Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 28 septembre 2017
- ECLI
- 603317d850706d8993503244
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 83 518 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARR'T DU 28 SEPTEMBRE 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00917 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 1101080 APPELANTS et INTIMES : Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Aurélia DONADONI substituant Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant Madame [E] [N] née le [Date naissance 2] 1961 en Hollande [Adresse 2] [Localité 3] (HOLLANDE) représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Aurélia DONADONI substituant Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant Monsieur [O] [S] [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (Pays Bas) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP ARGELLIES,APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Maître [W] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Fleur LODIGEOIS avocat substituant la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, plaidant ORDONNANCE DE CL TURE du 07 Juin 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président, chargé du rapport et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON en présence de M. Kévin RASTOIN, greffier stagiaire Ministère public : l'affaire a été visée par le ministère public le 30/06/2015, qui s'en rapporte ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rodez en date du 11/01/13 qui a débouté Mmes [E] et [U] [N] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de créance du 22/03/07 ; condamné solidairement Mmes [E] et [U] [N] à payer à Monsieur [Z] la somme de 27.173,38 euros ; Vu l'appel de cette décision d'une part par Mmes [E] et [U] [N] en date du 1/03/13 et d'autre part par Monsieur [Z] en date du 6/02/13 et la jonction des procédures en date du 5/09/13 ; Vu l'arrêt de la cour en date du 14/04/16 qui a débouté Mmes [E] et [U] [N] en leur demande de nullité des écritures de Monsieur [Z], Au fond, - confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la cession de créance était valable ; - dit que Mmes [E] et [U] [N] ont entièrement été remplies de leurs droits et créances par la décision en date du 28/07/04 à l'égard de Mme [Y] ; - dit que les comptes entre les parties doivent être effectués à cette date ; Avant dire droit, - invité les parties à représenter les comptes existant entre eux en les arrêtant au titre des sommes dues à Mmes [E] et [U] [N] au 28/07/04 ; - dit que Mmes [E] et [U] [N] devront signifier leur écritures à Monsieur [Z] avant le 1er juin 2016 et que Monsieur [Z] devra signifier ses écritures avant le 1/08/16 ; - révoqué l'ordonnance de clôture ; - dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 6/09/2016 ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 septembre 2016 à 8 heures 45 ; - réservé l'ensemble des autres demandes et les dépens. Vu l'arrêt de la cour en date du 10/11/16 qui a rappelé que la créance en principal de Mmes [N] s'établit à la somme de 190.107,12 euros au 28 juillet 2004 majorée des charges, frais de procédure et de poursuite et frais d'expertise ; - dit que conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire Mmes [N] sont fondées à revendiquer l'application sur ces sommes d'un intérêt au taux légal majoré de 5 points dans les conditions prévues à cet article ; - dit que Mmes [N] sont aussi fondées à réclamer un anatocisme conformément et dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Avant dire droit sur les comptes entre les parties ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 juin 2017 à 8 heures 45 ; - dit que les parties devront produire un décompte rectifié sur les bases ci-dessus précisées par la cour ; - dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 7 juin 2017 ; - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Vu les écritures de Mme [N] en date du 26/04/17 ; Vu les écritures de Monsieur [Z] en date du 22/05/17 ; La cour constate que Mme [N] produit dans le cadre de ses dernières écritures prises en exécution de l'arrêt de la cour en date du 10/11/16 un décompte précis et détaillé aux termes duquel monsieur [Z] lui est redevable de la somme de 69.835, 18 euros ; La cour constate aussi que monsieur [Z] ne tire pas dans ses dernières écritures les conséquences des deux arrêts de la cour intervenus dans cette affaire et ne critique pas sérieusement le décompte de Mme [N] ; En conséquence la cour condamnera monsieur [Z] à payer à Mme [N] la somme de 69.835,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/07/04 majoré de 5 points et fera droit à la demande d'anatocisme ; La cour ordonnera aussi la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par monsieur [Z] sur les biens appartenant aux consorts [N] et dit que l'ensemble des frais de toutes natures relatifs à ladite inscription seront à la charge de monsieur [Z] ; Monsieur [Z] sera condamné à payer à Mme [N] une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et en dernier ressort, Vu les arrêts en date des 14/04/16 et 10/11/16, Condamne Monsieur [Z] à payer à Mme [N] la somme de 69.835,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/07/04 majoré de 5 points ; Fait droit à la demande d'anatocisme ; Ordonne la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par monsieur [Z] sur les biens appartenant aux consorts [N] et dit que l'ensemble des frais de toutes natures relatifs à ladite inscription seront à la charge de monsieur [Z] ; Condamne à Monsieur [Z] à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. LE GREFFIERLE PRESIDENT YBS
Articles de loi cités
article L313-3 du code monétaire Mmesarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
603317d850706d8993503244
Données disponibles
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