Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 septembre 2017
- ECLI
- 603316a7f5991a886ff23e5e
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 639 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2017 N° de rôle : 16/01215 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 05 décembre 2013 Code affaire : 80G Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail [B] [J] C/ [P] [H], SARL [Établissement 1] PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [J], demeurant Appt. [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002196 du 18/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTE représentée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [P] [H], exploitant sous l'enseigne - [Établissement 1] - [Adresse 2] SARL [Établissement 1], [Adresse 2] INTIMEES représentées par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 20 Juin 2017 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Jean-Philippe DENTLER, Greffier stagiaire Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrats de travail à durée déterminée des 14 avril 2008, 20 septembre 2008 et 17 août 2009 ayant fait l'objet de trois avenants en date des 5 mai 2008, 6 octobre 2008 et 29 décembre 2008, Mme [B] [J] a été embauchée comme professeur assistant au sein de l'entreprise en nom personnel [P] [H] exploitant un centre de formation sous le nom commercial '[Établissement 1]'. Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2012, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée et d'entendre avoir fait l'objet d'un licenciement abusif. Elle a également sollicité que Mme [P] [H] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal, de 93'496,13 € à titre de rappel de salaires sur la période d'avril 2008 à juin 2012, outre les congés payés afférents, en application de la convention collective des organismes de formation, - à titre subsidiaire, de 65'848,59 € à titre de rappel de salaires sur la période d'avril 2008 à juin 2012, outre les congés payés afférents, en application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat. En toute hypothèse, Mme [B] [J] a conclu à la condamnation de Mme [P] [H] à lui verser les sommes de : - 2 618,34 € au titre des commissions sur ventes à domicile, - 1 967,98 € à titre d'indemnité de requalification, - 1 967,98 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 967,98 € à titre d'indemnité pour non-respect du droit à l'assistance par un conseiller, - 23'615,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3 935,96 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, - 1 967,98 € à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paye rectifiés. Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a déclaré que la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat ainsi que celle des organismes de formation ne sont pas applicables à Mme [B] [J]. Le jugement a requalifié le contrat à durée déterminée d'usage relatif à la famille [A] en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par mois depuis le 1er juin 2008 jusqu'au 31 janvier 2010 et a condamné l'entreprise en nom personnel [P] [H] à verser à Mme [B] [J] les sommes suivantes : - 312 € à titre d'indemnité de requalification, - 5 928 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2010, outre les congés payés afférents, - 312 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, - 1 872 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, - 312 € au titre du droit individuel à la formation. Le conseil a ordonné à l'entreprise en nom personnel [P] [H] de remettre à Mme [B] [J] les bulletins de paye modifiés pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2010, sous astreinte d'un euro par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Il n'a pas été fait application de l'article 700 du code de procédure civile. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2014, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 9 juin 2014. Selon conclusions de remise au rôle enregistrées au greffe le 23 décembre 2016, Mme [B] [J] maintient ses prétentions de première instance. Elle soutient que les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Mme [B] [J] rappelle qu'elle avait parallèlement un contrat de travail avec la S.A.R.L. MATHORE dont la gérante est également Mme [P] [H] et qu'elle entend se prévaloir dans le présent litige avec l'entreprise personnelle [P] [H] des dispositions de son contrat qui prévoyaient un intéressement de 20 % pour les ventes sur le chiffre d'affaires calculé sur la base hors taxes et affirme n'avoir jamais perçu les commissionnements dus. Elle précise que l'avenant du 1er février 2010 n'a pas modifié son droit aux commissions. En toute hypothèse, à l'appui de sa demande de rappel de salaires, elle indique qu'elle aurait dû se voir reconnaître à compter du mois d'avril 2008, la qualité de technicien hautement qualifié et non pas celle de professeur assistant. Elle souligne encore que les conditions légales de recours au contrat de travail à durée déterminée n'étaient pas remplies. Enfin, elle prétend que suite à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée, la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement abusif. * Pour sa part, en réponse dans ses écrits déposés le 20 juin 2017, Mme [P] [H] conclut au rejet des prétentions de Mme [B] [J], sauf à voir limités les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et pour licenciement abusif à la somme de 312 € pour chaque chef de préjudice. Elle sollicite enfin une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la convention collective applicable et les demandes financières subséquentes : Pour se voir reconnaître le statut de technicien hautement qualifié et les rappels de salaires correspondants, Mme [B] [J] sollicite à titre principal l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et à titre subsidiaire celle de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. En l'espèce, il est exact que les contrats de travail de Mme [B] [J] ne font référence à aucune convention collective et que les bulletins de paye délivrés mentionnent qu'aucune convention collective n'est applicable dans la relation de travail. Il est constant que le critère de détermination de la convention collective applicable dans une entreprise à activités multiples est celle de l'activité principale. Le code NAF, contrairement à ce que prétend la salariée, qui permet de codifier l'activité d'une entreprise auprès de l'INSEE, n'a qu'une valeur indicative. Or, la convention collective nationale des organismes de formation concerne, aux termes de son article 1er, les organismes assurant à titre principal l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion ainsi que de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de retrouver une activité professionnelle. Force est de constater que l'activité principale de Mme [P] [H] consistait à assurer des cours de soutien scolaire à domicile. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré que la convention collective des organismes de formation n'est pas applicable. De même, la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoit, en son article 1er, que son champ de compétence concerne les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850, ainsi que ceux relevant de la loi du 25 juillet 1919, ceux de la loi du 12 juillet 1875 et ceux relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de Commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers. Contrairement à ce que prétend Mme [B] [J], l'activité exercée par Mme [P] [H] n'entre pas dans ce type d'établissements. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucune des deux conventions collectives alléguées par Mme [B] [J] ne régissait les rapports entre les parties et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires conventionnels. 2° ) Sur le commissionnement : À titre liminaire, la Cour rappelle que pour exercer à titre individuel son activité de soutien scolaire à domicile, Mme [P] [H] emploie des enseignants dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage au sens de l'article D. 1242-1 du code du travail. C'est dans ces conditions qu'elle a embauché Mme [B] [J], étant précisé que chacun des contrats de travail à durée déterminée concernait des cours à domicile d'un client en particulier. Ainsi, Mme [B] [J] a été engagée le 14 avril 2008 : - selon contrat déterminé d'usage de soutien scolaire au profit des consorts [M], - selon contrat déterminé d'usage de soutien scolaire au profit de M. [A], - puis par avenant du 5 mai 2008 au profit des consorts [V]. Elle a ensuite été embauchée le 20 septembre 2008 au profit de M. [Z], puis par contrat du 6 octobre 2008 au profit de Mme [U], par contrat du 29 décembre 2010 pour des fonctions temporaires de professeur à domicile au bénéfice des consorts [O] et enfin le 17 août 2009 par contrat de soutien scolaire au bénéfice de M. [K]. Il est constant que ces contrats ont pour seul objet de dispenser des cours à domicile et qu'ils ne stipulent aucun intéressement, ni commissionnement. En revanche, il est exact que Mme [B] [J] a été parallèlement embauchée par la S.A.R.L. MATHORE, qui exploite un organisme de formation privée sous l'enseigne '[Établissement 2]', comme représentant non statutaire. Dans le cadre de cette embauche, il a été contractuellement prévu un intéressement et un commissionnement calculés sur les ventes effectuées en centre entre le 23 janvier 2009 et le 15 janvier 2010 ainsi que sur toutes les factures auxquelles Mme [B] [J] a contribué. Mme [B] [J] fait valoir que la gérante de la S.A.R.L. MATHORE est également Mme [P] [H] et qu'elle a fait l'objet d'un prêt de main-d''uvre pour permettre à cette dernière d'exercer son activité personnelle de soutien à domicile. Mme [B] [J] demande en conséquence l'application du contrat conclu avec la S.A.R.L. MATHORE pour les prestations qu'elle a effectuées au bénéfice de l'activité personnelle de Mme [P] [H]. Or, il ne ressort pas des pièces versées l'existence de ce prêt de main-d''uvre. Au surplus, le contrat prévoyant un commissionnement n'a pas été conclu avec Mme [P] [H]. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de commissionnement sur ventes à domicile. 3° ) Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée : En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, il peut être conclu des contrats de travail à durée déterminée sur des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante que même en présence d'un décret, il appartient à l'employeur de justifier par l'existence d'éléments concrets et précis le caractère par nature temporaire de l'emploi. En l'espèce, il est exact qu'il existe, en application de l'article D. 1242-1 du Code du travail, un usage permettant l'utilisation des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les emplois par nature temporaire dans les activités d'enseignement. Toutefois, pas plus que devant les premiers juges, Mme [P] [H] n'explique à hauteur d'appel en quoi l'emploi occupé par Mme [B] [J] n'était que temporaire. Dès que Mme [H] avait un nouvel élève, elle était susceptible de l'affecter à l'un des enseignants employés dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée litigieux. Ainsi, il convient de dire que Mme [B] [J] occupait un emploi permanent au sein de l'entreprise exploitée personnellement par Mme [P] [H]. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée, soit à partir du 14 avril 2008. En revanche, Mme [B] [J] ne saurait prétendre être restée à la disposition permanente de l'employeur et avoir travaillé au-delà des horaires de cours définis dans chacun des contrats, étant en effet observé qu'elle travaillait également pour le compte de la S.A.R.L. MATHORE. Chacun des contrats prévoyait, pour chaque client, 24 heures de cours par mois. Il convient donc de rejeter la demande de Mme [B] [J] visant à obtenir la requalification de son contrat en temps plein. Au regard des éléments confus du dossier, le conseil de prud'hommes a de manière pertinente dit que le contrat indéterminée est à hauteur de 24 heures par mois, au taux horaire de 13 €, soit pour une rémunération de 312 € par mois, jusqu'en février 2010, date à laquelle Mme [B] [J] a été embauchée à temps plein par la S.A.R.L. MATHORE. 4° ) Sur les demandes indemnitaires subséquentes à la requalification du contrat de travail : Le contrat de travail étant à durée indéterminée, il appartenait à l'employeur de respecter la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. La rupture du contrat de travail dont il n'est pas contestable qu'elle est intervenue le 1er février 2010, date à laquelle Mme [B] [J] a été embauchée à temps plein par la S.A.R.L. MATHORE, ne peut donc qu'être qualifiée d'abusive. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme [B] [J], qui avait moins de deux ans d'ancienneté, ne peut toutefois solliciter qu'une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, eu égard à durée de la collaboration entre les parties, le jugement déféré a justement fixé ce préjudice à la somme de 1 872 € De même, au regard du caractère abusif du licenciement, il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [B] [J], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, les sommes de : - 312 € brut au titre du préavis, - 31,20 € brut au titre des congés payés afférents. De même, le jugement déféré a fait une juste estimation du préjudice subi par Mme [B] [J] qui n'a pas été informée de son droit individuel à la formation. Enfin, dans la mesure où la demande de requalification du contrat s'appuyait également sur une irrégularité, Mme [B] [J] est en droit de solliciter l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, soit 312 €. 5° ) Sur la demande de rappel de salaire : Après avoir constaté que le mois de juin 2008 a été payé, il convient de fixer le rappel de salaire dû à Mme [B] [J] entre le 14 avril 2008 et le 31 janvier 2010 à la somme de 6 396 € brut, outre les congés payés afférents. 6° ) Sur le non-respect de la procédure de licenciement : Mme [B] [J] ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, à savoir l'absence de convocation à un entretien préalable avec assistance d'un conseiller, lesquels seront fixés, au regard des éléments du dossier à la somme globale de 312 €. 7° ) Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paye rectifiés: Les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas que soit prononcée une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point. 8° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement de départage du 5 décembre 2013 rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon en ses dispositions relatives à la requalification, au montant des rappels de salaire, et à la remise des documents rectifiés sous astreinte ; Statuant à nouveau, REQUALIFIE l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par mois depuis le 14 avril 2008 jusqu'au 1er février 2010 ; CONDAMNE Mme [P] [H] à verser à Mme [B] [J] les sommes suivantes : - six mille trois cent quatre vingt seize euros (6 396 €) brut, outre les congés payés afférents au titre des rappels sur salaires entre le 14 avril 2008 jusqu'au 1er février 2010, - trois cent douze euros (312 €) au titre de l'indemnité de requalification ; DIT n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [P] [H] à verser à Mme [B] [J] la somme de trois cent douze euros (312 €) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept et signé par M. Jérôme COTTERET, Conseiller le plus ancien, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER,P/LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE, J. COTTERET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 septembre 2017
Référence
603316a7f5991a886ff23e5e
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- Résumé officiel
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