Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 29 septembre 2017
- ECLI
- 60331446a4ea76862cfce048
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 29 SEPTEMBRE 2017 N°2017/ 631 Rôle N° 15/16464 SAS LES DELICES [E] [A] C/ [G] [J] AGS CGEA [Localité 1] Grosse délivrée le : à : Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d'AVIGNON Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 03 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/426. APPELANTS SAS LES DÉLICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d'AVIGNON Maître [E] [A] , mandataire judiciare à la procédure de sauvegarde de la SAS LES DELICES, demeurant [Adresse 2] non comparant INTIMÉE Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA TOULOUSE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE [G] [J] a été engagée par l'EURL MAS DE CASTEL devenue par la suite la SAS LES DELICES à compter du 19 août 2013, à durée indéterminée à temps partiel en qualité de commis de cuisine et dans le cadre d'un contrat unique d'insertion ; L'attestation pôle-emploi remise à la salariée le 30 octobre 2013 a fait état d'une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ; [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 20 novembre 2014 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, irrégularité de la procédure et défaut de visite médicale d'embauche ; Par jugement en date du 3 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture des relations contractuelles est intervenue après expiration de la période d'essai dont le terme était fixé au 19 octobre 2013 - dit que cette rupture était intervenue abusivement - dit que [G] [J] n'a eu aucune visite médicale d'embauche - condamné la SAS LES DELICES à lui payer : * la somme de 800 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement * la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive * la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire * la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * et à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle-emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement - condamné la partie succombante aux dépens ; La SAS LES DELICES a relevé appel de la décision le 8 septembre 2015 ; Me [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire le 6 janvier 2017 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte en faveur de la SAS LES DELICES ; Selon conclusions déposées et soutenues le 27 juin 2017, la SAS LES DELICES demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de : - infirmer le jugement - dire que la rupture des relations contractuelles est intervenue avant le terme de la période d'essai soit le 19 octobre 2013 - dire n'y avoir lieu à indemnisation pour rupture abusive - fixer le montant de l'indemnisation pour défaut de visite médicale à la somme satisfactoire de 100 € - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance -condamner [G] [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dire l'arrêt commun à Me [A] es qualités - dire que les sommes auxquelles la SAS pourrait être condamnée bénéficieront de la garantie des AGS; Selon conclusions déposées et plaidées le 27 juin 2017, [G] [J] sollicite de la cour qu'elle : Déboute la SAS LES DELICES de son appel principal comme étant dénué de tout fondement. Reçoive l'appel incident de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond ; Vu les dispositions de l'article L1232-6 et suivants du Code du travail. Dise et Juge que la rupture des relations contractuelles de travail est abusive. En conséquence, Fixe la créance de la concluante à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS LES DELICES aux sommes suivantes : 800 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Vu les dispositions des articles R4624-10 et R4624-11 du Code du travail ; Fixe la créance de la concluante à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS LES DELICES à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la concluante en raison de l'absence de visite médicale d'embauche. Ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir. Fixe la créance de la concluante à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS LES DELICES à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA. Selon conclusions déposées et reprises à la barre, le CGEA AGS de Toulouse demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention volontaire - vu les dispositions des articles L 3253-8 du code du travail et L 620-11 du code du commerce - juge n'y avoir liu à garantie de l'AGS et déclarer le CGEA de Toulouse hors de cause - déclarer le jugement opposable au CGEA de Toulouse dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code - juger que la garantie de l'AGS est plafonnées à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. Me [A], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS LES DELICES n'a pas comparu et n'a pas été représenté. MOTIFS A/ sur la rupture du contrat de travail Attendu que la SAS qui convient que le contrat de travail comportait une période d'essai de 60 jours expirant donc le 19 octobre 2013, soutient que c'est à tort que le jugement a retenu, suivant la thèse de la salariée, que le contrat de travail avait été rompu le 30 octobre 2013 au motif que l'attestation pôle-emploi a été établie à cette date ; que rappelant que la preuve peut se faire par tout moyen, il précise que compte-tenu des relations de confiance existant entre les parties, il avait signifié verbalement à la salariée début octobre que son contrat serait rompu le 19 suivant après sa journée de travail ; Attendu qu'il expose pour justifier de la réalité de la rupture ainsi intervenue : - que la salariée ne s'est plus présentée sur les lieux de son travail postérieurement au 19 octobre - qu'elle n'a jamais sollicité de rappel de salaire pour la période 20 au 30 octobre 2013 - que les documents de fin de contrat font état du dernier jour travaillé comme étant le 19 octobre 2013 - que l'attestation de [U] [K], salariée de l'établissement confirme ces éléments de même que les attestations de deux personnes s'étant rendues en cuisine à la mi-octobre et n'ayant pas constaté la présence de [G] [J] ; Attendu que pour sa part, l'intimée soutient - que la preuve testimoniale n'est pas admise pour justifier du fait juridique que constitue la rupture d'une période d'essai - que la notification de la rupture de la période d'essai ne peut pas revêtir la forme d'une déclaration orale - que la circonstance qu'elle ait cessé son activité professionnelle le 19 octobre ne signifie pas qu'elle ait été informée qu'il s'agissait d'une rupture de la période d'essai ce qu'elle n'a appri qu'à la réception de l'attestation pôle-emploi ; Attendu que la loi n'impose pas de formalisme pour procéder à la rupture de la période d'essai ; Attendu que la preuve de la rupture abusive repose sur le salarié ; Attendu qu'en l'espèce, [G] [J] indique que celle-ci est abusive du seul fait que l'attestation pôle emploi aurait été établie le 30 octobre 2013 ce qui selon elle prouverait que la rupture est intervenue à cette date, soit après l'expiration du délai fixé contractuellement au 19 octobre 2013 ; Attendu que les documents de fin de contrat, attestation pôle-emploi, certificat de travail et bulletin de salaire s'ils ont été établis le 30 octobre 2013, portent tous en mention du dernier jour travaillé, le 19 octobre 2013 ; que [G] [J] ne disconvient pas ne s'être plus rendue dans la société à compter du 20 octobre 2013, élément conforté par les attestations produites par l'employeur, sans expliquer par ailleurs les motifs qui l'auraient conduit à ne plus se présenter à son travail à partir de cette date ; Attendu que dans ces conditions, la cour estime que cette absence ne peut s'expliquer que par la rupture de la période d'essai dont la salariée avait forcément été prévenue ; que celle-ci est dès lors intervenue pendant le délai de 60 jours fixé contractuellement de sorte qu'aucun abus de l'employeur ne peut être relevé ; qu'il y a lieu par suite, en infirmant la décision de débouter l'intimée de ses demandes en dommages-intérêts au titre de la rupture prétendument abusive et de l'irrégularité de la procédure ; B/ sur le défaut de visite médicale d'embauche Attendu que l'article R 4624-10 dans sa rédaction applicable au moment du recrutement prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail; Attendu que l'employeur ne conteste pas n'avoir pas mis en oeuvre les démarches permettant l'examen médical d'embauche ; que la circonstance que l'employeur offre une somme de 100 € à titre de dédommagement ne dispense pas la salariée qui sollicite la somme de 1000 €, de faire la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce manquement ; que défaillante sur ce point, il convient de la débouter de sa demande et donc d'infirmer le jugement de première instance ; C/ sur les autres demandes Attendu que compte-tenu de l'économie du présent arrêt, déboutant [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle garantie du CGEA-AGS de Toulouse ; Attendu que les dispositions du jugement sont infirmées s'agissant des frais irrépétibles et les dépens ; Attendu qu'en première instance comme en appel les parties supporteront les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de [G] [J]; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [A], es qualités et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, par mise à disposition au greffe, les parties en en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme dans son intégralité le jugement de première instance; Statuant à nouveau, Juge que la rupture du contrat de travail est due à la rupture de la période d'essai ; Déboute [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir à statuer sur les demandes du CGEA-AGS de Toulouse ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de [G] [J] . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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