Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 septembre 2017
- ECLI
- 603316a7f5991a886ff23e66
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 17/ PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2017 N° de rôle : 16/01638 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 05 juillet 2016 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [K] [B] C/ SARL USIDUC PARTIES EN CAUSE : Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE ET : SARL USIDUC, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 20 Juin 2017 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Mr Jean-Philippe DENTLER, Greffier stagiaire Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [B] a été embauchée par la Sarl Usiduc selon contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2010, en qualité d'agent de fabrication. Le 6 juin 2014, elle a exercé son droit de retrait en arguant de conditions de travail difficiles, de nature à nuire à sa santé, eu égard à la présence de poussières et fumées. Le 11 juin 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 juin 2014, puis licenciée par courrier du 10 juillet 2014. Contestant son licenciement elle a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes par jugement du 5 juillet 2016 et a interjeté appel par déclaration du 29 juillet 2016. Selon conclusions visées le 20 décembre 2016, Mme [K] [B] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande de : - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl Usiduc lui payer la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sarl Usiduc à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 19 juin 2017, la Sarl Usiduc conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme [K] [B] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Le courrier de licenciement après avoir précisé le contexte économique dans lequel travaille l'entreprise indique au titre des griefs reprochés à la salariée : ' Vous contestez systématiquement le bien fondé des travaux qui vous sont donnés à réaliser dans le cadre de votre contrat de travail et vous trouvez toujours une bonne raison de vous lamenter. Vos plaintes sont toujours les mêmes 'il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop d'air, il y a trop de poussière, il y a trop de bruit.' Le courrier poursuit en reprochant à la salariée de : - refuser systématiquement de travailler tous les vendredis après midi, - proférer des affirmations fantaisistes et imaginaires, - de tenir des propos à la limite de la calomnie, en sous entendant dans ses propos que l'employeur essaie de faire d'elle son esclave, - d'avoir quitté les lieux le 6 juin en indiquant ne pas supporter les matières usinées alors que les produits sont conformes aux dispositions européennes, qu'il existe un système d'aspiration et que des masques sont à disposition, - d'avoir insulté ses collègues qui avaient refusé de la suivre. L'employeur indique lui-même qu'il a constaté 'un changement radical' de comportement depuis la fin du mois de mars et les faits reprochés sont donc limités à une durée de deux mois. 1 - Sur le comportement de Mme [K] [B] L'employeur produit une attestation de M.[B] [Y], responsable d'atelier, aux termes de laquelle ' depuis la fin du mois de mars, nous avons assisté à un changement de comportement radical de Mme [B] qui conteste systématiquement le bien fondé des travaux que nous lui donnons et trouve toujours une bonne raison pour se lamenter. Quand un de ses collègues est absent sur un poste de fraisage et qu'on lui demande de le remplacer elle refuse souvent. Depuis quelques semaines, elle prend à témoin ses collègues et perturbe la bonne marche de l'atelier', L'attestation de M. [Y] [P] est la reprise, mot pour mot, de la précédente attestation, qui elle-même utilise les mêmes termes que la lettre de licenciement. Il s'agit par ailleurs de griefs énoncés de manière générale, le fait de 'se lamenter' n'étant pas constitutif d'une cause de licenciement, et la perturbation de la bonne marche de l'atelier n'est pas caractérisée. Il n'est par ailleurs pas soutenu que Mme [K] [B] n'exécute pas son travail, hormis le grief de 'souvent' refuser de remplacer les collègues. 2 - Sur les faits du 6 juin 2014 Aux termes de l'article L 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans le système de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. Il doit être recherché si la salariée justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé justifiant l'exercice du droit de retrait, même s'il peut se révéler que la situation était en réalité sans danger. M. [H] [W] atteste que Mme [K] [B] ' a refusé de travailler le 6 juin à cause des machines dépourvues de système d'aspiration et du fait qu'il y avait beaucoup de poussières à ce poste et quelques jours auparavant elle avait travaillé pendant deux heures et avait alerté la hiérarchie à cause de la poussière et des odeurs que cette nouvelle matière dégageait (..) De plus [K] [B] n'a pas insulté qui que ce soit.'. L'employeur soutient que l'attestation de M. [H] [W] est mensongère, étant lui même en conflit avec son employeur. Cette circonstance est toutefois insuffisante à remettre en cause la crédibilité de l'attestation. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que Mme [K] [B], après avoir pris un bon de sortie, s'est rendue à la médecine du travail, puis auprès de son médecin, qui lui a délivré un arrêt de travail et enfin dans les locaux du syndicat CGT où un témoin précise que 'sa voix était tremblante et elle avait les larmes aux yeux ' et qu'elle avait indiqué qu'elle travaillait ' avec des produits dont elle ne supportait pas les émanations'. L'employeur observe que les produits sur lesquels travaillait Mme [K] [B] sont conformes à la réglementation. Il produit en outre une attestation de M. [R] [G], indiquant avoir terminé le 11 juin 2014 les travaux de renouvellement de machines (illisible) et précisant que 'l'installation en flexible poluyréthane déjà en place a été vérifiée par nos soins lors de la visite du site que notre chargé d'affaire a effectué le 28 mai', soit avant l'exercice du droit de retrait. Il doit toutefois être constaté que la machine était dotée d'un système d'aspiration en flexible, le temps de recevoir le matériel d'aspiration rigide et définitif. La Sarl Usiduc précise certes qu'il s'agit d'une exigence de la société et non d'une norme obligatoire, la salariée pouvant toutefois supposer que le système d'aspiration n'était que provisoire. Il s'agit de la seule pièce pertinente dès lors que les rapports de contrôle du bureau Véritas sur l'exposition des travailleurs à différents agents chimiques dangereux dans l'atmosphère du lieu de travail, montrant que les normes sont respectées, sont le résultat de contrôles opérés au plus tôt au mois de septembre 2014. Il en résulte que, même si d'autres collègues n'ont pas exercé leur droit de retrait, Mme [K] [B] pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'elle était confrontée à un danger grave et imminent et qu'il ne peut lui être reproché, à titre de faute justifiant un licenciement, l'exercice de son droit de retrait. 3 - Sur les propos calomnieux Les propos relevés par l'employeur, ont, selon l'attestation de Mme [S] [C], responsable relations humaines été tenus à l'occasion de l'entretien préalable. Ils s'expliquent donc clairement par le contexte dans lequel ils ont été tenus, l'employeur envisageant un licenciement. Les affirmations 'fantaisistes et imaginaires' reprochées par le courrier de licenciement ne font pas l'objet d'explications précises de la part de l'employeur. 4- Sur le refus de travailler le vendredi après-midi Il n'existe aucune pièce permettant d'établir précisément que la salariée ne venait pas travailler le vendredi-après midi malgré les directives de la direction, selon lesquelles les heures de travail, résultant d'un horaire partiellement variable, devaient être ventilées jusqu'au vendredi après-midi, alors que Mme [K] [B] le conteste. Il en résulte que les griefs articulés par la Sarl Usiduc au soutien du licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis. Le jugement sera donc infirmé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse. A la date du licenciement, Mme [K] [B] avait 3,5 ans d'ancienneté. Il n'existe aucune pièce au dossier de la salariée qui permette d'établir le montant mensuel de son salaire, par ailleurs non précisé par les conclusions. En outre l'attestation Pôle Emploi produite est curieusement celle qui concerne la période de janvier à décembre 2009. Sur la base d'une rémunération fixée à 12€ de l'heure, il sera tenu compte d'un salaire de 1818€ mensuels et l'indemnité sera fixée, compte-tenu des éléments précédemment rappelés à la somme de 11.000€ sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement, dans la limite légale prévue. La somme de 1500€ sera enfin allouée à Mme [K] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sarl Usiduc à payer à Mme [K] [B] la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DIT que la Sarl Usiduc devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l' article L 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE le Sarl Usiduc à payer à Mme [K] [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Usiduc aux dépens de première instance et d'appel. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf septembre deux mille dix sept et signé par Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller le plus ancien, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER,P/LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE, J. COTTERET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4131-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail.article L 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 septembre 2017
Référence
603316a7f5991a886ff23e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA