Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 septembre 2017
- ECLI
- 60331cdf10b6038e8302c7f7
- Date
- 26 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017 (n°579 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01613 Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Janvier 2017 -Président du TC de Paris - RG n° 2016059246 APPELANT Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (92) Représenté par Me Aglaë DE VIBRAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0382 assisté de Me Eloïse DE TOURNEMIRE substituant Me Aglaë DE VIBRAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0382 INTIME Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] né le [Date naissance 2] 1964 à Algérie assigné le 14 février 2017 à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier Par ordonnance rendue le 27 juillet 2016 sur requête de Monsieur [P] [H], le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [C] [G] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la Sarl Embellir, qui avait fait l'objet le 1er octobre 2012 d'une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de ses opérations de liquidation amiable, dans les procédures visées à la requête, à savoir l'appel interjeté contre le jugement prud'homal rendu le 12 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris entre les parties et celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire contre la société. Par assignation en référé du 12 octobre 2016, Monsieur [C] [G] a fait citer Monsieur [H] pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 12 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [G] de sa demande de rétractation mais a limité sa mission à la représentation de la société dans la procédure engagée par Monsieur [H] devant le tribunal de commerce en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en rejetant les autres réclamations, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 janvier 2017, Monsieur [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Monsieur [H] n'ayant pas constitué avocat, Monsieur [G] lui a signifié ses conclusions d'appel par acte d'huissier du 22 juin 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l'appelant, la cour se réfère à ces conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Considérant en premier lieu, sur l'exception d'incompétence matérielle au profit de la cour d'appel soulevée par l'appelant, que la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce est limitée aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond à la même juridiction, conformément à l'article 875 du code de procédure civile ; que la désignation de Monsieur [G] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Embellir a été prise par le président du tribunal de commerce à la suite de la requête de Monsieur [H] visant deux procédures distinctes, la procédure d'appel du jugement prud'homal l'opposant à son ancien employeur, la société Embellir, et la procédure commerciale en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à sa demande ; que l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile visé dans les conclusions, qui dispose que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, n'est applicable que devant le tribunal de grande instance, et ne peut donc conférer compétence au président de la chambre de la cour d'appel devant laquelle est pendant l'appel du jugement prud'homal opposant Monsieur [H] à la société ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [G] ; Considérant en deuxième lieu, s'agissant de la contestation relative à la saisine du juge des requêtes, qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 875 du code de procédure civile qui s'applique aux ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce dispose que peuvent être ordonnées dans ce cadre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que tel est bien le cas en l'espèce, le mandataire ad hoc désigné ne pouvant être qualifié de partie adverse, contrairement aux assertions de l'intéressé qui y voit une mesure prise à titre personnel à son encontre alors que sa désignation ne vise qu'à permettre la représentation en justice d'une société radiée et liquidée et non sa condamnation personnelle, et la société Embellir ne pouvant être par hypothèse assignée puisqu'elle n'a plus de représentant légal ; que l'ordonnance attaquée doit être encore confirmée sur ce point ; Considérant en troisième lieu que la mesure litigieuse, prise sur le fondement des articles 493 susvisé et 874 et 875 du code de procédure civile spécifiquement visés dans l'ordonnance, ne doit pas être confondue avec une mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile, et que le requérant n'avait en conséquence pas à justifier d'un motif légitime au sens de ces dernières dispositions ; que s'agissant de son intérêt à agir, il convient de relever que l'ordonnance du 15 mai 2016, qui désignait Monsieur [E] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Embellir dans la procédure prud'homale, et l'ordonnance du 14 avril 2016 le remplaçant au profit de Me [O] , ne visaient que l'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'ainsi, les pouvoirs que le mandataire reçoit par l'ordonnance étant strictement limités par l'objet de la requête ce qu'a justement rappelé l'ordonnance attaquée, Monsieur [H] était fondé à solliciter la nomination d'un administrateur ad hoc pour la procédure en appel, juridiquement distincte de la procédure prud'homale ; qu'il l'était tout autant à solliciter également cette nomination dans le cadre de la procédure commerciale, dans laquelle le tribunal de commerce avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale ; Considérant en quatrième lieu que l'ordonnance a encore exactement rappelé que la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter une société liquidée ne se confond pas avec la mission d'un mandataire judiciaire visé par l'article L.812-2 du code de commerce, et qu'aucune disposition ni aucun conflit d'intérêt ne s'oppose donc à ce que l'ancien liquidateur amiable de la société soit chargé de cette mission, ce qui correspond à ce qui est habituellement pratiqué devant les juridictions commerciales ; que l'irrecevabilité soulevée au regard de ces dispositions doit être également écartée ; Considérant en conséquence que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a distingué les deux missions de représentation en les confiant à des mandataires ad hoc différents ; Considérant que l'appelant qui perd conservera à sa charge ses frais de représentation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 875 du code de procédure civile qui sarticle 875 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 812 alinéa 3 du code de procédure civile visé dansarticle L.812-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 septembre 2017
Référence
60331cdf10b6038e8302c7f7
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