Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 20 septembre 2017
- ECLI
- 603322c5194e8e94348b32f6
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° contradictoire DU 20 SEPTEMBRE 2017 R.G. N° 15/00036 AFFAIRE : [Q] [T] C/ [E] [M], décédée ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses N° RG : 14/00374 Copies exécutoires délivrées à : Me Octave LEMIALE Me Isabelle PORTET SCP CPMG AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [Q] [T] [T] [J] Association FAMILIA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] Assisté de Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050 APPELANT **************** [E] [M], décédée (procédure non régularisée à l'égard des héritiers) Monsieur [T] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Association FAMILIA [Adresse 5] [Adresse 4] Représentée par Me Patrice CANALE de la SCP CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Claire GIRARD, Président, Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 21 décembre 2007, l'association Familia a reçu mandat de Mme [E] [M], représentée par son fils, afin d'assurer en ses lieu et place les formalités administratives liées à l'embauche d'une aide à domicile et effectuer pour son compte les formalités relevant de sa qualité d'employeur. Ainsi, par contrat à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2008, M. [Q] [T] a été engagé par Mme [E] [M] représentée par son fils (M. [T] [J]), en qualité d'auxiliaire de vie, niveau IV pour une durée de travail hebdomadaire de 3h30 réalisée chaque fin de semaine, le matin de 10h30 à 11h30 et le soir à 19 heures. Par avenant à effet au 8 novembre 2011, le nombre d'heures effectuées par M. [T] a été augmenté à 10h50 par semaine dont un week end sur deux, congés payés en sus. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Par courrier du 3 septembre 2013, l'association Familia a indiqué à M. [T] que le fils de Mme [M], M. [J], ne souhaitait plus qu'il intervienne chez sa mère à compter du 2 septembre 2013 et l'a prié de restituer les clés du domicile. Par courrier non signé du 5 septembre 2013, établi au nom de Mme [M], M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2013 puis licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 19 septembre 2013 établi au nom de Mme [M]. Mme [M] employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 31 octobre 2013 afin qu'il soit constaté que son employeur était l'association Familia, que le licenciement était abusif et vexatoire et d'obtenir la condamnation de l'association Familia au paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. [E] [M] est décédée le [Date décès 1] 2014. Par jugement du 17 décembre 2014 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section activités diverses, a : - mis hors de cause l'association Familia, - constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Mme [M] et M. [J], - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouté Mme [M], M. [J] et l'association Familia de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens éventuels à la charge de M. [T]. M. [T] a régulièrement relevé appel du jugement le 24 décembre 2014 à l'encontre de l'association Familia, M. [J] et [E] [M], formalité qui n'a pas été accomplie par l'appelant. L'affaire a été renvoyée de l'audience du 2 mars 2016 à celle du 31 mai 2017 pour permettre la mise en cause des héritiers de [E] [M]. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2017, M. [T] demande à la cour de : - dire que l'association a outrepassé ses prérogatives de mandataire de [E] [M], et en conséquence qu'il était lié par un contrat de travail à l'association Familia, - dire que le licenciement est abusif et vexatoire, - dire que l'association a violé le droit au repos hebdomadaire en organisant sa présence par roulements de 12 jours consécutifs, - dire que l'association a violé le droit aux congés annuels en organisant un paiement d'une indemnité mensuelle, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 478,37 €, - condamner l'association Familia et solidairement M. [J] au paiement des sommes suivantes : * 5 740,55 euros net de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 10 000 euros net de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, * 478,37 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire, * 478,37 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au congé annuel, - condamner l'association Familia au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2017, l'association Familia prie la cour de : A titre principal, - juger que [E] [M], représentée par son fils M. [J], était le seul et unique employeur de M. [T] et à l'origine du licenciement de M. [T], - débouter M. [T] des demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que les demandes de M. [T] en dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et du repos annuel sont infondées, A titre infiniment subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à M. [T], En tout état de cause, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2017, M. [J], demande à la cour de : - constater que [E] [M] est décédée depuis le [Date décès 1] 2014, - dire irrecevable la nouvelle demande présentée à titre infiniment subsidiaire en cause d'appel par l'association Familia tendant à la condamnation solidaire de la famille [M]/[J] dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 24 février 2016, - débouter l'association de cette nouvelle demande, - constater l'extinction de l'instance à l'égard de [E] [M], A titre subsidiaire, - débouter l'association Familia de sa nouvelle demande présentée à titre infiniment subsidiaire en cause d'appel tendant à la condamnation solidaire de la famille, En tout état de cause, - confirmer le jugement, - dire que M. [T] ne forme aucune demande de condamnation financière à l'encontre de M. [J], - condamner l'association Familia au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Familia aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par les parties, Vu la lettre de licenciement, SUR CE : Sur les relations contractuelles : Il est constant que l'association Familia était le mandataire de [E] [M] pour la gestion des formalités liées au contrat de travail de M. [T] comme l'établit le contrat de mandat signé avec [E] [M], représentée par son fils qui s'avère être M. [J], le 27 décembre 2012 et ce, en conformité avec l'article L. 7232-6 du code du travail. Ainsi, l'intervention de l'association Familia dans l'exécution du contrat de travail n'était que l'exécution du mandat accepté lequel comprenait 'conseil et assistance ponctuels pour l'organisation du travail de la personne embauchée à l'exclusion de toute fonction hiérarchique ou disciplinaire' et précisait que l'usager 'autorisait expressément Familia à exercer les contrôles qui lui semble nécessaire au bon suivi de sa mission' étant précisé que de son côté, l'association rendait compte à la famille qui disposait seule du pouvoir disciplinaire et supportait in fine le coût de la rémunération de M. [T] peu important que les chèques soient établis par l'association Familia puisque celle-ci était mandatée pour ce faire et provisionnée chaque mois à cette fin par la famille. M. [T] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que l'association Familia a outrepassé son mandat et exerçait sur lui un quelconque pouvoir disciplinaire dès lors que le courrier qui lui a été adressé le 3 septembre 2013 était justifié par les instructions de M. [J] en date du 30 août 2013, et que le courrier de licenciement est signé par ce dernier. La cour jugera donc que l'association Familia n'était pas l'employeur de M. [T] et déboutera celui-ci de l'ensemble des demandes formées à son encontre. L'association Familia sera mise hors de cause et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la mise hors de cause de M. [J] : La cour relève que M. [T] soutenait que seule l'association Familia était son employeur et qu'il forme des demandes de condamnation tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail à l'encontre de l'association Familia mais aussi solidairement à l'encontre de M. [J] sans présenter aucun moyen au soutien de cette demande ni préciser à quel titre elle est formée alors qu'il n'a pas mis M. [J] en la cause en qualité d'héritier malgré le renvoi accordé à cette fin. La cour mettra donc M. [J] hors de cause. Sur les autres demandes : Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels seront supportés en cause d'appel par M. [T] qui devra en outre indemniser l'association Familia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] étant débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Met M. [T] [J] hors de cause, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Q] [T] à payer à l'association Familia la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [Q] [T] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
603322c5194e8e94348b32f6
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