Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 octobre 2017
- ECLI
- 60330f985114ce81a51d57d6
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Octobre 2017 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08148 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03969 APPELANTE SASU STEF TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107, substituée par Me Lila PASCAUD, avocat au barreau du même Cabinet. INTIME URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRE D 123 - T [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [J] [Q], en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Claire CHAUX, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES La société STEF Transport a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à la suite duquel lui a été envoyée le 22 juillet 2013 une lettre d'observations portant redressement sur divers points et notamment un point n° 1 relatif à des cotisations sur une partie des indemnités de rupture qui a été contesté par la société. Après échange avec l'inspecteur sur ce point, celui-ci a maintenu le redressement et une mise en demeure a été notifiée à la société pour l'intégralité du redressement. Celle-ci a contesté le point n°1 devant la commission de recours amiable qui a confirmé le redressement. La société a payé l'intégralité des sommes réclamées et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision de l'URSSAF et de la commission de recours amiable. Le tribunal , par jugement du 15 juin 2015, a confirmé le redressement et débouté la société de toutes ses demandes. La société a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'annuler le point n°1 du redressement du 22 juillet 2013 et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 42.048€ payée à ce titre et celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir qu'elle a licencié six salariés concernés pour faute grave et que dans les protocoles transactionnels, elle a indiqué clairement que celui-ci était maintenu, que ceci entraîne l'absence de droit à l'indemnité compensatrice de préavis, que les salariés ne pouvaient donc renoncer à une chose à laquelle ils n'avaient pas droit. Elle conteste que le fait de conclure une transaction entraîne renonciation au licenciement pour faute grave, que ce n'est pas à l'URSSAF ou au tribunal d'apprécier la réalité du motif de rupture et qu'exiger que le salarié ait renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis est un renversement de la charge de la preuve. L'URSSAF a fait soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Elle s'en rapporte à la motivation de la décision de la commission de recours amiable et soutient que l'indemnité transactionnelle comprend nécessairement l'indemnité de préavis et que seule une renonciation expresse du salarié à percevoir l'indemnité de préavis peut permettre d'exclure celle-ci de l'assiette des cotisations sociales, qu'en l'espèce aucun des protocoles ne mentionne que le salarié y renonce et qu'elle n'est pas incluse dans l'indemnité transactionnelle. MOTIFS Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations. Sont donc présumées être des rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sauf si elles ont un caractère indemnitaire. En revanche, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contre-partie à réclamer des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ont pour seul objet de compenser le préjudice résultant de cette renonciation c'est à dire de la perte de l'emploi et ne sont donc pas soumises à cotisations, mais non la fraction des indemnités qui englobe des éléments de rémunération. En l'espèce , la société a notifié à chacun des salariés concernés un licenciement pour faute grave mais le nombre important de licenciements pour faute grave dans un laps de temps très court (un an et demi) permet également de douter de leur réalité, et la gravité des fautes reprochées, même si son appréciation n'est pas du ressort de cette Cour, ne présente pas un caractère d'évidence. Elle a ensuite conclu avec chacun d'eux une transaction dans des termes équivalents pour les 6 salariés, dans laquelle il est indiqué que 'le licenciement pour faute grave est maintenu', ce qui paraît contradictoire avec la signature d'un protocole. Il est également indiqué que la société versera au salarié 'l'intégralité des éléments à caractère de salaire lui restant dus' et une indemnité ' après avoir pris en compte le préjudice matériel, familial et de carrière dont fait état X ' en contrepartie de laquelle ' X renonce à contester tant la régularité que le bien-fondé du licenciement pour faute grave mis en oeuvre à son encontre et se déclare rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail '. La société a versé à chacun des salariés essentiellement des indemnités de congés payés, réglées avec les cotisations prélevées, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité conventionnelle de licenciement. En cas de faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due. Le litige n'est pas relatif au paiement de cotisations sur des indemnités à régler en cas de licenciement, mais sur le paiement d'indemnités destinées à éviter tout contentieux. Si le protocole transactionnel mentionne certes le maintien de la faute grave, le salarié s'y déclare également rempli de ses droits sans qu'il précise renoncer à l'indemnité de préavis. Celle-ci est donc nécessairement incluse dans le montant de l'indemnité transactionnelle qui a pour but d'éviter tout contentieux et de compenser le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement, et donc notamment pour faute grave c'est à dire avec perte de l'indemnité de préavis. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la part de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité de préavis devait être soumise à cotisations et le jugement qui a confirmé le redressement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris , Déboute la société STEF Transport de toutes ses demandes. Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société STEF Transport au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90€. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L242-1 du code de la sécurité sociale toutesarticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
60330f985114ce81a51d57d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA