Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 20 septembre 2017
- ECLI
- 603322c3194e8e94348b31c6
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 12 866 973 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03632 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013037784 APPELANTE SARL ANWR GARANT INTERNATIONAL GMBH, société de droit allemand, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1]) N° SIRET : HRB 70096 (DUSSELDORF) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Maître Patrick CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0912 INTIMÉE SA TWINNER FRANCE Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 323 779 983 (GRENOBLE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Ayant pour avocat plaidant Maître Chantal PILLET, avocate au barreau de GRENOBLE PARTIE INTERVENANTE Maître [C] [G], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SA TWINNER FRANCE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 décembre 2016. Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Ayant pour avocat plaidant Maître Chantal PILLET, avocate au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédactrice Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère Monsieur François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile, Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société ANWR Garant International GmbH (ci-après Garant) a pour activité la fourniture de services consistant notamment dans le préfinancement d'achats de marchandises effectués par des commerçants détaillants réunis en groupements spécialisés auprès de fournisseurs sélectionnés. La société Twinner France est une société coopérative qui a pour activité l'organisation et la promotion d'un réseau de commerçants détaillants spécialisés dans la vente d'articles de sport et de produits accessoires regroupés sous l'enseigne « Twinner ». Le 10 décembre 2009, la société Twinner France a conclu une convention avec la société Garant aux fins de prise en charge de la facturation centralisée. Entrée en vigueur le 1er juillet 2010, la convention a pour objectif d'offrir à des fournisseurs sélectionnés par la société Twinner France et agréés par la société Garant un règlement immédiat de leurs créances par la société Garant ainsi que des délais de paiement aux magasins coopérateurs agréés de 120 jours à compter de la livraison. Deux contrats ont par la suite été conclus : un contrat « fournisseur » signé entre la société Garant et chacun des fournisseurs agréés et un contrat « adhérent » signé entre la société Garant et chacun des adhérents coopérateurs Twinner agréés. En exécution de ces contrats, le fournisseur remet à la société Garant la liste des factures relatives aux livraisons effectuées au bénéfice des magasins adhérents Twinner. La société Garant assure le règlement immédiat des factures sous réserve de la perception d'une rémunération qui s'élève au minimum à 4% du montant TTC des factures. Les 4% incluent un minimum de 2% relatifs à la garantie de paiement des créances (engagement de ducroire), outre un escompte par paiement décadaire. En contrepartie de ce paiement, le fournisseur subroge la société Garant dans ses droits sur l'adhérent et s'engage à lui réserver sa propriété sur la marchandise jusqu'à paiement complet du prix de vente par l'adhérent. Par la suite, l'adhérent bénéficie de la possibilité de régler sa facture à la société Garant par lettre de change relevée à 120 jours. L'article 2 de la convention prévoit le versement de commissions par la société Garant à la société Twinner France pour la mise à disposition de son réseau d'adhérents. Par ailleurs, l'article 4 de la convention prévoit un partage égal des risques entre les sociétés Garant et Twinner France, en cas d'impayés des adhérents. À compter du 1er janvier 2011, la société Garant a chargé la banque spécialisée DZB Bank, appartenant au même groupe qu'elle, de procéder aux opérations de facturation centralisée. À cet effet, un « contrat cadre de facturation anticipée » a été signé le 25 novembre 2010. Par la suite, la société Garant a été absorbée par la société ANWR Garant International AG devenue ANWR Garant International GmbH qui a recueilli, du fait de la transmission universelle de patrimoine, les actifs, droits et obligations de la société Garant. La société Garant, qui prétend avoir supporté des impayés provenant de quatre adhérents a demandé à la société Twinner France d'en supporter une partie, après déduction de ses commissions, ce qu'elle s'est refusée à faire. La société Twinner France a refusé de payer à la société ANWR Garant International GmbH le montant des impayés après déduction des commissions. Par acte du 10 juin 2013, cette dernière a ainsi assigné la société Twinner France devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 195 053, 76 €, somme résultant de la compensation entre le montant des impayés des adhérents de la coopérative à charge de Twinner de 323 723, 49 €, minoré du montant des commissions dûes par Garant à Twinner de 128 669, 73 €. Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - dit le droit français applicable, - débouté la société Twinner France de sa demande de sursis à statuer, - dit que la société ANWR Garant International GmbH a droit à agir et a débouté la société Twinner France de sa fin de non-recevoir, - condamné la société ANWR Garant International à payer à la société Twinner France la somme de 28 669, 73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, - ordonné l'exécution provisoire avec constitution de garantie, - dit qu'il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société ANWR Garant International GmbH aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA. LA COUR Vu l'appel de la société ANWR Garant International GmbH; Vu la liquidation judiciaire de la société Twinner France, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 décembre 2016 ; Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2017 par la société ANWR Garant International GmbH, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - accueillir la société ANWR Garant International GmbH en ses demandes, en conséquence, - fixer la créance de la société ANWR Garant International au passif de la société Twinner France à la somme de 195 053, 76 €, outre intérêts de retard au taux légal sur cette somme, à compter de la demande en justice, soit le 10 juin 2013, - débouter Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Twinner France de l'ensemble de ses demandes, - le condamner, ès qualités, au règlement d'une indemnité de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première et seconde instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la société SCP Naboudet-Hatet conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2017 par Maître [C] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Twinner France, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de : - constater que par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 décembre 2016 la société Twinner France est en liquidation judiciaire, - constater l'intervention volontaire Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur de la société Twinner France et la déclarer recevable et bien fondée, ce faisant, à titre principal, - constater l'absence de déclaration de créance, dans les délais requis, d'ANWR Garant au passif de la société Twinner France, - dire et juger, en conséquence, que la créance revendiquée par la société ANWR Garant, est inopposable à la liquidation judiciaire et que la cour ne peut statuer sur ses demandes, - débouter ANWR Garant International de sa demande de condamnation, - statuant sur l'appel incident de Twinner France, procédure régulière en l'état de l'intervention volontaire de Maître [G], ès qualités, poursuivant la procédure initiale, - constater qu'ANWR Garant International reconnait devoir à Twinner France la somme de 128 669,73 € selon son propre relevé du 31 mars 2013, - condamner la société ANWR Garant International GmbH à payer à Maître [C] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Twinner France, au titre de sa rémunération de 1% du volume TTC traité, la somme de 128.669, 73 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2013, - condamner la société ANWR Garant International GmbH à payer à Maître [C] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Twinner France la somme de 3 000 € de dommages et intérêts et celle de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La cour renvoie, pour l'énoncé des subsidiaires, aux conclusions de Maître [G]. SUR CE La société Twinner France soutient à titre principal que la créance de la société ANWR Garant International GmbH n'a pas été déclarée alors même qu'elle devait l'être en vertu de l'article R. 622-24 du code de commerce. Dès lors, l'instance n'a pas été valablement reprise à son égard et les demandes de l'appelante sont irrecevables. La société ANWR Garant International GmbH soutient que sa créance ne peut pas faire l'objet d'une déclaration dans la mesure où elle a été éteinte par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Paris qui a autorité de la chose jugée. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 décembre 2016 et publié au BODACC le 25 décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société Twinner France a été prononcée. Maître [G] a confirmé, par courrier en date du 3 mai 2017, que la société ANWR Garant International n'a déclaré aucune créance au passif de cette société. L'ouverture de la procédure entraîne l'interruption de l'instance jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ce qui entraîne la reprise de l'instance, selon les dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce. Le délai de déclaration de quatre mois (2 mois de l'article R 622-24 du code de commerce majoré de deux mois) est expiré, de sorte que l'instance n'a pas été reprise et que la société ANWR Garant International se trouve forclose pour le faire depuis le 25 avril 2017. Sa créance éventuelle est inopposable à la procédure collective de la société Twinner France (article R 622-26 du code de commerce). La cour, en l'absence de déclaration de créance, ne peut que constater qu'il n'y a pas de reprise d'instance au titre des demandes de l'appelante, qui seront déclarées irrecevables. Néanmoins, la cour est saisie de l'appel incident de Maître [G], ès qualités. Sur la demande reconventionnelle de l'intimée Maitre [G], ès qualités, sollicite la condamnation de la société ANWR Garant International au paiement de : -la somme principale de 128. 669,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 jusqu'à parfait paiement, -la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, -la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des pièces du dossier (pièces 2 à 15 versées aux débats par la société ANWR Garant International) que la somme de 128.669,73 € est due, au titre des commissions dues à la société Twinner France, par la société ANWR Garant International, qui ne la conteste pas. Au 31 mars 2013 les commissions dues à la société Twinner France s'élèvent à 128.669,73€ (pièce Garant n°15). Au terme d'une correspondance en date du 27 février 2013, la société Twinner France a mis la société ANWR Garant International en demeure de régler les commissions s'élevant à cette date à 125.790 €. Cette mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal. Enfin, la demande de dommages-intérêts de la société intimée, insuffisamment motivée, sera rejetée. En revanche, succombant au principal, la société ANWR Garant International supportera les dépens et sera condamnée à payer à Maître [G], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, excepté sur les demandes de la société ANWR Garant International au titre des impayés, L'INFIRME sur ce point, LES DÉCLARE irrecevables, CONDAMNE la société ANWR Garant International à payer à Maître [G], ès qualités, la somme de 128.669,73€, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013, REJETTE le surplus de ses demandes, CONDAMNE la société ANWR Garant International aux dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE la société ANWR Garant International à payer la somme de 5 000 euros à Maître [G], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente Cécile PENG Irène LUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention prévoit un partage éarticle L.622-22 du code de commerce.article 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2 de la convention prévoit le versement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
603322c3194e8e94348b31c6
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