Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 5 octobre 2017
- ECLI
- 603310badb76d782c734bdad
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 16 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2017 *** N° de MINUTE : 17/ N° RG : 16/04569 Jugement (N° 2010100108) rendu le 03 mai 2016 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANT M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Arthur Andrieux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉS Mme [B] [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] assignée le 26 septembre 2016 (procès-verbal de recherches infructueuses) signification de conclusions le 24 octobre 2016 (procès-verbal de recherches infructueuses) N'ayant pas constitué avocat M. [K] [A] [E] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] assigné le 29 septembre 2016 à l'étude assigné avec dénonciation de conclusions le 2 novembre 2016 à l'étude N'ayant pas constitué avocat SA Banque Populaire du Nord ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Perrine Lefebvre, collaborateur DÉBATS à l'audience publique du 07juin 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick Prigent, président de chambre Elisabeth Vercruysse, conseiller Marie-Laure Aldigé, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2017 *** Le 21 septembre 2007, la Banque Populaire du Nord a consenti à la société Winner Plast deux contrats de crédit bail pour l'achat d'une thermoformeuse d'un prix de 165 000 euros en 60 mensualités de 3 113,55 euros, avec une valeur résiduelle de 1 650 euros et pour une dérouleuse d'un prix de 45 000 euros en 36 mensualités de 1 341 euros et une valeur résiduelle de 450 euros. M. [K] [E], gérant société Winner Plast, Mme [B] [I] et M. [E] [D], actionnaires de la société, se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 54 096 euros chacun pour le premier contrat et de 13 986 euros pour le deuxième contrat aux termes d'actes de cautionnement non datés. Par un jugement du 26 février 2009, la société Winner Plast a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Me [A] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 12 mars 2009, la banque a déclaré ses créances à hauteur respectivement de 152 669,22 euros et de 31 644,04 euros. Le même jour, la banque a vainement mis en demeure de payer les cautions. Par acte d'huissier du 30 décembre 2009, la banque a assigné M. [K] [E], Mme [B] [I] et M. [E] [D] en leur qualité de caution devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer. Suite à la vente des deux machines objet des contrats de crédit-bail cautionnés dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL Winner Plast la banque a été partiellement désintéressée. Par deux ordonnances en date du 14 avril 2011, le juge-commissaire a admis les créances de la BPN à titre chirographaire au passif de la SARL Winner Plast à hauteur de 16 009, 36 euros pour le dossier n°052651 et à hauteur de 6 745,34 euros pour le dossier n°052658. En cours de procédure, M. [E] [D] a vendu un immeuble à usage d'habitation et a réglé le 17 mai 2011 à la banque la somme de 52 087,72 euros. La banque ayant été totalement désintéressée au titre de sa créance a fait connaître son intention de se désister de l'instance. M. [E] [D] s'est opposé à ce désistement et a formulé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la banque, de M. [K] [E] et de Mme [B] [I]. Suivant un jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a : constaté que la banque s'est désistée de sa demande principale à l'égard des cautions, constaté la validité du cautionnement souscrit par M. [E] [D], dit la demande de M. [E] [D] non fondée, débouté M. [E] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de celle tendant à voir prononcer la condamnation de M. [K] [E] et Mme [B] [I], condamné solidairement, vu les dispositions de l'article 2310 du code civil, M. [K] [E] et Mme [B] [I] à régler à M. [E] [D] les deux tiers des sommes prononcées à son encontre, condamné M. [E] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. M. [E] [D] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2017, M. [E] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1108 et suivants, 1134, 1147 et suivants, 1382 et suivants, 2388 et suivants du code civil, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, des articles L.341-1 et L.341-4 du code de la consommation, de: A titre principal: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande en nullité des contrats de cautionnement ; - prononcer la nullité des contrats de cautionnement qu'il a souscrit ; - condamner la Banque Populaire du Nord à lui restituer la somme de 52 087,72 euros qui a été perçue par cette première, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2011 ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 52 087,72 euros, - condamner la banque à lui restituer la somme de 23 646,02 euros au titre de la répétition de l'indu et lui verser la somme de 23 441,70 euros en réparation de son préjudice ; En tout état de cause : - condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée d'hypothèque. Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2016, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter purement et simplement M. [E] [D] de l'intégralité de ses demandes, Au surplus: condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers frais et dépens en cause d'appel. L'appelant fait essentiellement valoir que : - les actes de cautionnement sont atteints de nullité en raison de leur absence de datation et de l'absence de reproduction intégrale de l'article L.641-1 du code de la consommation dans l'acte de cautionnement correspondant au contrat n°52651, - son consentement a été vicié faute de mise en garde sur l'insolvabilité des deux autres cautions ; - son engagement était disproportionné ; - les créances de la banque au passif de la société Winner Plast ayant été fixées aux sommes respectives de 16 696,36 euros et 6 745,34 euros, la banque lui doit restitution de l'indû correspondant aux sommes payées par la caution au-delà de la créance retenue par le juge commissaire. Pour sa part, l'intimée soutient essentiellement que : - la mention de la date n'est pas prévue à peine de nullité, - l'absence de datation n'empêche pas la caution de connaître le point de départ de son engagement qui est celui du contrat cautionné, - l'engagement de la caution n'est pas disproportionné, - elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à son égard dans la souscription des contrats de cautionnement. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. En application de l'article 68 du code procédure civile, les demandes incidentes sont faites en appel à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers par voie d'assignation. En l'espèce, M. [E] [D] a intejeté appel par déclaration en date du 26 juillet 2016, et a assigné devant la cour d'appel M.[E] et Mme [B] [I] respectivement par actes d'huissier délivrés le 29 septembre 2016 par remise à l'étude et le 26 septembre 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses, soit dans les délais prescrits par l'article 908 du code procédure civile dans sa version issue du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 applicable à l'instance. L'huissier de justice décrit avec des précisions suffisantes les démarches entreprises pour rechercher Mme [B] [I] et il est justifié de l'accusé de réception, de sorte que les prescriptions de l'article 659 du code procédure civile sont respectées. En appel, l'appelant ne formule aucune demande relativement au chef du dispositif afférent à M. [E] et Mme [B] [I], et ne formule ainsi aucune demande à leur égard. Même si ceux-ci n'ont pas relevé appel incident du jugement, dès lors qu'ils sont non-comparants, il appartiendra à la cour d'apprécier le bien-fondé de la condamnation prononcée à leur égard par le tribunal. L'action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. Sur l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de la procédure collective En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal concernant l'existence ainsi que le montant de la créance. En l'espèce, aux termes de deux ordonnances en date du 14 avril 2011 déposée le 12 mai et 18 mai 2011 au rang des minutes du greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, le juge commissaire a admis la créances de la BPN à titre chirographaire au passif de la SARL Winner Plast à hauteur de 16 009, 36 euros pour le dossier n° 052651 et à hauteur de 6 745,34 euros pour le dossier n°052658. La cour observe qu'il ressort de la motivation du juge commissaire qu'il s'était fondé sur le décompte produit par le créancier suite à la vente des deux machines objets des contrats de crédit-bail cautionnés. Aucun appel n'a été interjeté par la société BNP ni aucune réclamation portée par les cautions dans le délai d'un mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'insertion indiquant le dépôt de l'état de créance en application de l'article R624-8 du code de commerce. En conséquence, ces décisions ont acquis autorité de la chose jugée et la cour d'appel ne pourra fixer la créance due par les cautions à un montant supérieur aux sommes fixées à la procédure collective. Si la caution n'est plus recevable à contester l'existence et le montant de la créance du débiteur principal à l'égard du créancier tel que retenus par le juge commissaire, elle n'est pas pour autant privée d'opposer au créancier des moyens personnels remettant en cause l'existence de son engagement de caution à l'égard du créancier. En effet, l'autorité de la chose jugée de la décision du juge commissaire ne concerne que l'existence et le montant de la créance et non pas le principe de l'engagement de la caution. Il y a donc lieu de statuer sur les moyens personnels soulevés par M. [E] [D] tendant à remettre en cause l'existence de son engagement de caution à l'égard du créancier. Sur la validité des actes de cautionnement Sur le moyen tiré de l'absence de reproduction intégrale de la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation et de l'absence de mention de date aux actes de cautionnement Aux termes de l'ancien article L341-2 du code de la consommation, désormais codifié sous les article L 331-1 à L 331-2 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' Le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte lorsqu'il s'agit d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention. Sur ce M. [E] [D] étant une personne physique qui s'est engagée par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, les dispositions du code civil, notamment celles de l'article 2292 du code civil selon lesquelles le « cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » doivent être interprétées à la lumière des exigences posées par l'article précité du code de la consommation. Au cas d'espèce, aux termes de l'acte de caution afférent au contrat n°52651, M. [E] [D] a reproduit la mention suivante : 'en me portant caution de Winner Plast dans la limite de 54 096 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant des pénalités, des intérêts de retard et spécialement des indemnités de résiliation et pour la durée de 84 mois '.' en omettant de reproduire le mot « paiement » figurant pourtant dans la mention type pré-imprimée servant de modèle figurant sur l'acte de cautionnement. D'ailleurs, aux termes de l'acte de cautionnement afférent au contrat n°52658, M. [E] [D] a reproduit fidèlement la mention sans omettre aucun mot. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'omission du mot « paiement » dans un seul des deux actes de caution relève d'une imperfection mineure qui n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette omission ne pouvait entraîner la nullité de l'acte de cautionnement. Si la datation de l'engagement de caution n'est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n'en demeure pas moins qu'elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée qui doit être précisée dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation. Les deux engagement de caution souscrits par M. [E] [D], l'un pour une durée de 84 mois, l'autre pour une durée de 60 mois, ne sont pas datés. Force est de constater, en outre, que les durées des crédit-baux indiquées sur l'acte de caution de 60 et 36 mois sont inférieures aux durées des engagements de caution, et qu'aucune clause des actes de cautionnement ne précise le point de départ de l'engagement de la caution ni n'indique qu'il correspondrait à la date de départ du contrat cautionné. Au surplus, aux termes de ses conclusions, la Banque Populaire du Nord admet que les dates de départ et de fin du contrat cautionné ont « fait l'objet d'une adjonction postérieure », ce qu'elle explique par le fait que les cautionnements garantissent deux contrats de crédits-baux, que les livraisons ont été effectuées postérieurement à la conclusion des contrats principaux intervenue le 21 septembre 2007, que les factures ayant été réglées le 6 novembre 2007, ont été retenues comme dates de début de contrat les dates du 5 novembre 2007. Or, aucun élément ne permet d'établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu'il n'est même pas certain qu'au moment de son engagement elle connaissait la date de début du contrat. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée de l'engagement de la caution puisqu'il n'était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci. Ces actes de caution ne sont donc pas réguliers et seront annulés. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions, et de condamner la Banque Populaire du Nord, en application des articles 1235 et 1376 du code civil, à restituer à M. [E] [D] les sommes indûment perçues. Ainsi, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 52 087,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011, date du paiement, le créancier professionnel qui perçoit des sommes au titre d'un acte de cautionnement nul étant présumé de mauvaise foi. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de réformer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. La Banque Populaire du Nord, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau : Annule les deux actes de cautionnements souscrits par M. [E] [D] à une date indéterminée au bénéfice de la Banque Populaire du Nord relativement aux deux contrats de crédits-baux n°052651 etn°052658. souscrits par la société Winner Plast le 21 septembre 2007 Condamne Banque Populaire du Nord à payer, au titre de la restitution de l'indû, à M. [E] [D] la somme de 52 087,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ; Condamne Banque Populaire du Nord au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le GreffierLe Président C. CocilovoM.A. Prigent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 786 du code de procédure civilearticle 2310 du code civilarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 472 du Code de procédure civilearticle 68 du code procédure civilearticle L341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
603310badb76d782c734bdad
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