Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 5 octobre 2017
- ECLI
- 603311efd6893b83ec468a4a
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AVANT DIRE DROIT (Expertise) DU 05 OCTOBRE 2017 hg N° 2017/ 678 Rôle N° 16/02802 [N] [F] épouse [H] C/ [V] [F] épouse [Z] Grosse délivrée le : à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, Me Clarisse BAINVEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/11256. APPELANTE Madame [N] [F] épouse [H] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [V] [F] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL SBKG & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Audrey FRANGIONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le bien immobilier cadastré section C n° [Cadastre 1] pour 29 ares 90 centiares, [Adresse 1] où est édifiée la « villa [Localité 1]» a fait l'objet d'un état descriptif de division-règlement de copropriété établi par Maître [I] [O], notaire à [Localité 2] le 15 février 1979, publié au bureau des hypothèques de Marseille le 19 avril 1979, volume 4832 numéro 1. Le bien a été divisé en 3 lots décrits comme suit : lot n°1 : - la totalité du rez-de-chaussée de la maison comprenant un appartement de trois pièces principales, une cuisine, un hall d'entrée, une salle de bain, une véranda par laquelle on accède audit appartement, une buanderie, un local à usage de chaufferie, une cour avec passage d'accès située à l'Est de la maison, divers débarras au Sud, et un escalier d'accès au débarras situé à l'entresol formant le lot numéro deux ci-après désigné; le tout portant les n°l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 18 du plan annexé à la minute du règlement de copropriété; - la jouissance privative du jardin situé au Nord de la maison, d'une superficie d'environ 1 416m², portant le n°20 et ceinturé en rouge sur le plan; - et 474/1.000èmes indivis du sol ; lot n°2: - le débarras situé à l'entresol avec un balcon au Nord, auquel on accède par un escalier partant de la cour située au rez-de-chaussée, portant le n°15 du plan ' et ceinturé en rouge sur le plan; et 8/1.000èmes indivis du sol ; lot n°3 : - la totalité du premier étage de la maison, comprenant un appartement de deux pièces principales, une cuisine, une salle de bains, un hall d'entrée avec un escalier d'accès au deuxième étage, une terrasse au Nord, une terrasse dans l'angle Nord-Est, une terrasse dans l'angle Nord-Ouest, une terrasse dans l'angle Sud-Ouest avec escalier d'accès au jardin, portant les n°10, 11, 12, 13 et 14 sur le plan annexé à la minute du règlement de copropriété ; - la totalité du deuxième étage de la maison, comprenant un appartement de trois pièces principales, une cuisine, une salle de bain, un water-closet, un hall d'entrée, escalier d'accès par le premier étage, et une terrasse au Sud, portant les n°16 et 17 du plan ; - la jouissance privative du jardin situé au Sud et à l'Ouest de la maison, d'une superficie d'environ 1 110 m² environ, portant le n°19 et ceinturé en jaune sur le plan ; - et 518/1.000èmes indivis du sol. [N] [F] épouse [H] s'est vu attribuer la nue-propriété des lots 1 et 2. [V] [F] épouse [Z] s'est vu attribuer la nue-propriété du lot 3. Par acte de donation-partage entre vifs du 14 décembre 1995, [M] [G] veuve [F] a fait donation de l'usufruit des lots 1 et 2 à [N] [F] épouse [H] et du lot 3 à [V] [F] épouse [Z] . Par acte d'huissier du 8 janvier 2013, [N] [F] épouse [H] a fait assigner en référé [V] [F] épouse [Z] aux fins de la voir condamner sous astreinte à : -lui donner une clé de la serrure du portail qu'elle a fait changer, -faire reprogrammer le système d'ouverture automatique de ce portail de façon à ce que les télécommandes dont elle dispose puissent assurer à nouveau cette ouverture, -supprimer l'appentis qu'elle a fait édifier entre le portail et l'espace commun de parking et remettre en état son jardin de façon à ce que l'accès à cet espace soit possible -remettre en état l'assiette du chemin d'accès, figurant sur les plans de la mise en copropriété, afin de lui permettre d'accéder à ses parties privatives avec tous véhicules, -lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 24 mai 2013, [N] [F] épouse [H] a été déboutée de ses prétentions et condamnée à payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [V] [F] épouse [Z]. Par acte d'huissier du 28 août 2013, [N] [F] épouse [H] a fait assigner [V] [F] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de : -voir dire et juger que le portail d'entrée aménagé dans la clôture sur rue est un élément des parties communes de la copropriété, -voir dire et juger qu'[V] [F] épouse [Z] n'était pas en droit, sans décision préalable de l'assemblée générale, de faire changer la serrure de ce portail et modifier la programmation de son système d'ouverture automatique, -la voir condamner en conséquence, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à : * lui remettre une clé de la nouvelle serrure du portail * faire reprogrammer le système d'ouverture automatique dudit portail de façon à ce que les télécommandes dont elle dispose puissent assurer à nouveau cette ouverture, -voir dire et juger qu'[V] [F] épouse [Z] doit la laisser ainsi qu'aux personnes de son chef accéder à pied et par tout véhicule, à travers la partie de terrain à usage de jardin attachée au lot n° 3, à l'espace commun à usage de parking ou garage situé à l'angle Sud Ouest du terrain servant d'assise à la copropriété, -la voire condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir à : *laisser un tel passage pour y accéder, *enlever la végétation qu'elle a laissé se développer aux abords de cette aire et qui empêchent d'y accéder en véhicule, * enlever l'appentis et l'étendage fixe implantés aux abords de la zone * remettre en état son terrain afin que les véhicules précités puissent accéder à cette aire et en ressortir, -voir dire et juger qu'elle conserve à tout le moins, sur le jardin attaché au lot n° 3, une servitude de passage sur une largeur de 3 mètres de large suivant le chemin figurant sur le plan de la mise en copropriété, afin de permettre l'accès des véhicules de déménagement au jardin attaché au lot n°1, -la voir condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre en état l'assiette du chemin qui existait avant qu'elle ne le fasse défoncer, de manière à ce que de tels véhicules de déménagement puissent accéder à son jardin, -entendre dire et juger qu'elle doit, en application des dispositions de l'article 682 du code civil, disposer, au surplus, sur l'assiette du chemin précité, d'un passage pour tous véhicules de son chef et tous véhicules de sécurité civile, afin d'accéder au jardin attaché au lot n°1 dont elle est propriétaire, -voir dire et juger qu'[V] [F] épouse [Z] devra laisser un tel passage sur le jardin attaché au lot n° 3, -la voir condamner à lui payer : * 5 000 € de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, * 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la voir condamner aux entiers dépens, - assortir le jugement de l'exécution provisoire. Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er février 2016 : - [N] [F] épouse [H] a été déboutée de toutes ses prétentions, - [V] [F] épouse [Z] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - [N] [F] épouse [H] a été condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à [V] [F] épouse [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 février 2016, [N] [F] épouse [H] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 12 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [N] [F] épouse [H] sollicite : - le rejet des moyens de défense et de l'appel incident d'[V] [F] épouse [Z], - la réformation du jugement ; - le rejet des prétentions adverses, -voir dire et juger que le portail d'entrée aménagé dans la clôture sur rue est un élément des parties communes de la copropriété, -voir dire et juger qu'[V] [F] épouse [Z] n'était pas en droit, sans décision préalable de l'assemblée générale, de faire changer la serrure de ce portail et modifier la programmation de son système d'ouverture automatique, -la voir condamner en conséquence, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à : * lui remettre une clé de la nouvelle serrure du portail * faire reprogrammer le système d'ouverture automatique dudit portail de façon à ce que les télécommandes dont elle dispose puissent assurer à nouveau cette ouverture, -voir dire et juger qu'[V] [F] épouse [Z] doit la laisser ainsi qu'aux personnes de son chef accéder à pied et par tout véhicule, à travers la partie de terrain à usage de jardin attachée au lot n° 3, à l'espace commun à usage de parking ou garage situé à l'angle Sud Ouest du terrain servant d'assise à la copropriété, -la voire condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir à : *laisser un tel passage pour y accéder, *enlever la végétation qu'elle a laissé se développer aux abords de cette aire et qui empêchent d'y accéder en véhicule, * enlever l'appentis et l'étendage fixe implantés aux abords de la zone * remettre en état son terrain afin que les véhicules précités puissent accéder à cette aire et en ressortir, -voir dire et juger qu'elle conserve à tout le moins, sur le jardin attaché au lot n°3, une servitude de passage sur une largeur de 3 mètres de large suivant le chemin figurant sur le plan de la mise en copropriété, afin de permettre l'accès des véhicules de déménagement au jardin attaché au lot n°1, -la voir condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre en état l'assiette du chemin qui existait avant qu'elle ne le fasse défoncer, de manière à ce que de tels véhicules de déménagement puissent accéder à son jardin, -entendre dire et juger qu'elle doit, en application des dispositions des articles 692 et 694 du code civil, disposer, au surplus, sur les voies aménagées à l'origine sur la partie du terrain dont [V] [F] épouse [Z] a la jouissance privative, telles que ces voies figurent sur le plan d'ensemble établi lors de la mise en copropriété pour lui permettre d'accéder en voiture aux voies les continuant dont elle même a la jouissance privative, - dire et juger que cette servitude de passage bénéficie à tous véhicules de son chef et à tous véhicules de sécurité civile, -voir dire et juger qu'[V] [F] épouse [Z] devra laisser un tel passage sur le jardin attaché au lot n°3, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, -la voir condamner à lui payer : * 20 000 € de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, * 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la voir condamner aux entiers dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [V] [F] épouse [Z] entend, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 682, 692 à 695, 703, 1103, 1104 et 1193 du code civil : -être déclarée recevable et bien fondée dans ses conclusions, Sur l'absence de servitude légale : - voir relever qu'en application de l'article 682 du code civil, l'enclave volontaire ne peut aucunement donner lieu à réclamation d'un droit de passage. - voir dire et juger qu'il n'existe aucune servitude légale en véhicule grevant son fonds au profit du fonds de [N] [F] épouse [H], - voir confirmer le jugement de première instance sur ce point. Sur l'absence de servitude conventionnelle : - voir relever que la servitude conventionnelle réclamée par [N] [F] épouse [H] n'existe plus du fait des travaux que cette dernière a réalisé, - voir relever qu'en l'état actuel des choses il est impossible d'user de la servitude conventionnelle, - voir dire et juger que la servitude conventionnelle réclamée par [N] [F] épouse [H] est éteinte, - voir infirmer le jugement de lère instance sur ce point et statuant à nouveau dire et juger que la servitude conventionnelle de passage pour déménagement et travaux est éteinte, Si par extraordinaire la Cour devait considérer que la servitude n'était pas éteinte : - voir dire et juger que cette servitude est strictement limitée au passage de véhicules de déménagement ou de transport de matériaux de construction et qu'elle est limitée à une largeur de trois mètres et une longueur de huit mètres et ne peut être utilisée quotidiennement par tous véhicules. Sur l'absence de servitude par destination du père de famille (article 692 à 694 C.civ.) - voir relever que les actes de donation ont prévu des accès différents que ceux existants initialement. - voir dire et juger que les conditions de division du fonds prévu par les actes de donation ont écarté le maintien des accès pré-existants. - voir dire et juger que l'existence d'une servitude par destination du père de famille est écartée par des dispositions contraires de l'acte de division. - voir confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'absence de servitude par prescription acquisitive - voir relever qu'il n'existe aucune prescription acquisitive s'agissant de servitude. - voir relever que même un usage prolongé dans le temps du droit litigieux ne suffit pas pour se prévaloir d'une servitude de passage. - voir relever que les servitudes ne peuvent être établies que par titre. - voir dire et juger que [N] [F] épouse [H] ne peut se prévaloir d'aucune servitude sur le fonds de [V] [F] épouse [Z] qu'elle aurait acquis par l'usage. - voir confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'utilisation par [N] [F] épouse [H] du portail d'accès à son lot : - relever que la demande de [N] [F] épouse [H] d'obtenir les clés et/ou une télécommande d'ouverture de son portail afin de pouvoir passer par ledit portail, à pied ou en véhicule, est infondée. - relever que le portail ne peut constituer une partie commune puisqu'il ne dessert que le jardin dont la jouissance privative lui a été attribuée, - voir rejeter la demande de [N] [F] épouse [H] d'obtenir un droit de passage quotidien et par tous véhicules par son portail, - voir confirmer le jugement sur ce point, Sur sa demande de dommages et intérêts : - relever que [N] [F] épouse [H] fait preuve de mauvaise foi et est animée d'attention malveillante à son égard, - voir dire et juger que la procédure engagée par [N] [F] épouse [H] présente les caractères d'une procédure abusive, - voir dire et juger que [N] [F] épouse [H] devra lui verser la somme de 10 000 € en compensation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure engagée par [N] [F] épouse [H]. - infirmer le jugement et condamner [N] [F] épouse [H] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts, Sur la demande de dommages et intérêts de [N] [F] épouse [H] : - relever que [N] [F] épouse [H] n'a subi aucun préjudice, - relever que [N] [F] épouse [H] fait preuve de carence dans l'établissement de la preuve de son préjudice, - voir dire et juger que les demandes de dommages et intérêts de [N] [F] épouse [H] pour le montant de 20 000 € sont infondées. - voir confirmer le jugement entrepris sur ce point. - voir débouter [N] [F] épouse [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes en les disant mal fondées, - voir condamner [N] [F] épouse [H] à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la voir condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes relatives à la servitude de passage sur le jardin attaché au lot n°3 : Aux termes du règlement de copropriété, les parties communes ont été définies comme celles affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires et comprennent notamment... : - la totalité du sol bâti, - la partie à usage d'accès commun située dans l'angle sud-est de la propriété en bordure du chemin du [Localité 3], - la partie située dans l'angle sud-ouest de ladite propriété destinée à être aménagée en parkings ou en garages communs. Il a été prévu des servitudes, et notamment : « 1) Une servitude de passage sur l'escalier (portant le n° 5 du plan) accédant à la cour située au rez-de-chaussée ainsi que sur cette cour (portant le n°18 du plan) formant partie du lot n°1, pour accéder à la chaufferie formant également partie du lot n°1 (portant le n°2 du plan) pour permettre l'entretien des installations de chauffage central au profit du lot n°3 (fonds dominant) étant précisé que cette servitude s'éteindra de plein droit le jour où le chauffage central sera individualisé. 2) Une servitude de passage pour piétons, pour accéder de l'emplacement réservé à l'aménagement de parkings ou de garages communs, au rez-de-chaussée du bâtiment formant le lot n°1 (fonds dominant) et grevant le jardin attribué au lot n° 3 portant le n°19 du plan, selon le tracé le plus direct (fonds servant) 3) Une servitude de passage pour tous véhicules de déménagement ou de transport de matériaux de construction, pour accéder du chemin du [Localité 3] par le portail donnant sur le jardin attribué au lot n°3, portant le n°19 du plan, et grevant ledit jardin, (fonds servant) aux lots UN et DEUX (fonds dominant) par l'escalier portant le n°9 du plan. Ladite servitude de passage d'une largeur de trois mètres et d'une longueur de huit mètres. Il est ici précisé que cette constitution de servitude de passage de véhicule est limitée à une durée de cinq années à compter de ce jour, pour permettre à l'attributaire des lots numéros UN et DEUX de la copropriété de faire les travaux d'améliorations dont il est fait état sous l'article 8. En tout état de cause à l'expiration de la période de cinq ans, [V] [F] épouse [Z] aura la faculté soit de renouveler la même servitude pour la même période, soit de constituer une nouvelle servitude de même nature à l'endroit le moins dommageable de sa propriété à moins que le jardin compris dans le lot de [N] [F] épouse [H] et portant le n°20 sur le plan ne soit désenclavé ». Aux termes de l'article 8, il a été prévu que l'attributaire du lot n°1 ([N] [F] épouse [H]) aurait le droit de modifier la distribution intérieure de son lot ou de l'agrandir, sans autorisation des autres copropriétaires... Bien que la description des lots mentionne « la jouissance privative » des jardins, la définition des parties communes les limite au sol bâti et aux deux espaces situés dans l'angle sud-est de la propriété en bordure du chemin du [Localité 3], et dans l'angle sud-ouest de ladite propriété destinée à être aménagée en parkings. Des servitudes de passage ont ensuite été définies. L'ensemble de ces dispositions n'a de cohérence que si les jardins sont considérés comme des parties privatives, et non comme des parties communes à jouissance privative. Les parties s'accordent à dire que l'aménagement de parkings ou de garages communs prévu à l'angle Sud Ouest du terrain n'a pas été réalisé et que cet emplacement ne permet pas un accès direct au boulevard [Localité 4] qui le jouxte eu égard à l'importance du dénivelé et à l'existence d'un trottoir et de places de stationnement sur ladite voie publique. [N] [F] épouse [H] entend en déduire qu'elle dispose d'une servitude de passage en véhicule grevant le jardin attaché au lot n°3 sur le fondement de l'article 682 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement des articles 692 et 694 du code civil. Mais, elle ne peut ajouter aux servitudes de passage qui, en l'espèce sont prévues conventionnellement. Elle invoque également une servitude par destination du père de famille qui ne saurait exister en l'espèce dans la mesure où précisément le règlement de copropriété et l'état descriptif de division divisant les fonds ont expressément défini l'étendue et la limite des servitudes existant. Elle prétend enfin être enclavée depuis que le passage par le portail lui est interdit alors que les emplacements de stationnement prévus dans le règlement de copropriété ne peuvent être réalisés et ouverts sur le boulevard [Localité 4]. Elle justifie de ce dernier point par la production d'un courrier du 10 mars 2014 émanant de l'atelier d'architecture et de design 5.5 lui confirmant cette impossibilité à raison de l'existence d'un espace boisé classé et d'un espace insuffisant en dehors de cet espace protégé. Un autre accès commun à la propriété existe dans l'angle sud-est de la copropriété, mais il est uniquement piétonnier. L'état d'enclave relative des lots de [N] [F] épouse [H] est donc établi dans la mesure où il est admis qu'à ce jour on doit pouvoir accéder en véhicule à son habitation, ce qui n'est pas contesté, mais il est soutenu que cet état résulte d'un fait volontaire de [N] [F] épouse [H] et qu'elle ne peut donc prétendre à un passage. Or, à cet égard, il est invoqué la suppression de l'escalier figurant sous le n°5 du plan, de sorte que la servitude débouche sur un vide et que cela empêche son exercice, mais cet argument ne vaut que pour la servitude de passage n°3 s'appliquant aux véhicules de déménagement ou de transport de matériaux de construction pour des travaux ponctuels. Rien ne permet de caractériser le fait volontaire de [N] [F] épouse [H] alors : - qu'elle bénéficiait d'une tolérance de passage et de stationnement de sa s'ur qui a pris fin lorsque le dispositif de fermeture du portail litigieux a été changé selon constat établi le 30 novembre 2012, - qu'elle ne peut créer les emplacements de stationnement prévus dans le règlement de copropriété et ne peut ouvrir un accès sur le boulevard [Localité 4]. Toutefois, en l'absence de réalisation des emplacements de stationnement sur les parties communes, le tracé du chemin le plus court et le moins dommageable ne peut être défini dans les conditions les plus proches des prévisions du règlement de copropriété sans recourir à un géomètre expert. PAR CES MOTIFS La Cour Dit que les lots n° 1 et 2 faisant partie de la copropriété cadastrée section C n° [Cadastre 1] pour 29 ares 90 centiares, [Adresse 1] sont enclavés, Avant dire droit sur les prétentions des parties, Désigne en qualité d'expert [K] [A], [Adresse 2], avec mission de : - se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, - indiquer si deux emplacements de stationnement peuvent être réalisés à l'angle sud-ouest de la copropriété tel que délimité dans le plan annexé au règlement de copropriété, - rechercher les solutions possibles pour désenclaver les lots n° 1 et 2 faisant partie de la copropriété cadastrée section C n° [Cadastre 1] pour 29 ares 90 centiares, [Adresse 1]t, et indiquer le trajet le plus court de la voie publique à l'emplacement de stationnement en le fixant dans l'endroit le moins dommageable au fonds servant; - indiquer l'assiette, la largeur, le tracé et les conditions d'aménagement du passage ainsi déterminé, en établir le plan, si plusieurs tracés apparaissent possibles, fournir toutes précisions permettant de déterminer celui qui serait le plus court et le moins dommageable ; - préciser en fonction des emprises et des travaux d'aménagement qui seraient nécessaires pour l'établissement de ce passage, les éléments d'évaluation des indemnités proportionnées aux dommages qu'il peut occasionner. Dit que [N] [F] épouse [H] devra consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 2 MOIS à compter de ce jour, une provision de 4 000 € pour garantir la rémunération de l'expert. Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause. Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport. Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente. Désigne le président de la 4ème chambre A et, en cas d'empêchement, l'un des conseillers de la chambre à l'effet de contrôler la mesure d'instruction, Dit que l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l'audience du Mardi 18 septembre 2018 à 14 heures 15 et que l'ordonnance de clôture interviendra le jour même. Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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