Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 19 septembre 2017
- ECLI
- 6033251f62f26396ac07c6ff
- Date
- 19 septembre 2017
- Condamnation
- 71 444 790 €
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Texte intégral
R.G : 16/00758 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 décembre 2015 RG : 13/10722 4ème chambre [V] C/ SA CRÉDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRÊT DU 19 Septembre 2017 APPELANT : M. [G] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1942 à Alger [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 janvier 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 juin 2017 Date de mise à disposition : 19 septembre 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller en présence de Sidi Mohamed VAN WIJCK, auditeur de justice assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [A] [C] épouse [V] et son époux, M. [G] [V], étaient titulaires d'un compte-titres auprès de la SA Le Crédit Lyonnais. Au décès de Mme [V] le 13 janvier 1998, l'actif de communauté des titres détenus sur ce compte s'élevait à la somme de 714 447,90 euros. Ce solde n'était plus que de 443 667,71 euros au jour du décès de M. [G] [V], le 28 juin 2002. M. [H] [V], l'un de leurs enfants, après avoir obtenu en référé l'historique des mouvements opérés sur ce compte depuis le décès de sa mère, a fait citer le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte d'huissier du 10 septembre 2013, afin d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, la somme de 334 824,49 euros (représentant le prorata de l'indemnisation du préjudice dont il estime qu'est victime l'indivision successorale, au regard de ses propres droits dans la succession). Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [V] a relevé appel et demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que le Crédit Lyonnais a commis une faute en sa qualité de dépositaire des fonds et titres, de le condamner au paiement de la somme de 410 043 euros en réparation du préjudice, subsidiairement la somme de 214 306 euros, de débouter le Crédit Lyonnais de ses prétentions et le condamner à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par la Selarl B2R & associés, avocats. M. [V] fait valoir : - que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour n'avoir pas respecté les règles relatives à l'usufruit en ne s'assurant pas que la substance du compte était conservée au profit des nu-propriétaires, n'avoir pas vérifié les pouvoirs de l'usufruitier, avoir transformé sans autorisation ni instruction le compte titre des époux en compte titre au nom de M. [G] [V] seul, avoir laissé en fonction le compte démembré par le seul usufruitier à l'insu et au préjudice des nu-propriétaires indivis, - que dûment informée du décès de Mme [C] ainsi qu'elle le reconnaît devant la cour dans ses conclusions du 22 juin 2016, la banque a pris l'initiative de transformer le compte-titres des époux en compte au seul nom de M. [G] [V] en février 1999 ainsi qu'elle concluait devant le juge des référés, sans justifier d'un ordre de ses clients nu-propriétaires, au seul avantage de l'usufruitier, - que le crédit Lyonnais n'a pas respecté ses obligations de dépositaire des fonds et titres envers les héritiers nu-propriétaires et ne justifie pas de la régularité des nombreux mouvements intervenus sur le compte, alors qu'il lui a été demandé d'en justifier avant l'expiration du délai décennal de l'article L.123-22 du code de commerce, - qu'il n'est pas justifié par la banque que le compte-titre était à l'origine un compte joint emportant solidarité active de sorte que la jurisprudence invoquée concernant les comptes-joint de dépôt et non les comptes-titres est sans incidence, et qu'il n'y pas de solidarité entre les héritiers, - que la perte de substance pour chaque année entre les deux décès, par différence entre le solde débiteur et créditeur du compte s'élève en francs/euros constants à 670 990,97 euros, soit à des droits de 61,11 % à recueillir dans la succession, la somme de 410 043 euros, - qu'à titre subsidiaire, la perte est de 714 447,90 euros valeur au jour du décès de Mme [V] dont à déduire la valeur au jour du décès de M. [V], laissant une perte de 270 780,19 euros, - que le préjudice s'évalue ainsi, à proportion des droits de 61,11 % à recueillir dans la succession, à la somme de 165 474 euros, actualisée compte tenu de l'inflation à 214 306 euros, - que l'appel en garantie dirigé contre M. [V] en qualité d'héritier de son père est infondé puisqu'il est reproché à la banque une faute personnelle et que subsidiairement, l'appel en garantie devrait être dirigé contre l'indivision. La société Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie intégralement par M. [V] au motif qu'il est le premier héritier de son père, fautif dans la gestion déficitaire du compte, avec compensation des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle soutient : - que le compte litigieux 41553 B était un compte-joint, ce dont la preuve est rapportée, à défaut de pouvoir produire la convention originale trop ancienne, par un commencement de preuve par écrit ressortant de l'assignation et des conclusions de première instance de M. [V], complété par différents éléments contenus dans le courrier de l'appelant du 3 février 2012 et l'assignation en référé, les relevés de compte et le fait qu'il ne pouvait s'agir d'un compte indivis dont l'intitulé aurait exigé la conjonction 'et' au lieu de 'ou', - que ce compte-joint a continué à fonctionner au décès du cotitulaire sous la signature du conjoint survivant, en l'absence d'opposition des héritiers qui ne se sont en l'espèce jamais manifestés, - que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client et n'avait pas le droit de contrôler les opérations faites par M. [V] de son vivant, peu important la modification de pure forme de l'intitulé du compte pour mentionner M. [G] [V] seul, - que les titulaires du compte étaient ainsi liés par la solidarité active quant à la créance de restitution de valeurs déposées sur le compte, peu important qu'il s'agisse de biens consomptibles ou non, - que M. [G] [V] avait la pleine propriété de 50 % du compte et l'usufruit du surplus et donc, comme l'appelant le reconnaît, le droit d'acheter et vendre des titres et percevoir les revenus, seul le portefeuille en tant qu'universalité, et non les titres qu'il représentait à l'origine, devant être représenté à la fin de l'usufruit, - qu'ainsi, à supposer que la banque ait connu les droits successoraux sur le compte litigieux et ait dû s'en faire le gardien, ce qui est contesté, aucune objection n'aurait pu être élevée puisque M. [G] [V] a consommé par sa gestion la valeur du portefeuille dans une proportion inférieure à celle de sa pleine propriété, par une diminution de moins de la moitié de la valeur initiale. MOTIFS Par d'exacts et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que la société Crédit Lyonnais ne rapportait pas la preuve de la solidarité entre titulaire du compte litigieux dont elle entendait se prévaloir. Alors que la convention de compte-joint n'est pas produite, la banque n'oppose pas l'aveu judiciaire et ne produit pas de commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347, devenu l'article 1362 du code civil, au sens d'un document écrit émanant de celui auquel il est opposé. Il ressort des productions que le compte litigieux dépendait de la communauté matrimoniale des époux [V], que Mme [V] avait donné la plus forte quotité disponible à son époux M. [G] [V] et que ce dernier avait opté pour la totalité en usufruit de sorte que M. [V] avait la pleine propriété de 50 % du compte et l'usufruit du surplus. M. [G] [V] avait ainsi le droit de gérer le compte en achetant et vendant des titres, et de percevoir des revenus. Seul le portefeuille en tant qu'universalité et non les titres qu'ils contenait à l'origine devant être représenté en valeur à la fin de l'usufruit. Il en résulte que même si la banque avait connu la nature exacte des droits successoraux suite au décès de Mme [A] [C] épouse [V], ce qui n'est pas démontré par l'appelant qui établit seulement que le Crédit Lyonnais avait connaissance du décès de sa cliente, et même si le compte n'avait pas été un compte-joint, M. [H] [V] devrait établir, pour justifier l'existence d'un préjudice réparable, que le portefeuille à concurrence de sa moitié indivise n'aurait pas été conservé par le comportement fautif de la banque, ce qu'il n'établit pas puisqu'entre les deux décès, la valeur du portefeuille a diminué de 714 447,90 euros à 443 667,71 euros, soit moins de la moitié de la valeur devant être représentée en fin d'usufruit. M. [H] [V] prétend dans ses dernières conclusions d'appel que la banque n'a pas justifié de l'exécution de son obligation de dépositaire dès lors qu'elle n'a pas produit les ordres de virements par lequel [G] [V] a effectué des retraits sur le compte entre le 23 octobre 1998 et le 15 mai 2002. Si les ordres de virements n'ont pas été produits, la banque faisant état de leur destruction à l'issue du délai légal d'archivage, les relevés du compte 54236 M au nom de M. ou Mme [G] [V] ont bien été transmis à l'héritier pour la période du 6 octobre 1998 au 5 juin 2002 faisant apparaître que ce compte a été crédité des virements ordonnés au débit du compte n° 41553 B pendant cette période de sorte que la banque a satisfait à son obligation de restitution sur un compte géré par M. [G] [V] qui en avait la pleine propriété de 50 % et l'usufruit du surplus. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [V] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande de ce chef, Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.123-22 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1362 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
6033251f62f26396ac07c6ff
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