Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 4 octobre 2017
- ECLI
- 60331320d2ca98850d8d389a
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/02633 [P] SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE C/ ASSOCIATION SESAME AUTISME APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Février 2013 RG : F 08/01525 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017 APPELANTES : [I] [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (69) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION SESAME AUTISME [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jérôme PETIOT de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président Didier PODEVIN, Conseiller Hervé LEMOINE, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* L'association SESAME AUTISME RHÔNE ALPES gère plusieurs établissements accueillant des enfants, adolescents ou adultes autistes, dont certains en internat, sous le contrôle de leur autorité de tutelle, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Elle applique la Convention des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966. Madame [I] [P], dans le cadre du contrat de travail conclu avec cette association, a effectué des veilles de nuit au sein de son établissement d'affectation. * * * Sur la saisine le 30 AVRIL 2008, de Madame [I] [P], le Conseil des Prud'hommes de LYON, le 28 février 2013, par Juge Départiteur, a rendu la décision suivante : - Condamne la société SESAME AUTISME à payer à Madame [I] [P] : - La somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée et de l'amplitude maximale journalière du travail et de la durée minimale de repos, - La somme de 120 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Déboute Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, - Condamne la société SESAME AUTISME à payer au Syndicat C.F.D.T SANTE SOCIAUX la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts, - Rejette les demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - Mets les dépens à la charge de la société SESAME AUTISME. * * * Le 27 mars 2013, Madame [I] [P] interjette appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 28 février 2013. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 12 mai 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Madame [I] [P] a formé les demandes suivantes : - Réformer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - Dire et juger que l'Association SESAME AUTISME a violé les dispositions relatives : - A l'amplitude quotidienne de travail, et à la durée maximale journalière, - Au repos quotidien, - A la durée hebdomadaire de travail, EN CONSEQUENCE : - Condamner l'Association SESAME AUTISME à verser à titre de dommages et intérêts, au titre du non-respect de l'amplitude quotidienne de travail la somme de 11.160 euros, et la somme de 5.100 euros au titre de la durée maximale - Condamner l'Association SESAME AUTISME à verser à Madame [I] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect des durées hebdomadaires maximales, la somme de 1.320 euros, - Condamner l'Association SESAME AUTISME à verser à Madame [I] [P] à titre de dommages et intérêts sur le fondement du non-respect des dispositions relatives au repos quotidien la somme de 2.400 euros, - Condamner l'Association SESAME AUTISME à verser au Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux du Rhône la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner l'Association SESAME AUTISME à Madame [I] [P] la somme de 1.000 euros et la somme de 700 euros au Syndicat C.F.D.T. SANTE SOCIAUX en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner l'Association SESAME AUTISME aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 6 juin 2017 telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 6 juin 2017, l'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE- ALPES a formé les demandes suivantes : I- SUR LES DEMANDES DE MADAME [I] [P] : A- A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que les pièces versées aux débats par Madame [I] [P] sont imprécises et inexploitables, ne permettant pas à la Cour d'asseoir sa décision, - Confirmer le même Jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que les mêmes pièces sont inexactes, ne reflétant pas la réalité des relations ayant lié les parties ni encore les règles de droit applicables dans le cadre de la relation contractuelle ayant lié les parties, - Confirmer le même Jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [P] fait défaut dans la charge de la preuve qui pèse sur elle, Et en conséquence : - De réformer le Jugement déféré en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à madame [I] [P] ; Et , statuant à nouveau : - De débouter de ses entières demandes, fins et prétentions : - Madame [I] [P], - Le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Rhône, B- A TITRE SUBSIDIAIRE : et si par extraordinaire, contrairement au Conseil, la Cour pensait devoir accorder quelque crédit que ce soit aux décomptes versés par Madame [I] [P] : - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien : - A titre principal : - De dire et juger que les demandes présentées par Madame [I] [P] sont infondées, en fait comme en droit, Et en conséquence : - De la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire : - De dire et juger que Madame [I] [P] ne justifie d'aucun préjudice, Et en conséquence : - De la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées, Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude quotidienne de travail : - A titre principal : - De dire et juger que les demandes présentées par Madame [I] [P] sont infondées, en fait comme en droit, Et en conséquence : - De la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire : - De dire et juger que, comme l'a jugé le Conseil, cette demande indemnitaire est redondante avec celle présentée au titre de l'atteinte au temps de repos quotidien ; qu'elle a vocation à réparer le même préjudice, Et en conséquence : - De confirmer le jugement déféré en déboutant Madame [I] [P] de ses entières demandes, fins et prétentions, - A titre infiniment subsidiaire : - De dire et juger que Madame [I] [P] ne justifie d'aucun préjudice, Et en conséquence : - De la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées, Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail : - A titre principal : - De dire et juger que les demandes présentées par Madame [I] [P] sont infondées, en fait comme en droit, Et en conséquence : - De le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire : - De dire et juger que Madame [I] [P] ne justifie d'aucun préjudice, Et en conséquence : - De la débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées, II- SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE : - De dire et juger que l'action intentée par Madame [I] [P] est parfaitement injustifiée ; - De dire et juger qu'est, en conséquence, toute aussi injustifiée l'action du syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE puisqu'elle en découle nécessairement, - De réformer le jugement de Madame [I] [P] en qu'il a alloué au syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE une somme de 60 euros au titre de dommages et intérêts, Et en conséquence, statuant à nouveau : - De débouter le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses entières demandes, fins et prétentions dans cette procédure, - A TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible, la Cour jugeait dans toute ou partie du dossier recevable l'action du syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE et fondée l'action entreprise par Madame [I] [P] : - De dire et juger que ce syndicat ne justifie pas du principe ni du quantum du préjudice de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, Et en conséquence : - De débouter le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient accordés, - EN TOUTES HYPOTHÈSES : - De condamner Madame [I] [P], à verser la somme de 500 euros à l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - De condamner Madame [I] [P] aux entiers dépens et frais de l' instance. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. SUR CE Attendu que l'appel interjeté conjointement par madame [I] [P] et le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Rhône, et l'appel incident formé par l'association SESAME AUTISME à l'occasion de ses conclusions en réplique, telles qu'exposées oralement à l'audience de la cour, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ; 1°) sur la charge de la preuve Attendu qu'à titre principal, l'association SESAME AUTISME a conclu au rejet des demandes présentées par madame [I] [P] en considérant en effet qu'en contradiction avec les termes de l'article L212-1-1 devenu L3171-4 du code du travail, cette dernière ne produisant que des pièces inexactes et inexploitables ; qu'à cette fin notamment, la concluante a allégué que l'aveu de la concluante en première instance de l'inexactitude ou de l'imprécision de ses propres chiffres au vu des correctifs apportés par son employeur, démontrait l'insuffisance des moyens de preuve produits aux débats au soutien de ses différentes demandes ; Attendu cependant qu'en l'espèce, la réalité de l'exactitude des chiffres allégués par l'appelante, ne peut être démontrée que par l'examen au fond de ses demandes ; Attendu qu'ainsi ce premier moyen tendant au débouté pur et simple de madame [P] doit être rejeté ; qu'à cet égard le jugement déféré doit être confirmé ; 2°) sur le non respect de la durée maximale quotidienne de repos et de l'amplitude maximale de travail Attendu qu'au soutien de ses demandes, madame [I] [P] a notamment rappelé les termes de l'article L212-4-12 devenu L3131-1 du code du travail qui posent le principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en admettant toutefois de possibles aménagements dans certains secteurs afin de tenir compte de la nature particulière de leurs activités ; qu'elle s'est cependant opposée à la possibilité de déroger conventionnellement à l'obligation d'accorder aux salariés 11 heures de repos quotidien ; qu'elle prétend en effet que si la Directive 93/104 a autorisé certaines dérogations, le décret du 98-496 du 22 juin 1998 a prévu qu'il pouvait être dérogé à la période minimale de temps de repos quotidien de 11 heures pour les activités de garde, de surveillance et de permanence dans la limite absolue de 09 heures minimum ; qu'elle soutient cependant que cette dérogation est subordonnées à l'attribution de périodes de repos au moins équivalentes ; qu'en outre, elle a prétendu que les heures de surveillance de nuit devaient être considérées comme du temps de travail effectif ; qu'à partir d'un tel constat, elle en déduit que l'association a méconnu à de très nombreuses reprises les règles impératives relatives au repos quotidien, en contraignant ses salariés à effectuer de très nombreuses heures de travail sans bénéficier du moindre repos ; Attendu que l'association SESAME AUTISME a en premier lieu répliqué que toute violation des règles de repos quotidien entraînait nécessairement la violation de celles relatives à l'amplitude de travail ; qu'en second lieu, elle considère également que les heures d'équivalence devaient être exclues pour l'appréciation du respect des seuils et plafonds pour le personnel effectuant des surveillances nocturnes en chambre de veille ; qu'elle affirme ainsi qu'aucune infraction n'est constituée si seule l'intégration des heures d'équivalence conduit à un dépassement des plafonds définis par le droit français ; que s'agissant plus particulièrement du repos quotidien, la concluante prétend également que si le salarié doit nécessairement bénéficier de 11 heures consécutives de repos, cette durée ne doit pas être appréciée au cour d'une journée civile de 0 heure à 24 heures, mais entre deux jours de travail ou périodes travaillées ; Attendu que l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose que « les états membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période 24 heures, d'une période minimale de repose de onze heures consécutives » ; que l'article L212-4-2 devenu L3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'une période de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; 2-1 sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif Attendu que l'article L212-4 devenu L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que l'article L212-6 devenu L3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que dans une telle hypothèse en effet, est assimilée à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ; qu'au cours de ces périodes, le salarié demeure à la disposition de l'employeur, sans bénéficier d'une rémunération particulière, sauf clauses conventionnelles opposables ou dispositions réglementaires supplétives ; Attendu qu'en l'espèce, l'association SESAME AUTISME a pu affirmer sans être contredite par l'appelante principale, avoir parfaitement respecté la loi en rémunérant les heures d'équivalence accomplies au cours des périodes de travail à temps plein, d'une part comme le permet l'article L212-4 alinéa 5 devenu L3121-9 du code du travail, et d'autre part, comme le prévoyait l'article 11 annexe III de la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes Inadaptées du 15 mars 1966 qui dispose en effet que « dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre dite « de veille », la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée ne puisse excéder 12 heures ; que ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : -Les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif -Entre 09 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi heure de travail éducatif ; » Attendu que cette disposition prévoyait une compensation financière du nombre d'heures de veille de nuit ; que celle-ci ne devait cependant pas être considérée comme du temps de travail effectif ; qu'il convient en effet de distinguer la détermination de la rémunération et l'évaluation du temps de travail ; qu'en l'espèce, 09 heures de présence en régime d'équivalence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que les six heures restantes doivent ainsi être qualifiées d'heures d'équivalence non rémunérées ; qu'en contrepartie, il doit être considéré que les 09 heures passées en chambre de veille nocturne doivent être qualifiées d'heures d'équivalence, lesquelles ne peuvent être associées au temps de travail effectif ; 2-2 sur l'évaluation de la durée quotidienne de repos et l'amplitude journalière Attendu qu'il convient de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures ; Attendu que pour évaluer les dépassements allégués, madame [I] [P] a inclus l'intégralité des heures de « veille » qu'elle considère intégralement comme du temps de travail effectif ; qu'il est cependant d'ores et déjà démontré que ces heures de veille nocturne doivent être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail ; Attendu qu'en outre, madame [P] a identifié de manière surprenante sur la période considérée 40 infractions de non-respects du repos quotidien, et 186 atteintes aux règles d'amplitude, (cf pièce 09-1 et suivantes appelante) ; qu'un tel calcul ne peut qu'être inexact, l'évaluation de l'amplitude journalière dépendant nécessairement de celle du temps de repos (cf supra) ; Attendu enfin que le tableau produit démontre que ces calculs étaient effectuées sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non pas de 13 heures, et ce, tel que prévu par l'article L212-5-1 devenu L3121-9 du code du travail ; que la période maximale de 12 heures ne concernait que les seuls temps de veille, ainsi qu'en dispose l'article 11 annexe III la convention collective des Etablissements et Services ; qu'ainsi, les tableaux et modes de calcul produits aux débats par madame [P] apparaissent inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ; Attendu cependant que le Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage, a néanmoins jugé que les tableaux produits par l'association SESAME AUTISME révélaient l'existence de dépassements de l'amplitude maximale de 13 heures, et par voie de conséquence le non respect du temps minimal de repos pour la même période de 24 heures ; qu'il n'est toutefois précisé, ni le numéro de la ou des pièces utilisées, ni les journées concernées ; que le bordereau de communication de pièces de l'association contient les pièces 4-1 à 4-3 qui ne concernent que la seule madame [P] ; que leur examen, ne permet pas plus de déterminer le bien fondé de la décision du Conseil de Prud'hommes ayant condamné l'association au versement d'une somme de dommages et intérêts, aucun mode de calcul n'étant proposé à la Cour ; Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage le 28 février 2013 doit être réformé en ce qu'il a condamné l'association SESAME AUTISME à verser à madame [P] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ; qu'en statuant à nouveau, madame [I] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude de travail et pour non respect de la durée du repos quotidien ; 3°) sur le non-respect de la durée quotidienne maximale de travail Attendu que madame [I] [P] a maintenu en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendues violations par son employeur de la durée journalière de travail ; qu'elle a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut, une convention ou accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; Attendu cependant que les tableaux communiqués par l'appelante, détaillent l'amplitude de travail et la durée du repos quotidien sur la base des documents communiqués par l'employeur, mais en aucune manière la durée quotidienne de travail ; qu'en toutes hypothèses, les données chiffrées communiquées apparaissent difficilement exploitables et ne permettent pas de vérifier le bien fondé des prétentions de l'appelante ; Attendu qu'enfin, l'appelante n'a pas distingué ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de l'amplitude maximale de travail, de celles relatives à la durée maximale du temps de travail ; Attendu que pourtant, le Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage a considéré que les tableaux produits aux débats par l'association, révélait également une violation de la durée maximale quotidienne de travail ; qu'il a toutefois évalué le montant des dommages et intérêts dues à ce titre, conjointement avec celles relatives à l'amplitude quotidienne de travail et au temps de repos ; Attendu que pour les mêmes motifs cependant, le jugement déféré sera réformé sur ce point ; qu'en statuant à nouveau, madame [P] sera également déboutée de ce chef de demande ; 5°) sur le non-respect de la durée hebdomadaire du travail ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que la convention collective applicable prévoit un plafond hebdomadaire de travail de 44 heures ; qu'un tel plafond est notablement plus favorable que celui défini par la directive communautaire N°93/104/CE du 23 novembre 1993, fixé en effet à 48 heures ; Attendu qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, madame [I] [P] a prétendu que l'examen des plannings versés aux débats démontre que, non seulement le seuil conventionnel de 44 heures est régulièrement dépassé par les salariés, mais qu'il arrive en outre fréquemment que ces derniers soient occupés plus de 48 heures par semaine ; que madame [P] a relevé trois infractions de dépassement au-delà de 44 heures et 19 au delà de 48 heures ; Attendu cependant que dans une telle hypothèse et en présence d'un régime d'équivalence (cf. supra), l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doit être prise en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures fixé par la Directive ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français ; qu'il convient alors d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail ; qu'en l'espèce, les 09 heures de « veille en chambre » devaient être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectifs, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail ; que madame [I] [P] n'a nullement respecté ces prescriptions aux termes de ses conclusions, telles qu'exposées oralement à l'audience ; Attendu qu'en outre, l'appelante a également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de quatre semaines ; que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité ; que pourtant, les temps de travail ont été évalués par madame [P] semaine par semaine ; Attendu qu'en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON prononcé en sa formation de départage le 28 février 2013 doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail ; 5°) Sur l'intervention du Syndicat C.F.D.T. SANTE SOCIAUX Attendu que le Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage a estimé en l'espèce que le Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX démontrait l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, né du non-respect par l'employeur des droits de sa salariée, et a ainsi condamné l'association SESAME AUTISME au versement d'une somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que cette décision doit cependant être réformée sur ce point, madame [P] ayant été intégralement déboutée de ses demandes ; qu'en statuant à nouveau, le Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX sera débouté de ses demandes ; 6°) sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ainsi, l'association SESAME AUTISME sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu'en revanche, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné l'association SESAME AUTISME aux entiers dépens ; qu'en statuant à nouveau, madame [I] [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel interjeté conjointement par madame [I] [P] et le Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Rhône, et l'appel incident formé par l'association SESAME AUTISME à l'occasion de ses conclusions en réplique, réguliers et recevables en la forme ; Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à madame [I] [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée et de l'amplitude quotidienne de travail, et des temps de repos quotidien ; - Condamné l'association SESAME AUTISME à verser au Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 60 euros de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déboute madame [I] [P] de l'intégralité de ses demandes, Déboute le Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX de l'intégralité de ses demandes ; Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de ce chef de demande ; Condamne madame [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERLaurence BERTHIER
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