Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 27 septembre 2017
- ECLI
- 603316a5f5991a886ff23d03
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 Septembre 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09953 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 14/00498 APPELANTE EURL TJT [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 432 191 633 00010 représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92 INTIME Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Séverine TECHER, Vice-présidente placée Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [P] a été embauché par l'EURL TJT par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 5 novembre 2001 en qualité d'assistant de direction, catégorie employée, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide appliquée par la société qui a pour activité la fabrication de produits alimentaires dans le cadre d'une restauration rapide. Il occupait en dernier lieu et depuis le 1er février 2011 les fonctions de directeur niveau IV échelon 4 et bénéficiait d'une rémunération mensuelle pour 151,67 heures de 2 930,85 euros. Monsieur [L] [P] a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié par lettre du 24 juillet 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant des indemnités de rupture subséquentes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 4 juillet 2016 : ' a dit que le licenciement de Monsieur [L] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' a condamné l'EURL TJT à lui verser les sommes suivantes : *8 935,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *893,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *15'487,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société *1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -a débouté Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes. L'EURL TJT a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2016. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2017 au cours de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions régulièrement visées et déposées auxquelles il est expressément fait référence pour de plus amples exposés des prétentions et moyens des parties. L'EURL TJT demande à la cour de dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, qu'il est mal fondé à réclamer des dommages intérêts pour licenciement abusif vexatoire et brutal, en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de ramener la demande de dommages intérêts à de plus justes proportions. En réponse Monsieur [L] [P] demande à la cour'de dire que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il reconnaît l'existence de celle-ci et par conséquence de condamner l'EURL TJT à lui payer les sommes suivantes : *71'481,36 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse correspondant à 24 mois de salaire, *15'487,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *8 935,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *15'000 euros de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, *3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, Sur le licenciement Par courrier du 24 juillet 2014 qui fixe les motifs du licenciement, Monsieur [L] [P] a été licencié selon les termes suivants : 'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour non-respect des impératifs contractuels de votre mission de directeur, notamment le non-respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein de notre restaurant McDonald's de [Localité 4]. Alors que vous avez été engagé le 5 novembre 2001 par notre société, et que vous occupiez jusqu'alors un poste de directeur niveau IV échelon 4 ' catégorie cadre, nous avons eu le regret de constater des insuffisances sérieuses dans la mise en 'uvre de vos missions, répertoriées et consignées dans les procédures en vigueur dans notre restaurant et notamment votre manque d'implication dans le respect des normes impératives alimentaires de l'entreprise. Les manquements graves constatés se matérialisent par l'envoi par notre société de plusieurs courriers et lettres remises en main propre citées ci-dessous vous mettant en demeure de corriger vos carences sévères et attirant votre attention sur le non-respect des règles de sécurité alimentaire et des procédures contractuelles applicables que vous ne pouvez pas ignorer et qui nous expose à plusieurs infractions, comme le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le restaurant ainsi que la mise en danger de la santé de nos clients : le 16 mars 2010, le 1er mars 2011, le 29 mars 2011, 17 octobre 2011, 7 mars 2012, 11 juin 2012, 19 juin 2012, 8 septembre 2012, 8 octobre 2012, le 8 novembre 2012, le 1er février 2013, le 15 mai 2013 et le 29 avril 2014. Malgré, les alertes et rappels à l'ordre sans succès, Monsieur le gérant de la société a été stupéfait de constater, par sa présence dans le restaurant en date du 2 juillet 2014, comme consignée par la vidéo surveillance de l'entreprise, votre absence totale d'implication et la persistance de non-respect, très préjudiciables à notre restaurant, des procédures contractuelles, eu égard aux règles de sécurité alimentaire, notamment l'article L2 133 ' 4 du code rural et de la pêche maritime, le décret du 24 juin 2011 ensemble. En effet la persistance des insuffisances contractuelles graves constatées et réitérées le 16 juin 2014, PV d'entretien du 24 juin 2014 à 11 heures en présence de Monsieur [L] et le 2 juillet 2014, ne nous permet plus de continuer notre collaboration eu égard à votre mission de directeur, animateur de l'équipe de productions, en rapport direct avec la clientèle et à votre solide formation en qualité de référent hygiène et sécurité alimentaire. Nous vous informons qu'en conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement sans indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement prenant effet à compter de l'envoi de la présente. Eu égard à la gravité des faits fautifs, la mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée...'. Sur le fondement de l'article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux attesté par un fait, ou un ensemble de faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d'une gravité telle qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s'agissant de la faute grave, qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur qui en est débiteur. Il appartient par conséquent à l'EURL TJT de prouver que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont avérés et d'autre part qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans le cas où la faute grave n'est pas établi il appartient à la juridiction ou de justifier par des éléments précis et vérifiables qu'ils constituent tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. 1) Sur les faits du 16 juin et du 2 juillet 2014. Pour justifier des reproches effectués au salarié à ce titre, son absence totale d'implication et la persistance d'un comportement fautif, l'employeur évoque des faits du 16 juin 2014 constatés lors de la visite de contrôle de Monsieur [G] [L], responsable des opérations de la formation ayant fait l'objet d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire en date du 24 juin 2014, et les faits du 2 juillet 2014 constatés par le gérant de la société, Monsieur [J] [B]. Mais si dans le procès-verbal d'entretien préalable au licenciement du salarié , la société développe, que le gérant a constaté des infractions aux règles de sécurité alimentaire concernant le numéro des timers trouvé dans l'unité de transition, des produits 2, 3,4, 9 et 12 alors que l'affichage indiquait 2, dans les rapports prévisionnels des niveaux à respecter pour tous les postes en cuisine datés du mardi 1er juillet 2014, dans les temps de retenue de 10 minutes maximum des produits dans l'unité de transition, qui généraient des risques importants pour la sécurité alimentaire des clients, force est de constater que pour démontrer la matérialité de ces tous manquements, il ne produit que les attestations sommaires de 2 salariés qui affirment que 'le 2 juillet, alors que Monsieur [L] [P] était présent en tant que responsable lors de la visite de Monsieur [B], il a été constaté que plusieurs produits avaient dépassé le temps de conservation dans l'unité de transition, qui est de 10 minutes maximum, et qui auraient donc dû être jetés'. Ces attestations sommaires émises par deux salariés de l'entreprise placés sous un lien de subordination vis à vis de l'employeur sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de ce grief. Par ailleurs les faits du 16 juin ne résultent que du procès-verbal d'entretien préalable du 24 juin établi par l'employeur que le salarié n'a pas signé qui n'a donc aucun caractère contradictoire et dont le contenu est contesté. En outre alors que l'EURL TJT développe l'importance du respect des procédures contractuelles, eu égard à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le restaurant , et à la mise en danger de la santé de ses clients pouvant résulter de l'absence de respect de ces normes, importance qui ne fait bien entendu pas l'objet de débats, elle ne produit pas en revanche les résultats de contrôles qualité qu'elle faisait effectuer par des laboratoires pour démontrer l'existence des carences à ce titre qu'elle reproche au salarié et ne discute pas même les pièces 12 à 15 du salarié qui évoque des contrôles de laboratoire et indiquent des résultats largement équivalents à ceux des autres restaurants McDonald's. 2) Sur les autres faits. A défaut d'établir la matérialité de faits fautifs qui se sont déroulés dans le délai de deux mois précédent l'introduction de la procédure disciplinaire, l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs à ces deux mois et similaires à ceux reprochés, pour démontrer la persistance d'un comportement fautif, ces autres faits se heurtant à la prescription posée par les dispositions de l'article L1332-4 du code du travail. Il peut simplement être observé que si l'employeur évoque de multiples courriers par lesquels il aurait alerté et rappelé à l'ordre Monsieur [L] [P] pour non-respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein du restaurant McDonald's de [Localité 4], la lecture de ces courriers démontrent que nombre d'entre eux contiennent des reproches de l'employeur se concentrant uniquement sur l'activité insuffisante du site en terme de rendement et chiffre d'affaires, le respect des horaires ou la gestion du personnel et traduisent une mésentente entre le gérant et son directeur mais n'évoquent qu'incidemment des problèmes d'hygiène; que les rares autres courriers , alors que les contrôles et les formations étaient réguliers, contiennent des observations visant à l'amélioration de la situation mais n'ont jamais, si ce n'est le 16 mars 2010, apparues suffisamment graves pour justifier le prononcé d'une sanction. En conséquence le licenciement de Monsieur [L] [P] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point . Sur les indemnités de rupture Monsieur [L] [P] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a condamné l'EURL TJT à lui payer la somme de 15'487,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 8 935,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis compensatrice de préavis . Considérant alors que ses demandes reposent sur les dispositions de l'article L 1234 ' 9 et 4 du code du travail et L 1134 '1 du code du travail et considérant la rémunération brute mensuelle du salarié et son ancienneté, la cour retient le calcul opéré sur cette base par les premiers juges qui ne fait pas l'objet de discussions de l'appelante, et confirme en conséquence le jugement sur ces points. Par ailleurs au regard des effectifs de la société et de l'ancienneté du salarié celui-ci peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 1235 ' 3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d'une part de sanctionner l'employeur fautif et d'autre part d'indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causé par la rupture de son contrat de travail. Considérant alors notamment l'ancienneté de Monsieur [L] [P] de plus de 12 ans, son âge (54 ans), considérant son salaire brut mensuel, considérant les conditions particulièrement vexatoires d'un licenciement d'un directeur de restaurant pour faute grave sans grief démontré, considérant également l'attestation pôle emploi démontrant les difficultés de Monsieur [L] [P] de retrouver un emploi, la cour trouve les éléments pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant le préjudice lié aux conditions vexatoires de licenciement, à la somme de 50 000 euros Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que «'dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'» Le texte précise que «'ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'» Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [L] [P], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 4 mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non. En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées l'EURL TJT est condamnée à remettre à Monsieur [L] [P] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiée sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'EURL TJT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'augmenter ce montant de 1 000 euros pour la procédure d'appel et de la débouter de ses prétentions à ce titre. Partie succombante, la société est condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve si ce n'est en ce qu'il dit le licenciement de Monsieur [L] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute sa demande en réparation du préjudice résultant de son licenciement, INFIRME le jugement sur ces points, STATUANT à nouveau sur ce point et ajoutant, DIT que le licenciement de Monsieur [L] [P] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'EURL TJT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire brutal et sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE l'EURL TJT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois, CONDAMNE la société à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et déboute l'EURL TJT de sa demande ce titre, CONDAMNE l'EURL TJT aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3243-2 du code du travailarticle L1332-4 du code du travail.article L 1235-4 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
603316a5f5991a886ff23d03
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