Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 10 octobre 2017
- ECLI
- 60330d50153fe97f6e587b8a
- Date
- 10 octobre 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 10 OCTOBRE 2017 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04614 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05285 APPELANT Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Soudan français) et Madame [N] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (Mali) représentant leur enfant mineur [S] [F] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (Mali) [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Madame SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2015 qui a constaté l'extranéité de [F] [S]; Vu l'appel interjeté le 22 février 2016 et les conclusions notifiées le 14 juin 2017 par M. [E] [S] et Mme [N] [T], ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [F] [S], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que [F] [S] est français et de condamner l'Etat à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2.000 euros à leur conseil qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 1er septembre 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code de procédure civile la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que [F] [S], se disant né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (Mali), revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [E] [S], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Soudan français), réintégré dans la nationalité française par décret du 1er juin 2004; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en l'état des discordances affectant, d'une part, les différents actes de naissance de [F] [S] produits à l'appui de la demande de certificat de nationalité française et devant eux, d'autre part, les deux versions du jugement en vertu duquel ces actes auraient été dressés, l'intéressé ne faisait pas la preuve d'un état-civil certain et ne pouvait donc être admis à démontrer un lien de filiation avec un père français; Considérant que l'appelant n'ayant pas d'autre titre à la nationalité française il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité et de rejeter sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Rejette toute autre demande. Condamne M. [E] [S] et Mme [N] [T], ès qualités, aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des ararticle 30 du code de procédure civile la chargearticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 10 octobre 2017
Référence
60330d50153fe97f6e587b8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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