Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- 603309c8aafc937c13f7ecf2
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 16/05844 Jugement (N° 11-13-1065) rendu le 30 août 2016 par le tribunal d'instance d'Arras APPELANT M. [O] [E] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d'Arras INTIMÉ M. [I] [X] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille ayant pour conseil Me Anne-Sophie Gabriel, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 28 août 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [X] et M. [O] [E] sont propriétaires de deux fonds voisins sur la commune de [Localité 1]. Un conflit de voisinage oppose les deux parties depuis 15 ans au sujet d'un chemin desservant les deux propriétés ; il a donné lieu à de nombreuses décisions de justice. Le 7 août 2013, M. [X] a fait assigner M. [E] devant le tribunal d'instance d'Arras. Il a appelé en la cause Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [E]. Par jugement du 30 août 2016, le tribunal d'Arras : - Rejette l'exception d'incompétence ; - Dit M. [I] [X] recevable en ses demandes ; - Condamne M. [O] [E] à procéder à la taille des arbres, arbustes et plantations plantés à moins de deux mètres le long du mur en briques séparant les propriétés des parties, dans le strict respect des dispositions de l'article 671 du code civil, à la hauteur maximale de deux mètres, et à défaut à leur arrachage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois renouvelable une fois, l'astreinte commençant à courir suivant le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; - Condamne M. [O] [E] à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Déboute M. [O] [E] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne M. [O] [E] aux dépens ; - Condamne M. [O] [E] à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Déboute les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif. M. [O] [E], dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 26 septembre 2016, a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 décembre 2016, il demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Arras du 30 août 2016 ; - Dire et juger la procédure irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée ; Sur le fond et en toute hypothèse, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [X] a procéder à la coupe et à la taille de ses propres arbres. - Condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ; - Condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 21 février 2017, M. [I] [X] demande à la cour de : - Déclarer l'appel irrecevable en tous les cas mal fondé ; - Débouter M. [E] de ses fins, demandes et prétentions ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras le 30.08.2016 en ce qu'il a condamné M. [E] à procéder à la taille des arbres, arbustes et plantations plantés à moins de deux mètres le long du mur en briques séparant les propriétés des parties et à défaut à leur arrachage et ce sous astreinte ; - Dire et juger que la condamnation de M. [E] à procéder à la taille des arbres, arbustes et plantations plantés à moins de deux mètres le long du mur en briques séparant les propriétés et à défaut à leur arrachage le sera sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Condamner M. [E] à payer à M. [I] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner M. [E] à payer à M. [I] [X] la somme de 2 819.40 euros au titre du remplacement des buis ; - Condamner M. [E] à faire effectuer à ses frais la remise en état du chemin commun et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner M. [E] à procéder à l'enlèvement des bouteilles en plastique coloriées en limite et des propriétés ; - Autoriser M. [X] à procéder à l'enlèvement de la barrière métallique appuyée sur le pilier droit du mur sur la propriété, à défaut condamner M. [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2017. SUR CE, 'Sur la recevabilité de l'action de M. [X] : Attendu que M. [E] persiste en appel à soutenir que le litige, qui concerne l'exécution du jugement du 28 janvier 2011, relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; Mais attendu que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'abstention reprochée à M. [E] est par nature continue et s'inscrit dans la durée ; Que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à M. [X] alors que les demandes, tranchées par le jugement du 28 janvier 2011, ont porté sur une période antérieure à celle dont se trouvait saisi le tribunal d'instance d'Arras et dont se trouve aujourd'hui saisie la cour ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté l'exception de procédure relative à l'incompétence du juge d'instance ; 'Sur les demandes de M. [E] : Attendu que M. [E] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, faisant valoir qu'il a procédé à la taille des arbres depuis la signature du procès-verbal de conciliation, que les arbres situés derrière le mur en briques sur sa propriété ne troublent pas la jouissance de M. [X] et soutenant, à nouveau, que la procédure collective le concernant implique la suspension des poursuites et que la présente action de M. [X], en entretenant artificiellement ce contentieux, ne vise qu'à en contourner le principe ; Mais attendu que contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] n'apporte pas plus devant la cour que devant le premier juge la preuve de ce qu'il a fait procéder à la taille des arbres, arbustes et plantations implantés à moins de deux mètres le long du mur en briques séparant les propriétés des parties, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 671 du code civil ; Que si cette situation a été constaté par huissier à de nombreuses reprises les 15 mars et 10 juillet 2013 et 6 octobre 2015, le constat produit par l'appelant en date du 21 décembre 2016 apparaissant être en totale contradiction avec un constat établi à la diligence de l'intimé, le 23 janvier 2017 ; Que M. [E] se contente par ailleurs de verser aux débats des photographies de mauvaise qualité ou non datées, des factures d'entreprises concernant une taille de haie, en novembre 2010, et un 'frêne à démonter', en 12 mars 2014, l'attestation du maire de [Localité 1] du 19 décembre 2013, éléments déjà produits en première instance et toujours insuffisants à démontrer que les travaux de taille des arbustes et plantations, se situant sur sa propriété, ont été exécutés ; Qu'enfin la procédure collective en cours, si elle suspend les procédures d'exécution, ne fait pas obstacle à ce que le créancier d'une obligation puisse obtenir un titre à l'encontre du débiteur de cette obligation, à exécuter ou faire exécuter en nature ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé, sauf à fixer le montant des dommages-intérêts de 1 000 euros, dont le montant suffit à indemniser M. [X], infligés à M. [E] pour résistance abusive ; Attendu que le sens de l'arrêt conduit à rejeter, comme non fondée, la demande de dommage-intérêts formée par M. [E] pour procédure abusive ; 'Sur les demandes de M. [X] : Attendu que M. [X] réclame diverses sommes pour la pose d'une couche de grave compactée sur la largeur du chemin d'accès, à hauteur de 8 186,62 euros, pour le remplacement des buis, s'élevant à 2 819,40 euros, ainsi qu'une demande relative au retrait d'une barrière ; Mais attendu que ces demandes de M. [X], qui n'ont pas été présentées en première instance, alors qu'elles pouvaient l'être, qui ne tendent pas à compléter ses prétentions - car de natures différentes de la taille des arbres, arbustes et plantations situés à moins de deux mètres le long du mur séparant les deux propriétés - mais bien à en établir de nouvelles, en réponse à l'appel de M. [E], apparaissent irrecevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu, par ailleurs que sa demande à voir porté le montant de l'astreinte de 50 à 500 euros par jour de retard, à compter du jour du prononcé de l'arrêt, n'est pas justifiée ; Qu'il en est de même de sa demande à voir prononcer la condamnation de M. [E] à 5 000 euros de dommages-intérêts ; Que le jugement sera confirmé de ces chefs ; 'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens : Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X], intimé, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ; Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par la M. [E] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [X] la somme 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé, Fixe à 1 000 euros la somme due par M. [E] à M. [X] à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Déclare M. [X] irrecevable en ses demandes reconventionnelles formées en cause d'appel ; Condamne M. [E] à payer la somme de 2 000 euros à M. [X], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Le greffierLe président, Claudine PopekChristian Paul-Loubière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 1 SECTION 2
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- 12 octobre 2017
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603309c8aafc937c13f7ecf2
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