Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 5 octobre 2017
- ECLI
- 603310badb76d782c734bdc6
- Date
- 5 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2017 *** N° de MINUTE : 548/2017 N° RG : 16/06608 Ordonnance (N° 14/03323) rendue le 29 septembre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes APPELANTE SARL Actilor, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Alain Morhange, avocat au barreau de Metz INTIMÉES Me [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Forgeval, aux lieu et place de Me Colette Gadeyne demeurant [Adresse 2] [Localité 2] déclaration d'appel signifiée par acte remis à l'étude de l'huissier le 22 décembre.2016, n'ayant pas constitué avocat Communauté d'Agglomération [Localité 3], représentée par son président en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée et assistée par Me Héloïse Hicter, membre de la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Laëtitia Lepers, avocat au barreau de Lille SAS Val des Forges, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] déclaration d'appel signifiée par acte remis à l'étude de l'huissier le 22 décembre 2016, n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 31 août 2017, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice Zavaro, président de chambre Bruno Poupet, conseiller Emmanuelle Boutié, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2017 *** EXPOSE La société Actilor s'est porté acquéreur d'un terrain appartenant à la société Forgeval. Un compromis a été signé les 29 avril et 23 mai 2005. La communauté d'agglomération [Localité 3] a exercé son droit de préemption par décision du 20 juillet 2005. Cette dernière a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 31 janvier 2007. Par acte authentique du 13 avril 2006, la société Forgeval avait vendu le terrain en cause à la communauté d'agglomération [Localité 3]. Par actes des 22 décembre 2010 et 18 janvier 2011, la société Actilor a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande d'annulation de la vente du 13 avril 2006. Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge de la mise en état de Valenciennes a constaté l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. * La SARL Actilor soutient que l'exception de procédure formée par la communauté d'agglomérations était irrecevable puisque cette dernière s'est bornée à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance sans désigner précisément la juridiction administrative qui aurait été compétente selon elle. Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance, à l'irrecevabilité du déclinatoire de compétence et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.. La communauté d'agglomérations [Localité 3] conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Que le juge de l'ordre judiciaire ne puisse, en raison de la séparation des pouvoirs, désigner la juridiction administrative à saisir n'est pas de nature à écarter l'obligation faite à la partie qui soulève l'exception de faire connaître devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée. Toutefois, cette obligation est remplie lorsque le demandeur à l'exception donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. La société Actilor, dans le dispositif de ses écritures au soutien de l'exception d'incompétence, n'a conclu qu'à l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes. Cependant, dans ses motifs, il indique que l'action intentée par son adversaire relève de la compétence exclusive de l'ordre administratif et que seul le juge administratif est compétent pour en connaître. Contrairement à ce que soutient l'appelant devant cette cour, ce n'est pas la compétence des juridictions de l'ordre administratif qui a été évoquée, mais celle du juge administratif. Cette formule désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat. Reste que le tribunal administratif territorialement compétent n'a pas été visé, alors même que les tribunaux administratifs sont des juridictions départementales ou pluri-départementales, voire régionales. Néanmoins, les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte qu'en l'état de ces explications, la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille. L'ordonnance critiquée sera donc être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 29 septembre 2016 ; Condamne la SARL Actilor à payer à la communauté d'agglomération [Localité 3], 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMaurice Zavaro
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
603310badb76d782c734bdc6
Données disponibles
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