Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 26 septembre 2017
- ECLI
- 60331e13710cde8fa9af67c0
- Date
- 26 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT DEFERE DU 26 SEPTEMBRE 2017 A.D N°2017/ Rôle N° 17/09012 Société MARGIA C/ SCI VALNEGRA Grosse délivrée le : à :Me Tebiel Me Cherfils Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/M72. DEMANDERESSE Société MARGIA, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE LA SCI VALNEGRA prise en la personne de M. [B] [P], en sa qualité de syndic administrateur judiciaire, gérant provisoire de la SCI VALNEGRA dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargée du rapport. Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2017. Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé : Vu l'ordonnance, rendue par le conseiller de la mise en état le 25 avril 2017, ayant déclaré l'appel formé par la société civile immobilière Margia irrecevable et l'ayant condamnée à verser à la société civile immobilière Valnegra la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Vu le déféré de cette ordonnance par la société Margia aux termes d'une requête déposée le 5 mai 2017, dans laquelle elle demande 'l'annulation et l'infirmation' de l'ordonnance déférée, ainsi que de voir dire que l'appel interjeté le 5 janvier 2016 est recevable. Vu les conclusions de la société Valnegra en date du 20 juin 2017, demandant de : - confirmer l'ordonnance et rejeter les demandes de la société requérante, - en conséquence, dire que l'acte de signification du jugement dont appel est régulier et juger irrecevable comme tardif l'appel du 5 janvier 2016 à l'encontre du jugement du 10 avril 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon, - condamner la société Margia à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Motifs Attendu que la recevabilité du déféré n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que le déféré sera donc reçu. Attendu que l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif ; Attendu que par application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, le point de départ du délai se situant au jour de la notification du jugement ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées que le jugement critiqué devant la cour a fait l'objet d'une signification à la société civile immobilière Margia, domiciliée [Adresse 3], par acte d'huissier du 14 novembre 2015 déposé à son étude, l'huissier ayant vérifié le domicile en mentionnant sur l'acte que le nom figurait sur la boîte aux lettres et ayant, par ailleurs, constaté l'absence du destinataire et adressé le même jour l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile. Attendu que la société civile immobilière Margia lui oppose que l'adresse de signification n'est plus celle de son siège social, la maison y située n'étant plus habitée depuis 2012. Attendu cependant, que l'extrait K bis du registre du commerce de la société Margia mentionne l'adresse litigieuse comme étant son siège social ; qu'elle avait, elle-même, donné cette adresse dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 10 avril 2014 dont appel et que celle-ci est également reprise sur sa déclaration d'appel, sur les conclusions d'incident et enfin, la requête en déféré qui a encore saisi la cour ; Que dans ces conditions, la signification ayant été faite au lieu du siège social de la société, telle que mentionné sur l'extrait K bis du registre du commerce, alors qu'aucun autre élément ne permettait de présumer, ainsi qu'elle le prétend, que cette adresse n'était pas celle du siège social, sera jugée régulière ; qu'à cet égard, il sera encore observé que les seules photographies du constat d'huissier, montrant un jardin mal entretenu et un bâtiment peut-être vétuste, encore que la seule photographie de la porte d'entrée ne le prouve pas, ne suffisent pas à démontrer que la maison était abandonnée ou inhabitée ou même inhabitable et non susceptible de constituer le siège social tel que déclaré au registre du commerce ; Qu'il ne peut, par ailleurs, être fait état, pour critiquer la régularité de la signification faite par l' huissier, d'éléments que celui-ci n'était pas en mesure de connaître et qu'il n'avait pas à rechercher , tels ceux tirés des photographies et constats réalisés à l'intérieur de l'immeuble, ceux tirés du fait que l'abonnement de gaz est résilié, ou encore qu'il n'existe pas de consommation d'électricité depuis janvier 2012, ou enfin, que la mairie a délivré une mise en demeure d'entretenir les lieux et les végétaux, que le statut de logement vacant a été sollicité, ou que la villa est surveillée par la police pour éviter qu'elle ne soit squattée ; Qu'il ne peut, non plus, être reproché à l'huissier de ne pas s'être déplacé au domicile du gérant, dès lors que celui-ci n'est tenu que de signifier l'acte au lieu d'établissement de la personne morale, dont rien ne permettait de suspecter que l'adresse de la signification n'y correspondait pas, cette appréciation ne pouvant être affectée par le fait que le gérant connaît des problèmes de santé alors que la société est représentée par un administrateur judiciaire auquel il incombe de recueillir les correspondances adressées à son siège. Attendu, par suite, que l'ordonnance sera confirmée, aucune cause d'annulation n'étant par ailleurs caractérisée, et que le requérant sera débouté de toutes ses demandes. Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile . Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, reçoit le déféré, rejette les demandes de la société civile immobilière Margia, et dit que l'ordonnance confirmée sortira son plein effet, condamne la société civile immobilière Margia à verser à la société civile immobilièreValnegra la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes plus amples, condamne la société civile immobilière Margia aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 26 septembre 2017
Référence
60331e13710cde8fa9af67c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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