Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 septembre 2017
- ECLI
- 603316a7f5991a886ff23e6d
- Date
- 29 septembre 2017
- Condamnation
- 254 196 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2017 N° de rôle : 16/02622 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 17 juillet 2013 Code affaire : 80G Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail [B] [E] C/ SARL MATHORE PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1] APPELANTE Representée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON ET : SARL MATHORE, [Adresse 2] INTIMEE Representée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 20 Juin 2017 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN, Mr Jean-Philippe DENTLER Greffier Stagiaire Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 6 heures par semaine, Mme [B] [E] a été embauchée à compter du 12 janvier 2009 pour une durée de 2 mois par la S.A.R.L. MATHORE, qui exploite un organisme de formation privée sous l'enseigne '[Établissement 1]', comme représentant non statutaire. Les parties ont régularisé un nouveau contrat de travail à durée déterminée aux mêmes conditions, pour une durée de 2 mois, du 13 mars au 13 mai 2009. Elles ont ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 juillet 2009 dans les mêmes conditions. Puis, par avenant du 1er février 2010, il a été stipulé que Mme [B] [E] exercerait désormais les fonctions de responsable pédagogique et commerciale à hauteur de 35 heures par semaine. Mme [B] [E] a été licenciée pour motif économique le 2 juillet 2012. Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2012, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin que lui soit reconnu le statut de cadre à compter du 1er février 2010 et d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également sollicité que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la S.A.R.L. MATHORE soit condamnée à lui verser les sommes suivantes: - à titre principal, de 31'413,20 € à titre de rappel de salaires sur la période de février 2010 à juin 2012, outre les congés payés afférents, en application de la convention collective des organismes de formation, - à titre subsidiaire, de 34'553,54 € à titre de rappel de salaires sur la période de février 2010 à juin 2012, outre les congés payés afférents, en application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat. En toute hypothèse, Mme [B] [E] a conclu à la condamnation de la S.A.R.L. MATHORE à lui verser les sommes de : - 36'123,75 € au titre des commissions sur ventes de 2009 à 2012, - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 541,97 € à titre d'indemnité de requalification, - 2 541,97 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2 541,97 € à titre d'indemnité pour non-respect du droit à l'assistance par un conseiller, - 30'503,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paye rectifiés. Par jugement rendu le 11 juillet 2013, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 janvier 2009 et a condamné la S.A.R.L. MATHORE à verser à Mme [B] [E] les sommes suivantes : - 418,95 € à titre d'indemnité de requalification, - 2 456,78 € brut à titre de rappel sur commissionnements pour la période du 2 janvier 2009 au 1er février 2010, - 418,95 € pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a en revanche débouté Mme [B] [E] de sa demande liée au caractère infondé du licenciement. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2013, Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 25 novembre 2014. Selon conclusions de remise au rôle enregistrées au greffe le 23 décembre 2016, Mme [B] [E] maintient ses prétentions de première instance. Elle soutient que les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Elle estime avoir occupé, en sa qualité de responsable pédagogique devant assurer l'animation d'une équipe, une fonction de cadre à compter du 1er février 2010, devant être rémunérée niveau F, coefficient 310 de ladite convention. Mme [B] [E] rappelle que les dispositions de son contrat de travail prévoyaient un intéressement de 20 % pour les ventes sur le chiffre d'affaires calculé sur la base hors taxes et affirme n'avoir jamais perçu les commissionnements dus. Elle précise que l'avenant du 1er février 2010 n'a pas modifié son droit aux commissions. Elle souligne encore que les conditions légales de recours au contrat de travail à durée déterminée n'étaient pas remplies. Enfin, elle prétend que son licenciement pour cause économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, où le motif du licenciement est en réalité personnel suite aux réclamations portant sur les commissions, et où le motif économique n'est pas fondé. * Pour sa part, en réponse dans ses écrits déposés le 20 juin 2017, la S.A.R.L. MATHORE forme un appel incident, indiquant avoir respecté les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée. Subsidiairement, elle fait valoir que l'indemnité de requalification ne saurait dépasser la somme de 418,95 € brut. Elle reconnaît toutefois devoir un solde de 2 456,78 € au titre du commissionnement et sollicite la condamnation de Mme [B] [E] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la convention collective applicable et les demandes financières subséquentes : Pour se voir reconnaître le statut de cadre et les rappels de salaires correspondants, Mme [B] [E] sollicite à titre principal l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et à titre subsidiaire celle de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. En l'espèce, il est exact que les contrats de travail de Mme [B] [E] ne font référence à aucune convention collective et que les bulletins de paye délivrés mentionnent qu'aucune convention collective n'est applicable dans la relation de travail. Il est constant que le critère de détermination de la convention collective applicable dans une entreprise à activités multiples est celle de l'activité principale. Le code NAF, contrairement à ce que prétend la salariée, qui permet de codifier l'activité d'une entreprise auprès de l'INSEE, n'a qu'une valeur indicative. Or, la convention collective nationale des organismes de formation concerne, aux termes de son article 1er, les organismes assurant à titre principal l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion ainsi que de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de retrouver une activité professionnelle. Force est de constater que l'activité principale de la S.A.R.L. MATHORE consistait à assurer des cours de soutien scolaire en mathématiques au sein de son centre pédagogique principalement à des collégiens ou à des lycéens. Ce n'est qu'à titre tout à fait résiduel qu'il lui arrivait de déléguer Mme [B] [E] sur des formations destinées à des adultes ayant des activités professionnelles. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré que la convention collective des organismes de formation n'est pas applicable. De même, la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoit, en son article 1er, que son champ de compétence concerne les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850, ainsi que ceux relevant de la loi du 25 juillet 1919, ceux de la loi du 12 juillet 1875 et ceux relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de Commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers. Contrairement à ce que prétend Mme [B] [E], la S.A.R.L. MATHORE n'entre pas dans ce type d'établissements. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucune des deux conventions collectives alléguées par Mme [B] [E] ne régissait les rapports entre les parties et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires conventionnels. 2° ) Sur le commissionnement : Seuls les trois premiers contrats de travail de Mme [B] [E] stipulent un intéressement de 20 % pour les ventes en centre et de 6 % pour les ventes à domicile sur le chiffre d'affaires calculé sur la base hors taxes qui lui sera versé à chaque fin de mois en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le mois, le troisième contrat y ajoutant une rémunération en fonction du nombre d'heures effectuées sur la base de 10 € brut de l'heure. Contrairement à ce que prétend Mme [B] [E], l'avenant signé le 1er février 2010 lui confiant les fonctions de responsable pédagogique et commerciale a modifié sa rémunération en la portant à la somme de 1 516,67 € brut, y ajoutant une majoration de 20 % sur la rémunération horaire brute pour les heures d'enseignement, mais a en contrepartie supprimé de manière explicite l'intéressement et le commissionnement. En effet, il ressort de la lecture de l'avenant que le paragraphe intitulé 'rémunération's'est substitué à celui du contrat d'origine. Il résulte des trois premiers contrats prévoyant l'intéressement et le commissionnement que ceux-ci doivent être calculés sur les ventes effectuées en centre entre le 23 janvier 2009 et le 15 janvier 2010 ainsi que sur toutes les factures auxquelles Mme [B] [E] a contribué. La Cour ne peut donc retenir le tableau récapitulatif de Mme [B] [E] dans la mesure où celle-ci y a porté non pas ses seuls contrats mais tous ceux réalisés par la S.A.R.L. MATHORE, y compris postérieurement à l'avenant du 1er février 2010. En revanche, la S.A.R.L. MATHORE verse au débat un tableau récapitulatif précis des seules ventes et factures sur lesquelles Mme [B] [E] pouvait prétendre à un intéressement conformément aux modalités rappelées ci-dessus. Compte tenu des sommes déjà versées, c'est donc à juste titre que le jugement déféré a fixé le solde restant dû à Mme [B] [E] à la somme de 2 456,78 €. 3° ) Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée : En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, il peut être conclu des contrats de travail à durée déterminée sur des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante que même en présence d'un décret, il appartient à l'employeur de justifier par l'existence d'éléments concrets et précis le caractère par nature temporaire de l'emploi. En l'espèce, il est exact qu'il existe, en application de l'article D. 1242-1 du Code du travail, un usage permettant l'utilisation des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les emplois par nature temporaire dans les activités d'enseignement. Toutefois, pas plus que devant les premiers juges, la S.A.R.L. MATHORE n'explique à hauteur d'appel en quoi l'emploi occupé par Mme [B] [E] n'était que temporaire. De plus, les fonctions confiées à Mme [B] [E] dans le cadre des contrats de travail à durée déterminé litigieux consistaient à exercer des fonctions d'attachée commerciale, chargée de représenter l'employeur auprès de la clientèle au sein de l'établissement de [Localité 1] et de prendre les commandes. Comme l'a constaté le conseil de prud'hommes, ces fonctions commerciales n'entrent pas dans la définition de l'activité d'enseignement du décret précité. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 12 janvier 2009, 13 mars 2009 et 6 juillet 2009 en contrat à durée indéterminée depuis le 12 janvier 2009. Mme [B] [E] sollicite une indemnité de requalification d'un montant de 2 541,97 €. Il est exact que cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. Dans la mesure où la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] [E] s'élève à la somme de 1 553,10 € brut et où il a été jugé qu'aucune des conventions collectives alléguées ne s'appliquait, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme, le jugement étant infirmé en ce sens. 4° ) Sur le licenciement économique : a - sur la réalité des motifs économiques invoqués par la S.A.R.L. MATHORE : Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi du salarié (Cass. soc., 6 juill. 1999, n° 97-41.547 : JurisData n° 1999-002809; Bull. civ. 1999, V, n° 328). En l'espèce, la lettre de licenciement indique : 'Sur les 12 derniers mois de l'année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui réalisé pour les 12 mois qui précédaient tandis même que nos résultats précédents avaient été déficitaires. Notre situation économique s'est donc sensiblement aggravée nos résultats sont en chute libre, menaçant ainsi la pérennité de l'entreprise. Il convient de prendre des dispositions immédiates pour arrêter l'hémorragie, sauf à voir notre société disparaître. Pour cette raison, j'ai décidé de supprimer purement et simplement votre poste de travail qui est le seul poste administratif, pour ne conserver que les postes salariés d'enseignement. En qualité de gérante, j'occuperai bénévolement les fonctions administratives. J'ai tenté de vous reclasser par correspondance recommandée en date du 11 mai dernier. Je vous ai proposé à cette occasion un poste d'enseignante auprès des collégiens à hauteur de 6 heures par semaine. Vous avez décliné cette offre de reclassement par correspondance recommandée du 8 juin dernier. Je vous précise que je n'ai pu trouver d'autres solutions de reclassement malgré les recherches actives que j'ai effectuées'. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la S.A.R.L. MATHORE a été créée le 3 octobre 2006 et a produit l'ensemble des comptes annuels depuis 2008 qui s'établissent de la manière suivante : - En 2008-2009 : chiffre d'affaires de 37'695 €, résultat net comptable de 561 € - En 2009-2010 : chiffre d'affaires de 41'187 €, résultat net comptable : perte de 441€, - En 2010-2011 : chiffre d'affaires de 66'964 €, résultat net comptable : 19'899 € - En 2011-2012 : chiffre d'affaires de 58'896 €, soit une perte de 13 %. Il en résulte qu'après une première période de développement, la S.A.R.L. MATHORE a effectivement connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de Mme [B] [E] dont le poste administratif qu'elle occupait a bien été supprimé. Il en résulte que le motif économique du licenciement est avéré. Enfin, la salariée fait valoir qu'il peut être reproché à la gérante de ne pas avoir fait preuve de suffisamment d'investissement et de diligences dans le cadre de la gestion de la S.A.R.L. MATHORE. Elle soutient que la gérante n'a pas donné suite à des demandes de cours supplémentaires dont elle lui avait pourtant fait part, provoquant ainsi des pertes de chiffre d'affaires. Pour autant, aucun élément matériel pertinent ne vient démontrer cette affirmation et ainsi l'existence d'une légèreté blâmable de la part de l'employeur qui interdirait à celui-ci de se prévaloir du motif économique pour justifier le licenciement. Enfin, s'il est exact que Mme [B] [E] s'est plainte auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail (difficultés à consulter les mails, projet d'avertissement) à partir du moment où elle lui a réclamé le paiement de commissions sur ventes, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que son licenciement a en réalité un motif inhérent à sa personne. b - sur le respect de l'obligation de reclassement : En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. Il convient de rappeler que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement . Mme [B] [E] reproche à l'employeur de ne lui avoir proposé qu'un seul poste d'enseignante auprès de collégiens alors qu'elle était titulaire de deux Masters obtenus à l'université de [Localité 2], dont l'un en sciences et techniques, spécialité comptable et financière, ce qui selon elle lui permettait de prétendre posséder le niveau suffisant pour enseigner les mathématiques à des lycéens. Elle ajoute que les autres enseignants en mathématiques auprès de lycéens avaient des diplômes de chimiste, de biologiste ou de physicien. Toutefois, c'est à bon droit que l'employeur a pu estimer que la spécialité comptable et financière de Mme [B] [E] ne lui permettait pas de s'assurer qu'elle disposait des connaissances en mathématiques suffisantes pour enseigner à des lycéens en première ou en terminale S. Il en résulte que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes. 5° ) Sur le respect de la procédure de licenciement : Contrairement à ce qu'a écrit le conseil de prud'hommes, il ressort de manière très explicite du courrier adressé par l'employeur à Mme [B] [E] le 11 mai 2012 que l'offre de reclassement qui lui a été proposée consiste à occuper un poste d'enseignant au bénéfice exclusif de collégiens, à hauteur de 6 heures par semaine, et ce en raison des résultats déficitaires de l'entreprise sur les 12 derniers mois. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [B] [E] la somme de 418,95 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Il apparaît des pièces produites que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement comportait la liste des conseillers permettant à la salariée de se faire assister. Au surplus, la lettre de licenciement fait état de la présence d'un conseiller ayant assisté Mme [B] [E] lors de l'entretien. C'est donc sur ce point à juste titre que le conseil a débouté Mme [B] [E] de sa demande d'indemnité. 6° ) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : À défaut pour Mme [B] [E] de rapporter la preuve d'une faute de la part de la S.A.R.L. MATHORE lors de l'exercice de son droit de s'opposer en justice aux demandes qu'elle formulait, c'est à juste titre que la décision déférée a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 7° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement de départage du 11 juillet 2013 rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 418,95 € et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MATHORE à verser à Mme [B] [E] la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la S.A.R.L. MATHORE à verser à Mme [B] [E] la somme de mille cinq cent cinquante trois euros dix (1 553,10 €) brut au titre de l'indemnité de requalification ; DÉBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept et signé par M. Jérôme COTTERET, Conseiller le plus ancien, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER,P/LE PRESIDENT DE CHAMBRE EMPECHE, J.COTTERET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 septembre 2017
Référence
603316a7f5991a886ff23e6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA