Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 septembre 2017
- ECLI
- 603316a7f5991a886ff23e60
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Réputé Contradictoire Audience publique du 20 juin 2017 N° de rôle : 16/01574 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONS LE SAUNIER en date du 24 juin 2016 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [O] [P] C/ SELARL OUIZILLE DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE, AGS [Localité 1] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] APPELANT Assisté par Me Jean-Pierre FAVOULET, avocat au barreau de JURA ET : SELARL OUIZILLE DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CIRCULAR FRANCE, [Adresse 2] Non comparante, non représentée. INTIMEE AGS [Localité 1], [Adresse 3] Représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 20 Juin 2017 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN, Mr Jean-Philippe DENTLER, GREFFIER STAGIAIRE Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [P] a signé 483 contrats de travail à durée déterminée comme promoteur / animateur commercial, statut employé, niveau I, coefficient 150 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, avec la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, pour une période comprise entre le 2 décembre 2005 et le 1er décembre 2013, date à laquelle les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE aux sommes suivantes: - 44'962,28 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à juin 2014, outre les congés payés afférents, - 2 883,50 € brut à titre d'indemnité de requalification, - 36'496,37 € à titre de rappel de frais professionnels et d'indemnités kilométriques, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé la remise de ses bulletins de paye et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 10eme jour suivant la notification du jugement. Par jugement de départage rendu le 17 mai 2016, le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail de M. [O] [P] en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2005, et à temps complet entre le 10 juin 2011 et le 30 décembre 2012. Le jugement a fixé les créances de M. [O] [P] à la liquidation judiciaire de la manière suivante : - 1 444,56 € à titre d'indemnité de requalification, - 4 404,02 € au titre des rappels de salaires suite à la requalification à temps plein, - 16'272,86 € au titre des rappels de frais professionnels et d'indemnités kilométriques, - 2 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement a été déclaré opposable au Centre de gestion et d'étude de l'AGS [Localité 1]. Il a été enfin octroyé à M. [O] [P] la remise des bulletins et les documents de fin de contrat rectifiés, mais sans astreinte, ainsi qu'une indemnité de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2016, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 20 décembre 2016, il maintient ses prétentions de première instance, sauf à porter à 25 000 € sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, faisant valoir que : - l'employeur n'a pas respecté à plusieurs reprises le délai de transmission de deux jours du contrat de travail à durée déterminée à compter de la prise de fonction effective, - la S.A.S. CIRCULAR FRANCE n'a pas respecté les règles relatives au recours aux contrats à durée déterminée d'usage en l'absence d'éléments concrets venant démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, - il a effectué pendant 7 ans, au même coefficient, de manière continue, des tâches identiques, à savoir la promotion et la vente de produits SFR, essentiellement sur quatre supermarchés situés dans la région [Localité 2], - compte tenu des délais et des périodes d'emploi, il se tenait à la disposition permanente de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, sans aucune prévisibilité, - il aurait dû se voir proposé un contrat à durée indéterminée depuis 2008 conformément à l'article 13 de l'accord du 13 février 2006, le nombre d'heures travaillées pendant les 12 derniers mois, à compter du premier contrat d'intervention à durée déterminée, étant supérieur à 500 heures, en l'espèce 1 700 heures. Concernant sa demande de requalification de son temps de travail en temps plein, il rappelle qu'il était à la disposition permanente de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, notamment entre janvier et novembre 2013 alors qu'il est resté sans aucune mission et qu'il ne pouvait pas travailler pour un autre employeur. * Pour sa part, dans ses écrits déposés le 16 juin 2017, la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, représentée par son liquidateur, forme un appel incident et conclut au débouté de l'intégralité des prétentions de M. [O] [P], y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier les contrats de travail à durée déterminée dans la mesure où elle a respecté les périodes de carence et d'interruption pendant lesquelles le salarié n'était pas à sa disposition. La S.A.S. CIRCULAR FRANCE souligne que la demande antérieure au 14 septembre 2013 est prescrite et que l'emploi occupé par M. [O] [P] correspond à une activité dont la nature est reconnue temporaire, s'agissant de contrats d'intervention d'animation commerciale. Elle ajoute que M. [O] [P] n'a subi aucun préjudice spécifique dans la mesure où un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé à la suite des contrats à durée déterminée successifs. Elle conteste le fait que le salarié soit resté à sa disposition entre janvier et novembre 2013, faisant valoir que celui-ci était sans mission et qu'il pouvait trouver un autre emploi. Elle en conclut que le conseil de prud'hommes a requalifié à tort la relation de travail en temps plein. La S.A.S. CIRCULAR FRANCE affirme que le salarié a été rempli de ses droits concernant l'indemnisation de ses frais professionnels. * En ce qui le concerne, dans ses écrits déposés le 20 juin 2017, le Centre de gestion et d'étude de l'AGS [Localité 1] fait sienne l'argumentation du liquidateur, rappelant subsidiairement que le montant de sa garantie se limite conformément aux dispositions légales prévues par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et qu'elle est en tout état de cause plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du même code. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la recevabilité de l'action liée à la rupture du contrat de travail : En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte, aux termes d'une jurisprudence constante, que le délai de prescription en matière d'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs, qui vise à obtenir le paiement non pas d'une créance salariale mais de dommages et intérêts, est de deux ans et commence à courir à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, M. [O] [P] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2005. Dans la mesure où il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, date à laquelle il a nécessairement eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, son action devait être introduite avant le 1er décembre 2015. M. [O] [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2015, c'est à juste titre que cette juridiction a déclaré recevable son action en requalification de contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 décembre 2005. 2° ) Sur la recevabilité de la demande de paiement de rappels de salaires : En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, le contrat de M. [O] [P] ayant pris fin le 7 juin 2014, son action est recevable pour la période comprise entre cette date et le 7 juin 2011. 3° ) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, il peut être conclu des contrats de travail à durée déterminée sur des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante que même en présence d'un accord collectif, il appartient à l'employeur de justifier par l'existence d'éléments concrets et précis le caractère par nature temporaire de l'emploi. En l'espèce, il est exact qu'il existe, en application d'un accord de branche du 13 février 2006 étendu par arrêté du 16 avril 2007, au sein de la branche des prestataires de service, un usage permettant l'utilisation des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les emplois par nature temporaire dans l'animation commerciale. Le liquidateur de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE indique avoir toujours respecté cet accord collectif, notamment en ses dispositions ayant fixé des conditions de forme dérogatoire en matière de contrat d'intervention d'animation commerciale en ce qui concerne le délai de prévenance et le délai de carence. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, il ressort des différents contrats à durée déterminée conclus par M. [O] [P] entre le 2 décembre 2005 et le 1er décembre 2013 qu'il a toujours été affecté aux mêmes tâches, pour le même client, à savoir l'opérateur SFR, en occupant le même poste d'animateur commercial, et toujours dans les mêmes supermarchés de la région [Localité 2] (Auchan, Carrefour, Géant,...). Ainsi, c'est de manière pertinente que le jugement déféré a estimé d'une part que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'emploi occupé par le salarié était par nature temporaire et d'autre part que l'employeur ne pouvait pas, même en arguant du refus de l'intéressé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, passer outre les dispositions d'ordre public du code du travail s'agissant du recours à des contrats temporaires. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié la relation de travail depuis le 2 décembre 2005 en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'elle a alloué à M. [O] [P] la somme de 1 444,56 € à titre d'indemnité de requalification. 3° ) Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : M. [O] [P] prétend qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur dans la mesure où il ne connaissait pas à l'avance son rythme de travail. Il est constant au vu des éléments du dossier que sur la période non prescrite, comprise entre le 7 juin 2011 et le 7 juin 2014, 7 contrats n'ont pas été transmis au salarié entre février et juin 2012, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein. En revanche, pas plus que devant les premiers juges, M. [O] [P] ne rapporte la preuve à hauteur de Cour qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur entre janvier et novembre 2013, aucun élément ne permettant de confirmer qu'il n'était pas en capacité de trouver un autre emploi pendant cette longue période de 11 mois. C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a fait droit à la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein qu'entre le 7 juin 2011 et le 30 décembre 2012, étant précisé que le mode de calcul retenu par le jugement déféré ne souffre d'aucune critique contrairement à ce que prétend le salarié. 4° ) Sur le rappel de frais professionnels et d'indemnités kilométriques : Il résulte de l'article 4.3 de l'accord national interprofessionnel du 13 février 2006 étendu par arrêté du 28 juillet 2010 qu'une indemnité de 0,23 € par kilomètre parcouru est due à titre d'indemnité de déplacement. Elle est versée pour le trajet aller entre le domicile et le premier lieu d'intervention et pour le trajet retour entre le dernier lieu d'intervention et le domicile lorsque le salarié utilise son véhicule. En outre, celui-ci a droit à une indemnité de repas lorsqu'il n'a pas regagné son domicile, fixée à 7,70 € aux termes de l'article 4 du même accord, ces dispositions étant étendues par arrêté du 16 avril 2007. Le conseil de prud'hommes s'est livré à une minutieuse analyse des notes de frais d'animation versées au débat et signées par les deux parties et a procédé à un mode de calcul récapitulatif dans un tableau détaillant de manière précise les frais de repas, les frais divers, les indemnités kilométriques et de péage, ainsi que le montant des indemnités partiellement versées par l'employeur. Force est de constater que chacune des parties se contente de contester le calcul retenu par les premiers juges en procédant par voie d'affirmation. À défaut d'éléments réellement nouveaux versés à hauteur de Cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 16'272,86 € le rappel de frais professionnels et d'indemnités kilométriques dû à M. [O] [P]. 5° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : Au regard du non-respect des dispositions relatives à la législation sur les contrats de travail à durée déterminée et à l'absence de paiement de nombreux frais professionnels, le jugement déféré a fait une juste estimation du préjudice subi par M. [O] [P] en lui octroyant à ce titre la somme de 2 500 €. 6° ) Sur la remise des bulletins de salaire et document de fin de contrat rectifié : Eu égard aux circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sans assortir cette obligation d'une astreinte. 7° ) Sur l'intervention du Centre de gestion et d'étude de l'AGS [Localité 1]: Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du Centre de gestion et d'étude de l'AGS [Localité 1] qui visent à préciser les conditions de sa garantie. 8° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 24 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept et signé par M. Jérôme COTTERET, Conseiller le plus ancien, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER,P/LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE, J. COTTERET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 29 septembre 2017
Référence
603316a7f5991a886ff23e60
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