Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 octobre 2017
- ECLI
- 60330c1f29a7297e4cdc6cf6
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01209 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2016 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 16/01868 APPELANTS Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son liquidateur Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine COHEN de l'AARPI ADVOCACY4, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E0906 Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BENICHOU, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, président, M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte du 10 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par M. [W] [C], en qualité de liquidateur, et M. [W] [C] ont assigné M. [W] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement de charges de copropriété impayées. Par conclusions d'incident du 1er avril 2016, M. [W] [L] a sollicité devant le juge de la mise en état la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 novembre 2015 à M. [W] [L] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], - rejeté le surplus des demandes ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [W] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2017. La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mai 2017. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 16 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [W] [C], son liquidateur, appelants, invitent la cour au visa des articles 122 et 378 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à : * surseoir à statuer jusqu'au jugement à venir par la 8ème chambre lère section du tribunal de grande instance de Paris dans l'instance (RG 16 / 01867) opposant M. [C] aux consorts [T], * réserver les frais et dépens ; subsidiairement, * infirmer l'ordonnance du 29 novembre 2016 du juge de la mise en état de la 8ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 10 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à M. [W] [L], * condamner M. [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ou subsidiairement à M. [C], la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, Il fait valoir que : - un arrêté de péril a été rendu concernant l'immeuble situé [Adresse 2] le 24 octobre 2012 par le Préfet de police de Paris, et un arrêt d'interdiction d'habiter a été pris le 19 décembre 2013, - par jugement du 25 février 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, l'expropriation de l'immeuble situé [Adresse 2] au profit de la SOREQA a été ordonnée, - M. [W] [L] était copropriétaire du lot n°9, - l'incident formé devant le juge de la mise en état par M. [W] [L] est irrecevable au motif que ce dernier a été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014 désignant M. [W] [C] en qualité de liquidateur du syndicat, qu'il a reconnu M. [W] [C] en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires par ses courriers des 15 avril et 2 mai 2016, constituant ainsi des aveux extra-judiciaires, et qu'il ne peut contester de bonne foi la mission de syndic bénévole de M. [W] [C], alors qu'il n'a pas acquitté les charges de copropriété dues, - les intérêts du syndicat des copropriétaires, à compter de son entrée en liquidation du fait d'une expropriation doivent être défendus soit par le liquidateur, soit par l'expropriant, - l'expropriant a reconnu M. [W] [C] en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires, - l'unanimité des copropriétaires pour désigner le liquidateur d'un syndicat des copropriétaires n'est pas exigée, - l'ordonnance du 6 décembre 2012 n'a pas été notifiée à M. [W] [C], - la destruction de l'immeuble visée par l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, ne fait pas disparaître immédiatement le statut de la copropriété, les modalités de sa reconstruction étant régies par l'article 38 de la loi précitée, le syndicat survivant pour les besoins de la liquidation, - les règles de la gestion d'affaires pouvaient s'appliquer, - l'assignation en paiement de charges impayées entre dans le processus de la liquidation ; Vu les conclusions du 21 avril 2017 par lesquelles M. [W] [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles 771 et 117 du code de procédure civile, de : * déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 16 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires devant le conseiller de la mise en état, * confirmer dans l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, * condamner M. [W] [C] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il soutient que : ¿ il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement concernant une affaire distincte, et dans laquelle l'ordonnance du juge de la mise en état, prononçant la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 10 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], n'a pas été contestée par les appelants, ¿ les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] devant le conseiller de la mise en état du 16 mars 2017 sont irrecevables, s'agissant d'une procédure dans laquelle le conseiller de la mise en état n'est pas saisi, ¿ la copropriété du [Adresse 2] est dissoute depuis le 6 décembre 2012, date à laquelle l'intégralité des lots s'est retrouvée réunie entre les mains du bénéficiaire de l'expropriation, la société SOREQA, ¿ M. [W] [C] n'avait plus la qualité de syndic depuis le 6 décembre 2012, date de l'ordonnance d'expropriation, et n'avait donc pas le pouvoir de convoquer cette assemblée générale 18 mois après la fin de ses fonctions, ¿ la décision de désigner M. [W] [C] en qualité de liquidateur de l'ancienne copropriété n'a pas été prise à l'unanimité par les anciens copropriétaires, ¿ il n'a pas été valablement convoqué à cette assemblée générale, le courrier ne lui ayant pas été adressé à son adresse, ¿ les règles de la gestion d'affaire ne trouvent pas à s'appliquer ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la recevabilité des conclusions devant le conseiller de la mise en été signifiées le 16 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [W] [C] est menée sur la base de l'article 905 du code de procédure civile, qui exclut toute désignation d'un conseiller de la mise en état ; Dans ces conditions, les 'conclusions devant le conseiller de la mise en état' signifiées le 16 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] doivent être déclarées irrecevables ; Sur la demande de sursis à statuer : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [W] [C] sollicitent le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir, au motif que le tribunal de grande instance tranchera sur l'action menée par M. [W] [C] ; il s'agit d'un litige les opposant à un autre copropriétaire, et dans lequel le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée audit copropriétaire par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et M. [W] [C] ne démontrent pas quel est le lien la présente ordonnance portant sur la nullité de l'assignation délivrée à M. [W] [L] et l'action menée par M. [W] [C], au fond, contre un autre copropriétaire ; Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires et M. [W] [C] ; Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [W] [L] du pouvoir de M. [W] [C] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] M. [W] [C] reproche à M. [W] [L] d'avoir reconnu son pouvoir de liquidateur du syndicat des copropriétaires en lui demandant l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et qu'étant de mauvaise foi en ne payant pas les charges de copropriété, il ne peut contester sa désignation en qualité de syndic bénévole ; L'aveu extrajudiciaire invoqué par les appelants porte, au sens de l'ancien article 1354 devenu 1383 nouveau du code civil, sur des faits de nature à produire des conséquences juridiques qu'une personne reconnaîtrait pour vrai ; Or, la reconnaissance de la qualité de syndic bénévole ou de liquidateur de M. [W] [C], quand bien même il puisse être déduit d'un courriel lui demandant de réorganiser une assemblée générale contestée puisse suffire à constituer un aveu extrajudiciaire, n'est pas un fait mais une qualité juridique qui ne peut pas faire l'objet d'un tel aveu ; Par ailleurs, la circonstance de ce que M. [W] [L] serait de mauvaise foi, en ce qu'il n'acquitte pas ses charges de copropriété, ne peut constituer un motif d'irrecevabilité à contester le pouvoir de M. [W] [C] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Il y a donc lieu de rejeter les moyens formulés par M. [W] [C] ; Sur la qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de M. [W] [C] L'article L 222-2 nouveau du code de l'expropriation, ancien article 12-2, énonce que 'l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés' ; Ainsi, à la date de l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2012 rendue par le juge de l'expropriation, le syndicat des copropriétaires disparaît, au regard du transfert de copropriété intégral à l'expropriant ; Il est de principe qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'a vocation à régir la liquidation de la copropriété, le syndicat ne survivant que pour les besoins de la liquidation et que seule l'unanimité des anciens copropriétaires peut décider au cours d'une assemblée générale la désignation d'un liquidateur ; Il n'est pas contesté que les seuls les anciens copropriétaires présents au cours de l'assemblée générale du 31 juillet 2014 ont désigné M. [W] [C] en qualité de liquidateur, représentant 303/1000 ; Il apparaît donc que l'ensemble des anciens copropriétaires n'était pas présent pour prendre cette décision de désignation de M. [W] [C] en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires ; Le fait que M. [W] [C] n'ait pas reçu l'ordonnance d'expropriation, selon ses affirmations, n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les effets de l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2012 dans le cadre de cette instance, sur l'effet translatif automatique de la propriété expropriée à l'expropriant ; M. [W] [C], pour justifier de sa qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires liquidés, soutient que : - les décisions de justice prononçant la nullité de la désignation de l'ancien syndic au cours des années 2010 à 2012 avaient rétabli M. [W] [C] en qualité de syndic bénévole, ce qu'il était avant la désignation dudit syndic, - la décision d'assemblée générale de copropriété du 31 juillet 2014 n'ayant pas été contestée s'applique, - l'intimé est de mauvaise foi, ayant demandé à M. [W] [C] d'organiser des assemblées générales, - la qualité de liquidateur de M. [W] [C] a été reconnue par l'expropriant, - l'exproprié qui se maintient dans les lieux conserve des droits sur les biens expropriés jusqu'au paiement complet de l'indemnité, - l'assignation doit s'interpréter comme un acte pour lequel un seul co-indivisaire peut agir si le refus d'un autre co-indivisaire met en péril le recouvrement des créances du syndicat en liquidation ; M. [W] [L] explique que la décision des anciens copropriétaires désignant M. [W] [C] en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires devait être prise à l'unanimité de ceux-ci et non pas seulement des présents à cette assemblée ; il indique que l'article 815-5 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, les copropriétaires n'étant pas en indivision ; En application des principes rappelés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires a disparu le 6 décembre 2012, date de l'ordonnance d'expropriation ; à compter de cette date, les règles relatives à la copropriété ont cessé de s'appliquer ; dès lors, les appelants ne peuvent invoquer l'application des règles de la loi du 10 juillet 1965 aux événements intervenus postérieurement au 6 décembre 2012 ; Dans ces conditions, la qualité de syndic bénévole de M. [W] [C] est devenue sans incidence ; en outre, sa reconnaissance par l'expropriant de sa qualité de liquidateur ne constitue en rien une reconnaissance d'un droit que seuls les anciens copropriétaires peuvent donner ; Par ailleurs, les règles relatives aux assemblées générales de copropriété ne s'appliquent pas à l'assemblée générale du 31 juillet 2014 ; ainsi, sans référence aux règles relatives à la copropriété, il y a lieu de vérifier si le syndicat liquidé, demandeur à une instance, est valablement représenté conformément aux principes en la matière à savoir, hors l'hypothèse d'une désignation judiciaire, en vertu d'un vote unanime des anciens copropriétaires ; Enfin, les règles relatives à l'indivision ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, seuls les principes évoqués ci-dessus régissant le droit applicable en l'espèce ; En conséquence, il apparaît que M. [W] [C], n'ayant pas été valablement désigné en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires par l'unanimité des anciens copropriétaires, ne représente pas valablement le syndicat des copropriétaires du[Adresse 2] dans le cadre de cette instance ; Selon l'article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice' ; Le défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale en justice constitue une nullité de fond qui affecte la validité des actes, et notamment l'assignation délivrée au nom de ladite personne morale représentée par une personne dépourvue d'un pouvoir valable de représentation ; Il a été relevé ci-dessus que la désignation de M. [W] [C] en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'est pas valable ; l'assignation délivrée à l'encontre de M. [W] [L] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par M. [W] [C], son liquidateur, est donc entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 novembre 2015 à M. [W] [L] par le syndicat des copropriétaires du[Adresse 2] et rejeté les autres demandes ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [C] doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] [L] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] [C] ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions devant le conseiller de la mise signifiées le 16 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Rejette la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et M. [W] [C] ; Déclare recevable la contestation formée par M. [W] [L] du pouvoir de M. [W] [C] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ; Confirme l'ordonnance ; Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] [L] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civil narticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
60330c1f29a7297e4cdc6cf6
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