Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 26 septembre 2017
- ECLI
- 60331447a4ea76862cfce11d
- Date
- 26 septembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017 (n° 2017/ 268 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17677 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/03357 APPELANT Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049 INTIMÉES SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 954 509 741 00011 SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 334 028 123 00035 Représentées et assistées de Me Gilles BRIENS de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' Aux termes de sa lettre d'embauche en date du 7 septembre 1999 en tant que membre du Comité exécutif du CREDIT LYONNAIS, société dont il a été nommé directeur général, le 18 décembre suivant, M. [X] [M] s'est vu consentir au titre de son contrat de travail 'le bénéfice des dispositions spécifiques du régime de retraite de la catégorie des cadres hors classification et notamment de la garantie de pension ; en toute hypothèse cette garantie ne saurait être inférieure à 1,5 millions de francs' il était précisé qu'il s'agissait 'd'une garantie de ressources qui implique que vous terminiez votre vie active au sein du groupe CREDIT LYONNAIS'. Par une première lettre en date du 17 décembre 2002, contresignée par M. [X] [M] le 3 février 2003, le Président du CREDIT LYONNAIS lui confirmait d'une part que son contrat de travail, suspendu dès sa nomination comme directeur général, reprendrait de plein droit vigueur en cas de cessation de ce mandat social et il lui précisait les conditions d'un éventuel licenciement, l'objet et le mode de calcul d'une indemnité conventionnelle dont il était indiqué que son objet était différent de celle prévue au titre de son mandat social par le conseil d'administration du 15 décembre 2002, indemnité qualifiée de condition substantielle au maintien de sa collaboration au sein de l'entreprise. En conclusions, il lui était confirmé qu'en cas de licenciement, il conserverait divers avantages dont 'le bénéfice du régime de retraite des cadres hors classification au-delà de l'ensemble des pensions acquises tant au titre des régimes de base qu'au titre de tout autre régime complémentaire'. Par un second courrier également daté du 17 décembre 2002, le président du CREDIT LYONNAIS se référant à la décision du conseil d'administration du CREDIT LYONNAIS du 15 décembre 2002 statuant sur proposition du Comité des rémunérations, lui octroyant une indemnité spécifique en cas de perte ou de démission de son mandat social en lien avec un changement de contrôle de la banque, lui détaillait les conditions d'octroi de cet avantage, le courrier se terminant par l'indication que cette résolution n'affectait en rien son contrat de travail du 7 septembre 1999 et que 'dans les hypothèses de votre départ visées ci-dessus, vous conserverez le bénéfice des options de souscription ou d'acquisitions d'actions (...) Ainsi que des droits accumulés jusqu'à la date concernée au titre de la retraite complémentaire 'mandataire social'. Le 15 décembre 2003, M. [X] [M] a mis fin à ses fonctions de mandataire social et le 30 décembre 2003, il a été licencié à effet du 30 juin 2004, les conséquences de ce licenciement étant réglées par une transaction en date du 5 janvier 2004, aux termes de laquelle il était dispensé d'exécuter son préavis et il recevrait la totalité de son bonus outre une indemnité transactionnelle de licenciement de 3.360.000€ et une prime exceptionnelle de 196.000€. M. [X] [M] a fait liquider ses droits à la retraite, le 1er décembre 2012 et il a vainement tenté d'obtenir le bénéfice de la garantie de ressources promise à son embauche. Par acte extra-judiciaire du 28 février 2014, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le CREDIT LYONNAIS et la société PREDICA PRÉVOYANCE afin d'obtenir la transmission par le premier à la seconde de l'ensemble des documents nécessaires à la liquidation et au versement de la rente qui lui est due au titre de la Garantie 50% ainsi que la condamnation de la seconde à liquider ses droits à la retraite à effet du 1er décembre 2012. Par jugement en date du 21 juin 2016, le tribunal l'a débouté ses demandes et l'a condamné au paiement d'indemnités de procédure de 5000€ et 2000 € au profit du CREDIT LYONNAIS et de PREDICA PRÉVOYANCE et aux entiers dépens. M. [X] [M] a interjeté appel, le 22 août 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2016, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, d'enjoindre sous astreinte, au CREDIT LYONNAIS de transmettre à la société PREDICA PRÉVOYANCE dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des documents requis pour qu'elle puisse procéder à la liquidation et au versement de la rente qui lui est due aux termes de la 'garantie 50%' et de condamner la société PREDICA PRÉVOYANCE à liquider et à lui verser la rente due aux termes de cette garantie, et ce à compter du 1er décembre 2012, outre les arriérés et intérêts légaux à compter du 19 décembre 2013, date de la réception de la mise en demeure. Il sollicite également la condamnation de chacune des intimées à lui payer une somme de 40.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2017, le CREDIT LYONNAIS demande à la cour de débouter M. [X] [M] de ses demandes à son encontre, au constat à titre principal de la nullité, au visa des articles L. 225-38, L.225-39 et L. 225-41 du code de commerce du courrier du 17 décembre 2002 et en tout état de cause, qu'il n'est pas tenu de l'exécuter et à titre subsidiaire, que les conditions d'octroi de la rente ne sont pas remplies et que le montant de la retraite serait en tout état de cause nul, sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 30 000€ et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2017, la société PREDICA PRÉVOYANCE demande à la cour de débouter M. [X] [M] des demandes formulées à son encontre et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4500€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 29 mai 2017. SUR CE, LA COUR, Considérant que M. [X] [M] fait valoir que le CREDIT LYONNAIS ne peut soutenir, par voie d'exception, la nullité des engagements pris à son égard, en premier lieu, au motif que la convention du 17 décembre 2002 a fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration de la banque, qu'il ne peut pas produire compte tenu du refus de l'intimée de la communiquer alors que les termes du courrier du 17 décembre 2002 et des différents documents qu'il produit suggérent l'existence de cet accord ; que le CREDIT LYONNAIS soutient que la lecture des différentes pièces produites démontre tout au contraire l'absence d'autorisation, ajoutant d'une part, que M. [X] [M] avait l'obligation légale de saisir le conseil d'administration, pour faire valider l'accord, la preuve de l'exécution de cette obligation de faire lui incombant sans contestation possible et d'autre part, que le contenu du procès-verbal du conseil d'administration étant suffisamment rapporté par les procès-verbaux de constat qu'il produit ; Considérant que le CREDIT LYONNAIS produit pour justifier du contenu et des limites de l'autorisation donnée par le conseil d'administration du 15 décembre 2002, l'extrait du procès-verbal s'y rapportant (sa pièce 11), l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 2003 par lequel cet organe prenait acte de la démission de M. [X] [M] ainsi que deux procès-verbaux dressés par Maître [U] huissier à [Localité 2] qui a eu accès au registre contenant les originaux des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration, l'huissier instrumentaire précisant qu'à l'exception des extraits qu'il reproduit aucune autre disposition ne se rapporte au statut de M. [X] [M] ; que le CREDIT LYONNAIS pouvant légitimement préserver la confidentialité des autres délibérations de son organe de direction, cette production est suffisante pour établir le contenu des décisions du conseil d'administration se rapportant au départ de M. [X] [M] ; qu'il convient, d'ailleurs, de relever que celui-ci, par la voie de son conseil, avait refusé le 1er octobre 2014, l'offre du CREDIT LYONNAIS de faire procéder aux constats sus-mentionnés par un huissier de son choix (la pièce 14 de l'appelant) ; Considérant que la lecture des extraits ainsi produits fait apparaître que l'autorisation du conseil d'administration ne porte que sur l'indemnité de rupture dans l'hypothèse d'un départ dans les trois ans suivants un changement de contrôle du CREDIT LYONNAIS, ainsi que sur la conservation des droits d'options ; Que le courrier du 17 décembre 2002 contresigné par M. [X] [M] est ainsi rédigé : 'Nous faisons référence au contrat de travail conclu avec vous le 7 septembre 1999. Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que ledit contrat de travail est suspendu depuis le début de votre mandat de Directeur Général et reprendra effet de plein droit en cas de cessation de votre mandat. Dans une telle hypothèse, vous serez membre du Comité Exécutif salarié en charge de la Banque des Particuliers et de Professionnels. Votre salaire, bonus et avantage en nature en vigueur à la date concernée seront équivalents à ceux auxquels vous aviez droit en tant que Directeur Général. Nous tenons également à vous confirmer par la présente qu'au cas où, pour quelque raison que ce soit, sauf cas de faute grave, CREDIT LYONNAIS SA déciderait de se séparer de vous ou de modifier substantiellement vos conditions de travail, CREDIT LYONNAIS SA vous versera à l'expiration de votre préavis ou immédiatement si vous êtes dispensé de votre préavis une indemnité sur laquelle s'imputera l'indemnité conventionnelle et correspondant à trois fois la rémunération brute globale annuelle définie ci-dessous, telle qu'en vigueur à la date concernée. Sans préjudice du fait que ladite indemnité à un objet différent de celle prévue au titre de votre mandat social par le conseil d'administration du 15 décembre 2002 (...), le courrier se terminant par le paragraphe suivant 'En outre, nous vous confirmons qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, vous conservez le bénéfice des options de souscription ou d'acquisition d'actions qui vous auraient été accordées par Crédit Lyonnais jusqu'à la date du licenciement ainsi que le bénéfice du régime de retraite des cadres hors classification au-delà de l'ensemble des pensions acquises tant au titre des régimes de base qu'au titre de tout autre régime complémentaire' ; Que le second courrier du 17 décembre 2002 informait M. [X] [M] de la décision du conseil d'administration du 15 décembre 2002, dont la teneur était rappelée et se terminait comme suit : 'la présente résolution n'affecte en rien le contenu de votre contrat de travail (....) Il est également précisé que dans les hypothèses de votre départ visées ci-dessus, vous conservez le bénéfice des options de souscription ou d'acquisition d'actions qui vous auraient été accordées par Crédit Lyonnais jusqu'à la date du licenciement ainsi que des droits accumulés jusqu'à la date concernée au titre de la retraite complémentaire 'mandataire social' ; Considérant qu'il est constant et non contesté, que la modification du contrat de travail de M. [X] [M] constitue une convention réglementée au sens de l'article L.225-38 du Code de commerce et est soumise à la procédure d'autorisation (préalable par le conseil d'administration) et de ratification prévue par l'article L. 225-40 du dit code ; Qu'aux termes d'une délibération prise au cours de sa réunion du 15 décembre 2002 (à laquelle a assisté M. [X] [M] ) sur proposition du comité des rémunérations, le conseil d'administration a approuvé le maintien des stocks options (qui n'est pas contestée) et la mise en place d'une garantie 'afin de permettre aux mandataires sociaux du CREDIT LYONNAIS et en particulier à son directeur général de travailler sereinement (...) le comité des rémunérations propose au conseil d'administration la mise en place d'une garantie au bénéfice de M. [M]. Cette garantie qui n'affecterait pas, si ce n'est pour le montant de l'indemnité de rupture, le contrat de travail de M. [M] suspendu par son mandat social s'appliquera à compter de janvier 2003, dans tous les cas de départ qui interviendrait dans les trois années du changement de contrôle du CREDIT LYONNAIS. Elle serait d'un montant de trois années de rémunérations, net de charges sociales' ; Que sans ambiguïté aucune, ces délibérations d'une part, maintiennent le bénéfice des stocks options en cas notamment de licenciement et d'autre part, viennent gratifier M.[X] [M] au titre de son mandat social, la seule modification de son contrat de travail approuvée par la seconde délibération étant celle se rapportant au montant de l'indemnité de licenciement qui lui était due ; que dès lors, M. [X] [M] ne peut rechercher la preuve d'un accord de l'organe délibératif, ni dans le compte-rendu du comité de rémunérations, organe sans pouvoir d'autorisation (et qui, au surplus, ne vise au titre des droits à la retraite, que les droits accumulés au titre de la retraite complémentaire 'mandataire social' et non comme cadre salarié), ni dans ses pièces n°10 et 32, ces documents émanant des services de l'entreprise qui ne peuvent se substituer à ses organes délibérant pour autoriser puis ratifier une convention réglementée; Qu'il convient de relever, dès à présent, que seul le maintien du bénéfice d'une retraite chapeau en cas de licenciement prévu au courrier du 17 décembre 2002 n'a pas été préalablement à son octroi par le Président du CREDIT LYONNAIS, approuvé par le conseil d'administration, celui-ci ayant lors de sa réunion du 15 décembre 2002 adopté les délibérations portant sur les autres avantages accordés à M. [X] [M] (le maintien des stock-options et le nouveau montant de l'indemnité de rupture) ; Considérant que M. [X] [M] prétend en second lieu, que l'action en nullité du CREDIT LYONNAIS est prescrite depuis le 17 décembre 2005, soit à l'issue du délai de trois années prévu à l'article L225-42 qui a commencé à courir à compter de la date de la convention faute de preuve par le CREDIT LYONNAIS d'une dissimulation de la convention, contestant également la possibilité pour la banque de lui opposer cette nullité par voie d'exception, en raison d'un commencement d'exécution de l'accord du 17 décembre 2002, le CREDIT LYONNAIS objectant que la volonté de dissimulation est évidente et contestant tout début d'exécution ; Considérant que l'article L. 225-42 du code de commerce énonce : 'Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.': Considérant qu'étant rappelé l'obligation qui pèse sur l'intéressé en vertu de l'article L 225-40 du code de commerce, de tenir informé le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable, la volonté de M. [X] [M] de dissimuler la convention du 17 décembre 2002 en ce qu'elle lui accordait le bénéfice d'une retraite chapeau (même s'il ne terminait pas sa carrière au sein du CREDIT LYONNAIS) est, en l'espèce, caractérisée tant par la violation délibérée de cette obligation légale, dès lors que présent au conseil d'administration (ainsi qu'il ressort de la première page du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2002), il connaissait parfaitement la teneur de la délibération de cet organe et, par conséquent, l'absence d'autorisation relative à l'avantage litigieux, il a ensuite dissimulé le caractère occulte de l'avantage accordé, écrivant, alors qu'il savait cette allégation mensongère, que l'avantage lui avait été accordé 'par le CREDIT LYONNAIS sur décision de son conseil d'administration quand (il) en était le directeur général' (courriel du 27 novembre 2012 communiqué en pièce 6), feignant d'ailleurs, dans le cadre de ses écritures (page 12 dernier §) ne pas avoir eu connaissance de la teneur exacte des délibérations d'un conseil d'administration auquel il avait pourtant assisté ; Considérant enfin, que le commencement d'exécution du seul engagement non autorisé par le conseil d'administration -la retraite chapeau- qui ferait échec à l'invocation par voie d'exception de la nullité de l'accord du 17 décembre 2002 portant sur cet avantage ne peut pas se trouver dans l'exécution par le CREDIT LYONNAIS d'autres obligations découlant de cet accord (maintien des stock-options et octroi d'une indemnité de rupture) et qui ont été ratifiées par le conseil d'administration, le commencement d'exécution allégué devant porter sur l'obligation litigieuse ; Qu'il n'est pas plus établi par le versement (unique) d'une somme de vingt millions d'euros à la société PREDICA PRÉVOYANCE au titre des engagements sociaux pris par le CREDIT LYONNAIS au profit de ses cadres hors classification ; qu'en effet, l'allégation de M. [X] [M] que ce versement prendrait en compte les engagements de la banque à son égard dès lors que la société devait nécessairement procéder à 'une estimation des avantages individuels' dénature les écritures de son adversaire qui n'a eu de cesse de rappeler qu'en application de l'article L 137-11 du code de la Sécurité sociale, le financement par l'employeur n'est pas 'individualisable' par salarié ; qu'il convient, au surplus de relever que l'assiette de la contribution de l'employeur prévue à cet article vient contredire la prise en compte des situations individuelles ; Qu'il est également indifférent qu'à l'occasion de la signature de la transaction du 5 janvier 2004, dont les seules dispositions relatives au calcul de l'indemnité de rupture et du bonus ont été soumises au conseil d'administration du 15 décembre 2003, il ait été fait allusion aux droits de M. [X] [M] au titre de la retraite des cadres hors classification dans une note et un courrier, ces documents (dont l'un n'est pas signé) émanant de la direction des relations humaines et sociales du groupe qui n'a aucun pouvoir pour ratifier la convention dissimulée ; qu'au surplus, ils ne constituent nullement un début d'exécution d'une promesse de rente exigible uniquement après la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite ; Qu'enfin, l'annonce par la direction des ressources humaines d'une transmission de documents à la société PREDICA PRÉVOYANCE, le 26 septembre 2013, qui fait d'ailleurs suite au courriel du 27 novembre 2012 de M. [X] [M] dans lequel il affirme l'octroi de l'avantage litigieux, sur décision du conseil d'administration ne peut constituer le commencement d'exécution d'une promesse de rente, dès lors, que M.[X] [M] admet que l'accord qui aurait, selon lui, ainsi été donné a été rétracté (§ 139 de ses conclusions) avant qu'il y ait eu la moindre initiative de la société PREDICA à laquelle la gestion de ce régime a été déléguée ou un quelconque règlement; qu'il convient de relever, à titre surabondant, qu'il n'est pas admissible que M. [X] [M] prétende purger le risque d'une action en nullité en excipant de la transmission de documents, acte qui relève de la gestion courante de l'entreprise et qu'il a provoqué, en invoquant effrontément une autorisation qu'il savait ne pas avoir été donnée ; Considérant que dès lors, le CREDIT LYONNAIS peut soutenir la nullité de l'accord du 17 décembre 2002 en ce qu'il accorde à M. [X] [M] le bénéfice d'une retraite chapeau, alors même qu'il aurait quitté l'entreprise avant sa mise à la retraite, étant rappelé que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action dont M. [X] [M] a soutenu à tort qu'il était expiré au 17 décembre 2005 ; Considérant que, aux termes de l'article L. 225-42 du code de commerce cité ci-dessus, une convention visée à l'article L. 225-38 et conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; Considérant que si, ainsi que l'invoque l'appelant, le fait que l'entreprise doive payer quelque chose ne suffit pas à établir le préjudice si une contrepartie de n'importe quel ordre, est fournie à la société, il doit être fait le constat en l'espèce, de l'octroi d'un avantage dont le coût pour l'entreprise est fixé à 3,5 millions d'euros, sans contrepartie réelle, faute de réelle collaboration de M. [X] [M] en qualité de salarié, cette contrepartie ne pouvant être recherchée dans le maintien de sa collaboration durant la période critique de la prise de contrôle du CREDIT LYONNAIS par un organisme bancaire qui a motivé l'octroi de l'indemnité de rupture, ainsi que le dit le conseil d'administration dans sa délibération du 15 décembre 2002 et le rappelle les courriers du 17 décembre suivant ; Que dès lors, l'accord du 17décembre 2002 en ce qu'il prévoit que M. [X] [M] conservera en cas licenciement, sauf pour faute grave, le bénéfice du régime de retraite des cadres hors classification au-delà de l'ensemble des pensions acquises tant au titre des régimes de base qu'au titre de tout autre régime complémentaire est nul, la décision déférée devant être confirmée ; Considérant que M. [X] [M] partie perdante sera condamné aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de ses adversaires dans la limite de 5000€ pour le CREDIT LYONNAIS et de 3000€ pour la société PREDICA PRÉVOYANCE ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 21 juin 2016 ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [M] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5000€ et à la société PREDICA PRÉVOYANCE celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.225-38 du Code de commerce et est soumise àarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 225-42 du code de commerce cité ciarticle L 225-40 du code de commerce
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- 26 septembre 2017
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60331447a4ea76862cfce11d
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