Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 26 septembre 2017
- ECLI
- 60331ba8a6a7178d5c2ef050
- Date
- 26 septembre 2017
- Condamnation
- 88 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 1re chambre 2e section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2017 R.G. N° 16/04596 AFFAIRE : [G] [P] C/ SA COFIDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE N° RG : 11-16-03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Charles-Edouard PONCET Me Isabelle TOUSSAINT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008819 du 27/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SA COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : B 3 25 307 10606 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 assistée de Me Sophie MUH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 09 mars 2017 de la Première présidente, Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS, EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P] avait souscrit auprès de la société Cofidis deux contrats de crédit renouvelable: - suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2002, une ouverture de crédit 'carte 4 Etoiles' n°703.265.626, autorisant un découvert à l'ouverture de 700 euros pouvant être porté jusqu'à 1.600 euros maximum, - suivant offre préalable acceptée le16 juin 2005, une ouverture de crédit 'Formule Libravou' n°753.155.619.311, autorisant un découvert de 1.500 euros pouvant être porté jusqu'à un maximum de 21.500 euros. Le crédit 4 Etoiles a été soldé par un règlement du 6 décembre 2006 et le compte Libravou par un règlement du 7 décembre 2006. Par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2015, M. [P] a assigné la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Courbevoie afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme 1.163,20 euros au titre des intérêts 'déchus', la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement contradictoire du 17 mai 2016, le tribunal d'instance de Courbevoie a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] en raison de la prescription et l'a condamné aux entiers dépens et à verser à la société Cofidis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 juin 2016, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 5 février 2017, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 888,63 euros au titre des intérêts déchus et celle de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la société Cofidis aux entiers dépens Maître Poncet, avocat désigné par le bureau de l'aide judiciaire pour la défense des intérêts de M. [P], demande, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la condamnation de la société Cofidis à lui payer 1.200 euros au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. M. [P] rappelle que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Il soutient qu'il n'a eu connaissance qu'en février 2015 du détail des opérations sur ses comptes Cofidis et que la date de révélation de l'erreur est donc récente de sorte que la prescription n'est pas acquise. Puis, il détaille les différents manquements du prêteur aux dispositions des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-15 anciens du code de la consommation applicables aux contrats qu'il a souscrits en 2002 et 2005, manquements entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Il s'estime en conséquence fondé à demander la restitution des intérêts et l'indemnisation de son préjudice moral. Aux termes de ses conclusions transmises le 29 octobre 2016, la société Cofidis demande à la cour de : In limine litis, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [P], - prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [P] visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts, En tous les cas, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, - confirmer les termes du jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater la prescription de l'action engagée par M. [P], - condamner M. [P] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - le condamner en tous les dépens. La société Cofidis soutient que l'appel est irrecevable au regard de l'article 954 du code de procédure civile au motif que M. [P] se contente de reprendre son argumentation de première instance sans contester la décision rendue par le tribunal d'instance de Courbevoie le 17 mai 2016. Elle conclut également à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile au motif que M. [P] soulève de nouveaux moyens de déchéance du droit aux intérêts en cause d'appel. S'agissant de la prescription de l'action, la société Cofidis invoque les dispositions de l'article 2224 du code civil et soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à faire constater l'irrégularité de l'offre de crédit est la date de signature par l'emprunteur de l'offre préalable. Elle relève par ailleurs que M. [P] se contente de prétendre à une erreur et de généraliser dans ses écritures les graves manquements au code de la consommation et au code monétaire et financier qu'une banque est susceptible de commettre sans expliquer les raisons d'un tel manquement en l'espèce. La société Cofidis affirme que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature de l'offre par M. [P] soit le 22 octobre 2002 pour l'une et le 16 juin 2005 pour l'autre et a expiré le 19 juin 2013, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. A titre subsidiaire, la société Cofidis, après avoir rappelé les dispositions du code de la consommation en vigueur à la date de signature de chacun des contrats, prétend que les dispositions du code ont été respectées de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Enfin, la société Cofidis estime que la demande au titre du préjudice moral n'est nullement justifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2017. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION 1 ) sur la recevabilité de l'appel de M. [P] et de ses demandes Si l'article 954 du code de procédure civile fait obligation à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation. L'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être encourue pour ce motif. Ce moyen soulevé par la société Cofidis sera donc écarté, étant précisé qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [P] a repris dans ses conclusions d'appel les moyens soutenus en première instance, ce qui n'est pas contraire aux dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [P] n'a formulé aucune demande nouvelle en cause d'appel mais a seulement invoqué un moyen nouveau comme l'autorise l'article 563 du code de procédure civile. 2 ) sur la prescription Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant de dispositions ayant réduit la durée de la prescription trentenaire auparavant applicable celles-ci s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Il résulte des dispositions de l'article L.311-33 ancien du code de la consommation applicable aux offres de crédit litigieuses et de l'article 2224 du code civil qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par celui-ci en raison du non-respect des formalités prescrites aux anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître ce manquement ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention dès lors que l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions invoquées, ce qui est le cas en l'espèce. Les offres ont été acceptées par M. [P] les 22 octobre 2002 et 16 juin 2005. Le délai de prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts pour non respect des dispositions des articles 311-8 à L. 311-13 anciens du code de la consommation a commencé à courir à compter de ces dates et non pas comme le soutient à tort M. [P] à compter de février 2015, date à laquelle il a reçu les relevés des deux comptes litigieux. Compte tenu du nouveau délai de prescription de cinq ans qui s'est substitué à la prescription trentenaire, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai a expiré le 19 juin 2013. S'agissant du non-respect de l'article L. 311-15 ancien du code de la consommation, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus à l'article L. 311-33 du code de la consommation n'était pas applicable en cas d'inobservation de ce texte. L'action de M. [P] a été introduite le 28 décembre 2015 alors qu'elle aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. 3 ) sur les demandes accessoires Le jugement ayant été confirmé sur l'irrecevabilité de l'action de M. [P], il le sera également en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] succombant dans ses demandes en cause d'appel supportera les dépens exposés devant la cour et il devra régler à la société Cofidis une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort. * * * * * * PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Déclare l'appel de M. [P] recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil quarticle 563 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile fait obliarticle L. 311-33 du code de la consommation narticle 2224 du code civil et soutient que le poin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 26 septembre 2017
Référence
60331ba8a6a7178d5c2ef050
Données disponibles
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