Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 20 septembre 2017
- ECLI
- 603323ecb95ea99587694df0
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2017 N°2017/1499 Rôle N° 16/11969 CPAM DES ALPES-MARITIMES C/ SAS MANPOWER FRANCE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - SAS MANPOWER FRANCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 25 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21201468. APPELANTE CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 2] non comparante PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 25 avril 2016 qui a déclaré inopposable à la société MANPOWER sa décision du 8 mars 2010 de prendre en charge un accident du travail survenu à son salarié, M.[B] le 14 février 2010. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer sa décision de prise en charge opposable à la société MANPOWER et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées avec dispense de comparaître accordée par la Cour, la SAS MANPOWER a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle avait bien adressé sa décision datée du 8 mars 2010 de prise en charge de l'accident du travail de M.[B] survenu le 24 février 2010, par une lettre recommandée avec avis de réception. Elle considère qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à adresser sa décision à la société MANPOWER qui avait établi elle-même la déclaration d'accident du travail et l'avait transmise sans émettre de réserves. La société MANPOWER a contesté avoir reçu cette lettre et la caisse n'a pas été en mesure de justifier de l'avis de réception de cette lettre. L'article R441-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier sa décision de prise en charge d'un accident du travail « à la victime si le caractère professionnel n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire ». La caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception par la société MANPOWER de sa décision du 8 mars 2010. Cette décision doit lui être déclarée inopposable. La Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 25 avril 2016, Déboute l'appelante de ses demandes, La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
603323ecb95ea99587694df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA