Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2017
- ECLI
- 603308a3ce9fa77af7a7f852
- Date
- 13 octobre 2017
- Condamnation
- 40 291 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 Septembre 2017 N° de rôle : 16/02109 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER en date du 13 septembre 2016 code affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités URSSAF [Localité 1] C/ SARL PALS SERVICE PARTIES EN CAUSE : URSSAF [Localité 1], [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON ET : SARL PALS SERVICE, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 08 Septembre 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Monsieur Jérôme COTTERET, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la S.A.R.L. PALS SERVICE, qui a pour activité la restauration de palettes, a fait l'objet le 10 mars 2011 d'un contrôle conjoint par la brigade de recherches de la gendarmerie nationale [Localité 2], l'URSSAF et les services de la DIRECCTE. À la suite de ce contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 16 mars 2012. Une lettre d'observations du 6 février 2013 a été notifiée à la S.A.R.L. PALS SERVICE portant rappel de cotisations sociales d'un montant de 402'912 €. Il a été reproché à la S.A.R.L. PALS SERVICE un prêt illicite de main-d''uvre constitutif d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de plusieurs salariés de nationalité roumaine ainsi que l'absence de déclaration préalable d'embauche constitutive d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant l'ancien gérant, M. [A] [B]. La S.A.R.L. PALS SERVICE a formé des observations le 1er mars 2013 qui ont été rejetées par l'URSSAF, laquelle lui a adressé le 27 août 2013 une mise en demeure d'un montant de 402 912 € au titre du rappel de cotisations sociales et de l'annulation des réductions Fillon, outre la somme de 100 780 € au titre des majorations de retard. La S.A.R.L. PALS SERVICE a saisi la Commission de recours amiable le 20 septembre 2013, laquelle a confirmé par décision du 4 décembre 2013 l'intégralité du redressement ainsi que l'annulation des réductions Fillon. La S.A.R.L. PALS SERVICE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier afin de solliciter l'annulation de la mise en demeure du 27 août 2013 ainsi que l'infirmation de la décision de la Commission de recours amiable. Par jugement rendu le 13 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a infirmé la décision de la Commission de recours amiable et a annulé la partie du redressement effectué par l'URSSAF concernant M. [A] [B] ainsi que celle sur la taxation forfaitaire concernant les salariés roumains. Le tribunal a estimé que M. [A] [B] n'avait pas accompli de travail sous un lien de subordination dans la mesure où il fournissait une aide très occasionnelle et que concernant les travailleurs roumains, la période de redressement ne peut être comprise qu'entre le 1er février 2009 et le 21 juin 2011, le jugement observant que l'absence de déclaration n'est pas imputable à la S.A.R.L. PALS SERVICE, laquelle réglait tous les mois l'entreprise de travail temporaire à laquelle elle avait eu recours, si bien que l'URSSAF n'avait pas à procéder à une taxation d'office. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2016, l'URSSAF [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 9 juin 2017, elle conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 27 août 2013, et la condamnation de la S.A.R.L. PALS SERVICE à lui payer les sommes suivantes : 1 - En ce qui concerne M. [A] [B] : - 22'156 € au titre des cotisations sociales du 1er février 2009 au 10 mars 2011, - 5 318 € au titre des majorations de retard, 2 - En ce qui concerne les salariés de nationalité roumaine : - Pour la période du 11 mars 2008 au 31 janvier 2009 : - 62'868 € au titre des cotisations sociales, - 19'818 € au titre des majorations de retard, - Pour la période du 1er février 2009 au 21 juin 2011 : À titre principal : - 272'888 € au titre des cotisations sociales, - 63'404 € au titre des majorations de retard, À titre subsidiaire : - 219'844 € au titre des cotisations sociales, 3 - 45'000 € au titre de l'annulation des réductions Fillon, 4 - 12'240 € au titre des majorations de retard, 5 - 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. [A] [B] ne relevait pas d'une aide temporaire et exceptionnelle, l'intéressé effectuant des tâches relatives à l'activité habituelle de l'entreprise en fonction de ses besoins. En l'absence de déclaration préalable à l'embauche, l'URSSAF estime justifié le redressement effectué entre le 1er février 2009 et le 10 mars 2011 sur la base d'une évaluation forfaitaire. En ce qui concerne le redressement opéré à l'égard des salariés de nationalité roumaine, l'URSSAF explique avoir distingué deux périodes, celle comprise entre le 11 mars 2008 et le 31 janvier 2009 pendant laquelle M. [A] [B] était encore gérant de la S.A.R.L. PALS SERVICE, et celle comprise entre le 1er février 2009 et le 21 juin 2011, suite à la cession des parts sociales de M. [A] [B] à M. [F] [I]. Pour la première période, l'URSSAF rappelle que les deux gérants successifs de la S.A.R.L. PALS SERVICE ont été condamnés pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier. Pour la seconde période, dans la mesure où il a été jugé que la S.A.R.L. PALS SERVICE était le véritable employeur des salariés roumains, le tribunal ne pouvait selon elle déduire des cotisations et majorations dues les sommes payées à la société d'intérim sur la base de factures frauduleuses. L'URSSAF rappelle enfin que l'infraction de travail dissimulé entraîne l'annulation des réductions Fillon et affirme que le jugement a à juste titre déclaré valable la mise en demeure, cette dernière comprenant l'ensemble des mentions permettant à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ainsi que le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rattachent. * En réponse dans ses conclusions déposées le 21 juillet 2017, la S.A.R.L. PALS SERVICE sollicite à titre principal l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable et de la mise en demeure du 27 août 2013, faisant valoir la nullité de cette dernière au motif qu'elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées. À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation en tout état de cause de l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que la présence de M. [A] [B] était exceptionnelle et qu'elle ne saurait caractériser l'existence d'un travail habituel sous un lien de subordination. En tout état de cause, dans la mesure où elle a produit les documents sollicités par l'URSSAF, cette dernière ne pouvait selon elle procéder à une taxation forfaitaire. La S.A.R.L. PALS SERVICE soutient que l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel, les formalités administratives effectuées par le nouveau gérant et les factures régulièrement payées à l'entreprise de travail temporaire ne permettent de retenir le redressement que sur la période comprise entre le 1er février 2009 et le 21 juin 2011, et sans taxation d'office. Elle indique ainsi que le jugement déféré a à juste titre limité le redressement au rappel de cotisations sociales à la somme de 219'844 € ainsi qu'à l'annulation des réductions Fillon. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur l'annulation de la mise en demeure : La S.A.R.L. PALS SERVICE fait valoir que la mise en demeure adressée par l'URSSAF le 27 août 2013 ne précise pas la nature des cotisations réclamées et qu'elle doit être annulée en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Or, il est de jurisprudence constante que si la mise en demeure doit permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'elle doit notamment préciser la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, ces obligations sont respectées dès lors que la mise en demeure précise le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle se rapportent et si elle mentionne également que les cotisations réclamées le sont à la suite d'un contrôle. En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse précise la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et qu'elle mentionne également que ce rappel fait suite au contrôle effectué et à la notification qui a suivi. Au surplus, les sommes figurant sur la mise en demeure sont exactement celles mentionnées précédemment sur la lettre d'observations. Dès lors, la S.A.R.L. PALS SERVICE a eu parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la validité de la mise en demeure du 27 août 2013. 2° ) Sur le travail dissimulé : a - à l'égard de M. [A] [B] : Il est constant que le 10 mars 2011, lors du contrôle conjoint par la brigade de recherches de la gendarmerie nationale [Localité 2], l'URSSAF et les services de la DIRECCTE, M. [A] [B], par ailleurs dirigeant de la S.A.R.L. PALS SERVICE jusqu'au 1er février 2009, date à laquelle il a cédé ses parts sociales à M. [F] [I], se trouvait sur un chariot élévateur. Pour contester le redressement en ce qui concerne M. [A] [B] et solliciter sur ce point la confirmation du jugement déféré, la S.A.R.L. PALS SERVICE fait valoir que l'intéressé apportait le jour du contrôle une simple aide bénévole pour remplacer un cariste hospitalisé. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'une activité non dénuée d'intérêt économique, effectuée de façon répétitive par une personne au profit d'une société à but lucratif, ne peut être considérée comme une simple aide bénévole. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. [A] [B] devant la brigade de recherches [Localité 2] que l'intéressé, s'il dit avoir travaillé gratuitement, reconnaît toutefois que le remplacement du cariste malade devait durer deux jours et qu'il avait lui-même intérêt à ce que l'entreprise continue de fonctionner dans la mesure où il a accordé au nouveau gérant un prêt pour lui permettre de racheter une partie des parts sociales. Pour sa part, devant les gendarmes [Localité 2], le nouveau gérant, M. [F] [I] confirme que M. [A] [B] avait accepté de remplacer le cariste pendant plusieurs jours et précise qu'il lui arrivait de lui demander de venir l'aider bénévolement le samedi matin. La Cour relève encore que l'un des salariés roumains, M. [Q] [L], a déclaré aux gendarmes lors de son audition que M. [A] [B] était présent dans les locaux de l'entreprise deux fois par semaine et qu'il travaillait régulièrement sur le chariot élévateur. Enfin, un autre salarié roumain, M. [T] [D], confirme également la présence régulière de M. [A] [B], tant le samedi qu'en semaine, précisant que celui-ci travaillait avec le chariot élévateur. Il résulte de ces observations que M. [A] [B] intervenait régulièrement au sein de l'entreprise sur le chariot élévateur et que, même s'il ne percevait aucune rémunération, il avait un intérêt financier à la réussite de l'entreprise afin que le nouveau gérant puisse lui rembourser le prêt qu'il lui avait accordé pour financer une partie du prix de cession des parts sociales. C'est donc à juste titre que l'URSSAF [Localité 1] considère que M. [A] [B] se trouvait dans une relation de travail et que la S.A.R.L. PALS SERVICE aurait dû le concernant effectuer une déclaration préalable à l'embauche. Concernant les cotisations, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le montant en est fixé forfaitairement dans le cas où la comptabilité ne permet pas d'établir avec exactitude le montant des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, aucune comptabilité ne permet de connaître le nombre de jours exacts où M. [A] [B] a été présent au sein de l'entreprise si bien que c'est également de manière pertinente que l'URSSAF a procédé, pour la période du 1er février 2009 au 10 mars 2011, au redressement selon une évaluation forfaitaire. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la S.A.R.L. PALS SERVICE à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 22'156 € au titre des cotisations outre les majorations de retard à hauteur de 5 318 €. b - à l'égard des salariés étrangers : Il apparaît que l'URSSAF [Localité 1] a opéré un redressement pour les salariés d'origine roumaine au titre de deux périodes distinctes : - sur la période du 11 mars 2008 au 31 janvier 2009 pour 4 salariés : Le jugement déféré, rappelant que la S.A.R.L. PALS SERVICE a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 20 novembre 2012 pour des faits de travail dissimulé commis du 1er février 2009 au 21 juin 2011, en a conclu, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, que l'URSSAF [Localité 1] ne pouvait opérer un redressement pour la période antérieure au 1er février 2009. En l'espèce, il est exact que la S.A.R.L. PALS SERVICE n'a pas été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour la période antérieure au 1er février 2009. Toutefois, il est constant qu'a été en revanche poursuivi devant la juridiction pénale M. [A] [B] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PALS SERVICE, et qu'il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel le 20 novembre 2012 de faits de travail dissimulé pour l'emploi de quatre salariés roumains, en l'espèce M. [J] [D], M. [I] [R], M. [T] [D] et M. [S] [X], en ayant omis intentionnellement de leur remettre un bulletin de paye et de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche. Ce jugement ayant autorité de la chose jugée d'une part et les auditions des salariés roumains ayant établi qu'ils étaient en réalité directement sous les ordres du dirigeant de la S.A.R.L. PALS SERVICE d'autre part, c'est à juste titre que l'URSSAF [Localité 1] a considéré que les emplois des intéressés avaient été dissimulés et qu'elle a procédé au redressement contesté. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la S.A.R.L. PALS SERVICE à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 62'868 € au titre des cotisations outre les majorations de retard à hauteur de 19'818 €. - sur la période du 1er février 2009 au 21 juin 2011 pour 6 salariés : Sur cette période, le jugement déféré a dit que l'URSSAF ne pouvait faire application de la taxation forfaitaire aux motifs que la S.A.R.L. PALS SERVICE avait régulièrement eu recours à une entreprise de travail temporaire à laquelle elle réglait tous les mois les factures correspondant aux détachements des salariés roumains et que la S.A.R.L. PALS SERVICE n'était pas responsable de l'absence de déclaration (formulaire E 101), cette formalité incombant à l'entreprise de travail temporaire. Le tribunal en a conclu qu'il convenait de déduire des cotisations et majorations dues pour cette période les sommes payées par la S.A.R.L. PALS SERVICE à la société d'intérim. Or, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 20 novembre 2012 que sur cette période la S.A.R.L. PALS SERVICE a été reconnue comme étant l'employeur réel des 6 salariés de nationalité roumaine et qu'aucune des règles relatives à la mise à disposition n'avait été respectée. Dès lors, c'est à juste titre que l'URSSAF [Localité 1] considère que la S.A.R.L. PALS SERVICE ne peut se prévaloir des factures émises par la société d'intérim et qu'il lui incombait de procéder aux déclarations préalables à l'embauche des salariés roumains et au paiement des cotisations correspondantes. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la S.A.R.L. PALS SERVICE à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 272'888 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à hauteur de 63'404 €. c - sur l'annulation des réductions Fillon : L'infraction de travail dissimulé étant constituée, c'est à juste titre que l'URSSAF réclame, en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du redressement, l'annulation des réductions Fillon à hauteur de 45'000 €, outre les majorations de retard à hauteur de 12'240 €. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura sauf en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 27 août 2013 délivré par l'URSSAF à la S.A.R.L. PALS SERVICE ; Statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 4 décembre 2013 ; En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. PALS SERVICE à verser à l'URSSAF [Localité 1] les sommes suivantes : En ce qui concerne le travail dissimulé de M. [A] [B] : - 22'156 € au titre des cotisations sociales du 1er février 2009 au 10 mars 2011, - 5 318 € au titre des majorations de retard ; En ce qui concerne le travail dissimulé des salariés de nationalité roumaine : - Pour la période du 11 mars 2008 au 31 janvier 2009 : - 62'868 € au titre des cotisations sociales, - 19'818 € au titre des majorations de retard, - Pour la période du 1er février 2009 au 21 juin 2011 : - 272'888 € au titre des cotisations sociales, - 63'404 € au titre des majorations de retard ; En ce qui concerne l'annulation des réductions Fillon : - 45'000 € en principal, - 12'240 € au titre des majorations de retard ; DÉBOUTE la S.A.R.L. PALS SERVICE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la S.A.R.L. PALS SERVICE à verser à l'URSSAF [Localité 1] une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille dix-sept et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2017
Référence
603308a3ce9fa77af7a7f852
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA