Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 29 septembre 2017
- ECLI
- 6033157c3554be874ea4cc45
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 29 SEPTEMBRE 2017 N°2017/ 628 Rôle N° 15/04432 SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE C/ [Q] [S] Grosse délivrée le : à : Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 12 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/198. APPELANTE SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE [Q] [S] a été recrutée suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 septembre 2004 à effet au 11 octobre 2004 par la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE en qualité d'aide comptable et moyennant un salaire de 1335, 53 € pour un horaire mensuel de 151,67 h sur 13 mois; elle percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire de base brut de 1572,82 € dans l'emploi de comptable; La convention collective applicable est celle des activités auxiliaires de transport ; la société emploie à titre habituel plus de 11 salariés ; [Q] [S] a été en arrêt de maladie à compter du 22 octobre 2008, placée en invalidité de catégorie 2 le 5 juillet 2011 à effet au 1er août 2011 et licenciée pour inaptitude le 7 novembre 2011 en ces termes : 'Pour faire suite à notre entretien préalable du 7 octobre 2011, nous nous voyons contraints d'avoir à procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : Aux termes de deux visites de reprise ayant eu lieu en date des 30 août et 15 septembre 2011, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail par notre médecin du travail, le docteur [M] ; Nous avons entrepris des recherches de reclassement vous concernant en y associant notremédecin du travail et vous avons même adressé à cet effet un questionnaire mobilité en date du 14 octobre 2011, destiné à vous interroger surle fait de savoir si vous pourriez être intéressée par un reclassement à l'étranger, questionnaire auquel vous n'avez pas souhaité répondre ; Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et aucune possibiité de reclassement ne s'offrant à nous, nous nous voyons contraints d'avoir à vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; N'étant pas en mesure d'exécuter votre préavis compte-tenu de votre état de santé, votre contra prendra fin dès la date de première présentation de la présente, date à partir de laquelle nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation destinée à pôle-emploi ainsi que votre reçu pour solde de tout compte ...' Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 26 janvier 2012 pour obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ; Par décision en date du 12 février 2015, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille a : -dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - condamné la société TRANSIT FRUITS MARSEILLE à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts - rejeté toute autre demande - précisé que la condamnation concernant une créance de nature indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter de la décision avec capitalisation des intérêts - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement - condamné la société TRANSIT FRUITS MARSEILLE à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société TRANSIT FRUITS MARSEILLE aux dépens; La SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE a relevé appel de la décision le 11 mars 2015 ; Aux termes de ses conclusions déposées et plaidées le 27 juin 2017, la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE demande à la cour de : - réformer le jugement - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes - la condamne à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Selon conclusions déposées et soutenues oralement, [Q] [S] sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement, sauf à élever le montant des condamnations - condamner l'employeur à payer à la salariée *dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 50.000 € * dommages-intérêts pour préjudice moral : 8.000 € * régularisation auprès des organismes de prévoyance et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir - condamner l'employeur au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice - condamner l'employeur aux dépens ainsi qu'à la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS A/ sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la casue, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; Attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu que la SAS TRANSITS FUITS MARSEILLE expose : - qu' au terme de la seconde visite de reprise, le 15 septembre 2011, le médecin du travail a conclu que [Q] [S] était : 'inapte à la reprise de son poste, aucune solution de reclassement ne me semble envisageable' - que le 26 septembre 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le fait que ' nous pourrions proposer à Mme [B] [S] un reclassement sur un poste de comptable au sein de la société Dole France et un poste de la même nature au sein de la société Compagnie fruitière Paris, postes également situés à [Localité 1] sur le même site que la société TRANSIT FRUITS ; aussi vous voudrez bien nous éclaire sur ces différents points considérant que vous connaissez la taille et les caractéristiques de notre entreprise, son activité et les différents postes existants' - qu'à ce courrier, le médecin du travail répondait le 27 septembre 2011 : 'malheureusement comme je l'ai écrit dans l'avis médical du 15 septembre 2011: je ne pense pas que l'état de santé de votre salariée soit compatible avec un poste au sein de votre entreprise et je ne sollicite ni mutation ni aménagement de poste' - que par courrier du 14 octobre 2011, elle a interrogé la salariée sur son acceptation de recevoir des propositions de postes situés à l'étranger ( Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana, Sénégal, Angleterre), [Q] [S] étant avisée que le défaut de réponse équivaudrait à un refus - que le juge départiteur qui a estimé 'qu'en ne proposant pas les deux postes à la salariée, alors que l'un d'entre eux était localisé à [Localité 1], l'employeur a privé cette dernière d'exercer son droit de recours à l'encontre de l'avis très réducteur du médecin du travail' en application de l'article L 4624-1 du code du travail, s'est livré à une appréciation erronée Attendu que la société TRANSIT FRUITS MARSEILLE qui ne conteste pas appartenir au groupe COMPAGNIE FRUITIERE ayant des sociétés en France et à l'étranger et employant plus de 16.500 salariés, fait valoir qu'en considération de l'avis du médecin du travail, du placement parallèle de la salariée en invalidité catégorie 2 qui correspond à une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail, elle n'était pas en mesure de lui présenter une offre ; qu'elle observe que l'évolution législative a conduit à alléger les procédures de reclassement en laissant le soin au médecin du travail la détermination des possibilités de reclassement ; qu'elle en conclut que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; Attendu pour sa part que [Q] [S] soutient : - que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas la société TRANSIT FRUITS MARSEILLE de rechercher toutes les possibilités de reclassement et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes vacants ou d'aménagements de postes - que la société s'est contentée de lui adresser un questionnaire se rapportant à des filiales situées à l'étranger ce qui ne peut être assimilé à une proposition de reclassement - qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de recherches de poste - que le second avis du médecin du travail en date du 15 septembre 2011 ne comporte pas d'interdiction formelle d'envisager un reclassement ; Attendu qu'il doit être constaté que la circonstance que le médecin du travail ait écrit ' aucune solution de reclassement ne me semble envisageable ' ne dispensait pas l'employeur de procéder à une recherche de poste, y compris par aménagement ou transformation d'emploi ; que la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE l' a d'ailleurs bien entendu ainsi puisqu'il résulte de la lecture des correspondances échangées qu'elle a été en mesure de cibler deux postes à [Localité 1] et d'autres possibles dans les filiales étrangères; Attendu que si l'employeur pouvait légitimement tenir compte de l'absence de réponse équivalente à un refus de la salariée, au questionnaire sur la possibilité de se voir proposer un poste à l'étranger, il ne s'explique pas sur l'absence de proposition à [Q] [S] des deux postes de comptable, situés également à [Localité 1] ainsi qu'il l'écrit et qu'il a identifiés, et pour lesquels il a seulement interrogé le médecin du travail ; que ce manquement traduit un défaut de loyauté dans l'obligation de recherche de reclassement rendant dès lors le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu, par substitution de motif de confirmer la décision du juge départiteur ; B/ sur les conséquences Attendu que [Q] [S] qui était âgée de 41 ans au moment de son licenciement, justifie avoir été indemnisée par pôle-emploi à compter du 19 décembre 2011 et jusqu'au 28 février 2013; qu'elle communique la liste des multiples demandes d'emplois qu'elle a adressées à diverses sociétés en 2012 et certaines des réponses négatives qu'elle a reçues ; qu'elle a suivi une formation de pâtissier ; qu'elle indique avoir retrouvé un emploi à mi-temps depuis avril 2014 pour lequel elle perçoit une rémunération de 680 € ; qu'elle ajoute enfin être toujours suivie par un psychiatre, ces deux derniers éléments n'étant pas étayés ; Attendu qu'au regard des pièces versées, de l'ancienneté de [Q] [S] au moment du licenciement (7ans), la cour confirme le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge en application de l'article 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il y a lieu de faire application d'office des dispositions de l'article L 1235-4 et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à [Q] [S] dans la limite de 6 mois ; Attendu qu'il n'existe pas de justification de l'existence d'un préjudice moral distinct autre que celui déjà pris en compte pour l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; qu'il ya lieu de confirmer la décision du juge départiteur ayant rejeté cette demande ; C/ sur la demande de régularisation auprès des organismes de prévoyance Attendu que les parties ont indiqué à l'audience que cette demande était devenue sans objet, la situation ayant été régularisée en 2013, [Q] [S] renonçant à toute demande en ce sens ; D/ sur les autres demandes Attendu que le jugement est confirmé s'agissant des dispositions relatives aux intérêts pour les créances à caractère indemnitaire et en matière de capitalisation ; Attendu qu'il en est de même pour les frais irrépétibles alloués ; qu'en cause d'appel, la cour alloue à [Q] [S] la somme de 1200 € et déboute l'appelante de sa demande sur ce point ; Attendu que les dépens ont été justement mis à la charge de la société TRANSIT FRUITS MARSEILLE ; que la même décision est prise en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme dans son intégralité le jugement de première instance; Par ajout, Donne acte à [Q] [S] de ce qu'elle ne demande plus de condamnation de son employeur à régulariser sa situation auprès des organismes de prévoyance ; Condamne la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE à payer à rembourser à pôle-emploi les indemnités chômage versées à [Q] [S] dans la limite de 6 mois ; Condamne la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE à payer à [Q] [S] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE de sa demande sur ce point ; Condamne la SAS TRANSIT FRUITS MARSEILLE aux dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4624-1 du code du travailarticle 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 29 septembre 2017
Référence
6033157c3554be874ea4cc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA