Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 octobre 2017
- ECLI
- 60330f985114ce81a51d5804
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 180 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/AM Numéro 17/3801 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/10/2017 Dossier : 15/04689 Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : [S] [K] C/ [T] [D] [Y] [E] [J] [B] épouse [Y] [G] [S] [I] [Z] épouse [S] [X] [R] SCP [C] - [F] - [N] - [A] - [X] - [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 juin 2017, devant : Madame ROSA SCHALL, magistrat chargé du rapport, assistée de Sandra VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] de nationalité française et américaine [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté et assisté de Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE SALANNE - GORGUET - VERMOTE - BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [T] [D] [Y] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Espagne) de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 3] Madame [E] [J] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (Espagne) de nationalité espagnole [Adresse 4] [Adresse 3] représentés et assistés de Maître Myriam MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 6] Madame [I] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 6] représentés et assistés de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE Maître [X] [R] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 3] SCP [C] - [F] - [N] - [A] - [X] - [G] [Adresse 9] [Adresse 10] représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE * * * * Par acte sous un privé du 17 mars 2011, M. [T] [D] [Y] et son épouse Mme [E] [J] [B] se sont engagés à vendre à M. [S] [K] un bien immobilier situé [Adresse 4] pour le prix de 1 700 000 €. M. [K] a versé un dépôt de garantie de 50 000 €. Parmi les conditions suspensives, figurait celle de l'obtention d'un permis de construire avant le 31 mai 2011. Le 6 mai 2011 M. [K] a déposé une demande de permis de construire qui a été refusée par la mairie de [Localité 5] le 14 juin 2011. Le 16 juin 2011, un avenant a fixé la date ultime de réalisation de l'acte authentique au 15 juillet 2011, M. [K] ayant informé ses vendeurs qu'il ne pourrait pas avoir le permis de construire sollicité avant le 30 juin 2011. M. [K] a obtenu un permis de construire le 11 janvier 2012. Suivant courrier officiel du 27 avril 2012, par l'intermédiaire de leur conseil, les époux [Y] indiquaient à M. [K] qu'ils n'étaient plus tenus de vendre à son égard et qu'ils souhaitaient vendre leur bien au prix de 1 800 000 €. Le 31 août 2012, M. [K] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Bayonne. La vente n'ayant pu avoir lieu, il sollicitait l'application de la clause pénale. Ses demandes étaient indemnitaires. Par courrier du 11 septembre 2013, et par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] a réitéré auprès des époux [Y] sa volonté d'acheter le bien au prix de 1 700 000 €, courrier auquel aucune réponse n'a été donnée. Par acte sous seing privé du 4 octobre 2013, rédigé par la SCP [C] - [F] - [N] - [A] - [X] - [G], les époux [Y] se sont engagés à vendre leur bien immobilier à M. et Mme [S], au prix de 1 675 000 €, l'acte authentique devant être régularisé au plus tard le 4 août 2014 par Me [R], notaire des acquéreurs. Parmi les conditions suspensives figurait celle de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Par conclusions signifiées le 17 février 2014, M. [K] a sollicité la vente forcée du bien litigieux. Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne, considérant que M. [K] n'avait pas respecté les termes du compromis de vente pour n'avoir notamment pas justifié dans les délais du dépôt de sa demande de permis de construire a : - dit que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire prévu dans le compromis de vente passé entre les parties est imputable à M. [S] [K], - débouté M. [S] [K] de ses demandes tendant à l'exécution forcée de la vente et à la restitution du dépôt de garantie de 50 000 €, - condamné M. [K] à payer à M. [T] [D] [Y] et à son épouse Mme [E] [J] [B] les sommes de 50 000 € au titre de la clause pénale, et 50 000 € en réparation de leur préjudice, - condamné M. [K] à payer à M. [G] [S] et à son épouse, Mme [I] [Z] la somme de 12 000 € en réparation de leur préjudice, - constaté que M. [K] ne formule aucune demande relativement à Me [R] et à la SCP [C] - [F] - [N] - [A] - [X] - [G] et que ceux-ci s'en rapportent à justice, - condamné M. [K] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 €, à M. et Mme [S] la somme de 2000 €, à Me [R] la somme de 800 € et à la SCP [C] - [F] - [N] - [A] - [X] - [G] la somme de 800 €, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [K] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande. M. [S] [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2015. Par conclusions du 07 juillet 2016, il demande de réformer le jugement entrepris et : A titre principal, de : - dire la vente entre lui-même et M. et Mme [Y] parfaite, que le jugement vaudra vente et sera publié au bureau du service de la publicité foncière de Bayonne, - condamner M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, A titre subsidiaire, si la vente n'est pas ordonnée : - dire que les époux [Y] ont commis une faute en refusant de vendre leur bien en considération de sa personne, alors que leur offre était maintenue et les condamner en conséquence à lui verser la somme de 50 000 € au titre du dépôt de garantie, de 10 000 € au titre de ses frais de permis de construire, et 170 000 € à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, - dire que les époux [Y] n'ont subi aucun préjudice et les débouter de leurs demandes, - condamner les époux [Y] à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Vermote. Il fait valoir que la mauvaise fois des époux [Y] est démontrée par le fait qu'ils ont vendu leur bien à un prix moindre que celui qui avait été initialement accepté par lui-même. Il reproche au jugement déféré de ne pas avoir tenu compte de l'avenant du 16 juin 2011 prorogeant le délai de réitération de l'acte au 15 juillet 2011, pour considérer sa faute de ne pas avoir déposé le permis de construire à la date convenue, et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il était le premier offrant et devait donc être déclaré acquéreur, le bien étant toujours resté en vente au prix de 1 700 000 €. A titre subsidiaire, il rappelle avoir maintenu son acceptation de la vente au prix convenu à 5 reprises et fait valoir que l'absence de réitération de l'acte est imputable aux époux [Y]. Concernant les époux [S], il rappelle qu'il était le premier acceptant à l'offre de vente des époux [Y]. Le 28 septembre 2016, M. et Mme [S] par conclusions d'appel incident limité demandent à la Cour : - de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - de dire que l'arrêt à intervenir vaudra vente entre les époux [Y] et eux-mêmes et sera publié au service de la publicité foncière de Bayonne, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de vente forcée avec les époux [Y], - d'infirmer ce jugement relativement aux dommages-intérêts qui leur ont alloués en y ajoutant les sommes complémentaires suivantes : - 24 000 € TTC au titre des frais d'architecte, - 2 000 € de frais de constitution de la SAS, - pour les conséquences financières du déblocage des fonds assurance-vie : 5 840 € pour le rachat anticipé de l'assurance-vie AGIPI et 10 895 € pour l'obligation de réinvestir sur un nouveau contrat d'assurance-vie, - dommages-intérêts au titre du retard dans la paralysie et l'interruption des marchés de construction : 100 000 €, Si la vente [K] / [Y] est ordonnée, ils demandent de condamner les époux [Y] à leur payer les sommes suivantes : - le montant de la clause pénale : 167 500 €, - les frais architecte réglés : 24 000 € TTC, - la constitution de la SAS : 2 000 €, - les conséquences financières du déblocage des fonds, assurance-vie : rachat anticipé assurance-vie AGIPI, 5 840 €, obligation de réinvestir sur un nouveau support contrat d'assurance-vie, 10 895 €, facture Tec Therm, 900 €, - des dommages-intérêts au titre du retard dans la paralysie et l'interruption des marchés de construction : 100 000 €, - le dépôt de garantie : 83 750 €, Et en toute hypothèse, de condamner M. [K] et/ou les époux [Y] à leur payer une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 17 mai 2016, Me [R] et la SCP [C] - [F] - [N] - [A] - [X] - [G] demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel, de constater qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée à leur encontre, et de condamner la partie succombante à leur payer la somme de 2 000 € à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et d'autoriser Me Piault à procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que du fait de l'assignation, ils ont dû effectuer une déclaration de sinistre et constituer avocat alors que leur mise en cause n'était absolument pas indispensable. Une signification par voie d'huissier de la procédure aurait suffi pour qu'ils sursoient à la vente dans l'attente de la décision du tribunal. Par conclusions du 11 août 2016, M. et Mme [Y] demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère fautif du comportement de M. [K] et leur a attribué le dépôt de garantie, - d'infirmer le jugement sur le montant qui leur a été alloué au titre de la clause pénale et de condamner M. [K] à leur verser la somme de 170 000 € à ce titre, - de condamner M. [K] à leur payer la somme de 100 000 € au titre des préjudices subis, - de confirmer le jugement sur le préjudice subi par les époux [S], - de condamner M. [K] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Etche avocats. Ils font valoir que l'offre faite à M. [K] était assortie d'un délai prorogé le 16 juin 2011 jusqu'au 15 juillet 2011. A cette date, leur offre était caduque en outre, M. [K] a refusé leur offre le 1er août 2011. Plus aucun accord n'a été trouvé entre les parties ensuite. Ils lui font grief d'avoir déposé sa demande de permis de construire tardivement, de façon incomplète et de l'avoir fait porter sur l'intégralité de l'habitation ce qui a été à l'origine du refus opposé par la commune de Biarritz. Ils indiquent que leur bien n'était affecté d'aucune non-conformité d'urbanisme tant concernant l'habitation que la piscine et que seul le projet de M. [K] posait difficulté. Ils rappellent avoir sommé M. [K] le 22 septembre 2011 de se présenter à l'étude du notaire pour signer l'acte authentique dans un délai de 8 jours. Concernant la clause pénale, ils indiquent que le tribunal devait se placer au jour de sa décision pour apprécier l'immobilisation et pouvoir déroger à titre exceptionnel, à son principe contractuel. Ils rappellent que le bien est immobilisé depuis plusieurs années ce qui justifie d'augmenter les sommes qui leur ont été allouées au titre de leur préjudice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2017. Sur ce : Il convient de constater qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée contre Me [R] et la SCP notariale [C] - [F] - [N] - [X] - [A] et [G], lesquels s'en rapportent à justice. Sur la réitération de la vente Il est constant que la seule condition suspensive spécifique prévue à l'acte de sous seing privé passé le 17 mars 2011 entre les parties était celle de l'obtention par l'acquéreur aux plus tard le 31 mai 2011, d'un permis de construire tenant compte des ouvrages existants à ce jour et portant sur la création de lucarnes sur la toiture et une modification de façades. La stipulation contractuelle énoncée dans l'acte sous seing privé précise également que « L'acquéreur devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du vendeur du dépôt de la demande de permis de construire et cela au plus tard le 31 mars 2011, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. A défaut, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui aura été adressée par le vendeur, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale ci-après et le vendeur sera délié de son engagement ». Il est établi et non contesté que l'acte de sous seing privé a été modifié par un avenant du 16 juin 2011 fixant la date ultime de réalisation de l'acte authentique au 15 juillet 2011. Il résulte de la lecture de cet avenant que toutes les autres clauses, charges et conditions du compromis du 17 mars 2011 demeuraient inchangées, seule la date de la signature de l'acte étant prorogée. Le premier juge a, par une exacte appréciation des pièces produites aux débats, relevé que : Il est ainsi établi, que la date contractuelle limite d'obtention du permis de construire, non modifiée par l'avenant, n'a pas été respectée. Nonobstant ce non-respect des dispositions contractuelles de l'acte sous seing privé et de l'avenant, les époux [Y] ont fait adresser par leur notaire le 22 septembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, une sommation d'exécuter le compromis dans le délai de 8 jours faute de quoi la clause pénale serait appliquée. M. [K], qui avait fait savoir par un mail de son notaire en date du 8 août 2011, adressé à Me [L], qu'il renonçait à acquérir la maison objet de l'acte sous seing privé, ne s'est pas présenté à l'étude pour réitérer l'acte. Malgré cette renonciation explicite, et l'absence de réponse à la sommation d'exécuter le compromis, M. [K], qui a finalement obtenu un permis de construire le 11 janvier 2012, à la suite d'une demande déposée le 12 octobre 2011 et complétée le 21 novembre 2011, a sollicité la réitération de l'acte dans les conditions initiales, le 23 avril 2012. Il n'a cependant pas sollicité, dans son assignation du 31 août 2012 délivrée aux époux [Y], la réitération de la vente. C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a constaté que M. [S] [K] n'a pas respecté les termes du compromis de vente, que le défaut d'obtention du permis de construire dans les délais était dû à sa seule faute et qu'il ne pouvait pas prétendre poursuivre la réalisation de la vente, dès lors que les époux [Y] avaient retrouvé leur liberté de vendre dès l'expiration du délai de 15 jours qui avait suivi la mise en demeure du 22 septembre 2011. C'est également à bon droit, que le premier juge a jugé que M. [K] ne pouvait se prévaloir de non-conformités aux règles de l'urbanisme du bien des époux [Y] pour justifier son défaut d'obtention du permis de construire dans les délais dès lors qu'il est établi que la demande de permis de construire qu'il a déposée était totalement différente de celle énoncée dans l'acte sous seing privé du 17 mars 2011. Au surplus, il résulte du courrier que lui a adressé le maire de [Localité 5] le 25 avril 2012, que la dernière visite de contrôle qui a été effectuée par ses services le 13 janvier a permis de constater que les travaux réalisés par M. Alvarez étaient conformes à l'autorisation délivrée d'une part, et concernant la véranda, que cet ouvrage existait au moment du dépôt de la demande en 2008. Par courrier en date du 18 janvier 2013, le maire de [Localité 5] confirmait à M. [Y] que l'examen du dossier de permis de construire ne révélait pas de problème de non-conformités de l'habitation existante et de la piscine et que la demande (de permis de construire) comportait une démolition partielle de l'existant. En conséquence, le jugement du 23 novembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande tendant à l'exécution forcée de la vente et de ses demandes à l'encontre des époux [Y] s'agissant de la clause pénale et des frais de permis de construire. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie de 50 000 € Le jugement déféré qui a débouté M. [K] de sa demande de restitution du dépôt de garantie sera confirmé de ce chef, la non réalisation de la condition suspensive énoncée à l'acte sous seing privé résultant du seul comportement fautif de M. [K] et de son choix de procéder à des transformations profondes de la maison attestées par le courrier que lui a adressé le maire de [Localité 5] le 14 juin 2011, en violation des dispositions contractuelles de l'acte sous seing privé. Sur la demande des époux [Y] d'application de la clause pénale M. [K] a été mis en demeure d'exécuter le compromis le 22 septembre 2011. Rappel lui a été fait dans ce courrier, de l'application de la clause pénale à défaut d'exécution. Il est constant, que pour apprécier le caractère excessif de la clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision. Le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 1152 du code civil, a diminué le montant de la clause pénale contractuelle de 170 000 € et a alloué aux époux [Y] une somme de 50 000 €, après avoir noté que le bien avait été immobilisé 6 mois suite à la défaillance de la condition suspensive et que vendeur conservait le dépôt de garantie de 50 000 €. M. [K] n'a déposé un dossier de permis de construire complet et valable qu'en novembre 2011. Il est seul responsable de la non réalisation de la condition suspensive prévue au compromis de vente du 17 mars 2011 et non modifiée par l'avenant du 16 juin 2011. Si les époux [Y] ont retrouvé en la personne des époux [S], un acquéreur pour leur bien immobilier, force est de constater que l'acte sous seing privé a été signé avec ces derniers le 4 octobre 2013, soit 2 ans et demi après celui qui avait été signé avec M. [K], et à un prix moindre, puisque de 1 675 000 €. La clause pénale de 10 % du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant du dépôt de garantie tel que stipulé dans le compromis de vente du 17 mars 2011 n'apparaît pas manifestement excessive au regard du pourcentage contractuellement convenu. Le préjudice subi par les époux [Y] résulte de l'immobilisation de leur bien depuis 6 ans et demi à ce jour. En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a diminué la clause pénale contractuelle et M. [K] sera condamné à ce titre, à payer aux époux [Y] la somme de 170 000 € conformément aux stipulations de l'acte sous seing privé du 17 mars 2011. Sur la demande de dommages-intérêts formés par les époux [Y] Le premier juge leur a alloué une somme de 50 000 €. Il est établi, que M. [K] n'a fait le choix de poursuivre la réalisation forcée de la vente du bien immobilier des époux [Y] que par conclusions signifiées le 17 février 2014, après avoir appris que ces derniers avaient régularisé un compromis de vente avec les époux [S] à un prix inférieur à celui de l'acte sous-seing privé du 17 mars 2011. Il a en conséquence, fait obstacle à la réalisation de la vente [Y] / [S]. A ce jour, il est établi que M. [S] [K] est seul responsable de la non réitération de l'acte sous seing privé du 17 mars 2011 et de son avenant. Il est constant, en raison de la procédure qu'il a introduite, que la vente ne pouvait pas être poursuivie. Cette situation perdure à raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 23 novembre 2015. En conséquence, la Cour, réformant le jugement déféré concernant le montant des dommages-intérêts alloués condamnera M. [S] [K] à payer aux époux [Y] une somme de 55 000 € de dommages-intérêts. Sur les demandes des époux [S] Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [S] concernant l'exécution forcée de la vente entre eux-mêmes et les époux [Y], le dépôt de garantie, l'application de la clause pénale et les frais financiers liés à leur projet d'acquisition du bien immobilier des époux [Y], dès lors que rien ne démontre que ce projet ne se concrétisera pas, ce qui n'est pas allégué par les vendeurs. Ils ne justifient par ailleurs pas de l'existence d'un préjudice résultant de la paralysie ou de l'interruption des marchés de construction lesquels n'ont jamais commencé, ni d'une perte financière consécutive à des déblocages de fonds d'assurance-vie, les seules pièces produites relatives à un projet d'assurance individuelle emprunteur MetLife n'établissant aucune perte de capital. Il est constant cependant, que la procédure en cours les contraints depuis plus de 3 ans, à suspendre la réalisation de leur projet d'acquisition de ce bien immobilier et diffère d'autant les travaux envisagés. En conséquence, pour ce préjudice dont la réalité a été reconnue par le premier juge, mais dont le montant sera réformé par la Cour, au regard du temps passé, il leur sera alloué une somme de 15 000 € que M. [S] [K] sera condamné à leur payer. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé du chef de ces condamnations. M. [K] succombant en son appel sera débouté de ce chef de demande et sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel : - à M. et Mme [Y] une somme de 4 000 €, - à M. et Mme [S] une somme de 3 000 €, - à Me [R] d'une part et à la SCP [C] - [F] - [N] - [X] - [A] et [G] d'autre part, la somme de 2 000 € à chacun. M. [S] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me François Piault et par la SELARL Etche avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La demande d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception : - du montant des condamnations de M. [K] au paiement de la clause pénale et des dommages-intérêts alloués à M. et Mme [Y], - des dommages-intérêts alloués aux époux [S]. Réformant le jugement de ces chefs et y ajoutant, Condamne M. [S] [K] à payer à M. [T] [D] [Y] et à son épouse Mme [E] [J] [B] la somme de 170 000 € au titre de la clause pénale et de 55 000 € au titre des dommages-intérêts. Condamne M. [S] [K] à payer à M. [G] [S] et à son épouse, Mme [I] [Z] la somme de 15 000 € à titre des dommages-intérêts. Condamne M. [S] [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - à M. [T] [D] [Y] et à son épouse Mme [E] [J] née [B], la somme de 4 000 €, - à Me [R] d'une part et à la SCP [C] - [F] - [N] - [X] - [A] et [G] d'autre part, la somme de 2 000 € à chacun, - à M. [G] [S] et à son épouse, Mme [I] [Z] la somme de 3 000 €. Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] aux dépens de l'appel et autorise Me François Piault et Me Myriam Mauriac-Lapalisse, à procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1152 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
60330f985114ce81a51d5804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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