Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 septembre 2017
- ECLI
- 60332775534c8698ecd36818
- Date
- 15 septembre 2017
- Condamnation
- 45 196 381 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04967 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/000017 APPELANT Monsieur [Z] [X] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Ayant pour avocat plaidant Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D46 INTIMES Monsieur [O] [P] Né le [Date naissance 2]/1960 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me David-olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0541 SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS RCS PARIS 552 002 313 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Maître Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque:J55 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. La société Body One qui exploite un commerce de vente de lingerie, avait un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris (BPRP) qui présentait le 21 octobre 2008, un découvert de 394 950,79 €. Elle avait par ailleurs souscrit auprès de cette banque un prêt de 99 821 € le 28 octobre 2005, dont le solde s'élevait, à la même date, à 48 029,88 €. Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2004, Monsieur [Z] [X], actionnaire et administrateur de la société, avait souscrit un engagement de caution au titre de toutes les sommes pouvant être dues à la BPRP dans la limite de 200 000 €. Le 9 octobre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny, accueillant la demande de la société Body One, a ouvert une procédure de sauvegarde et le 21 suivant la BPRP a déclaré sa créance à hauteur de 442 750,87 €. Le 30 septembre 2009 Monsieur [O] [P], industriel du secteur textile, a acquis, conformément aux prévisions du plan de sauvegarde les dernières des 77 % d'actions détenues par la famille [X]. Le 23 octobre 2012, la juridiction consulaire a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire et la BPRP a procédé à une nouvelle déclaration de créance à hauteur de 451 963,81 €. Le 3 décembre 2013, elle a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant, pour les établissements de crédit, un paiement immédiat de 18 % de leur créance, pour solde de tout compte dès le prononcé du jugement. La BPRP a reçu la somme de 75 710 € en exécution de cette décision. C'est dans ce contexte qu'après avoir vainement mis en demeure Monsieur [X] de respecter son engagement, par courrier recommandé du 5 novembre 2008, la BPRP l'a assigné en paiement par exploit du 30 juillet 2012. Les 1er et 13 août 2014, Monsieur [X] a appelé en intervention forcée Monsieur [P] sollicitant sa garantie au titre des condamnations prononcées et les instances ont été jointes. Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de la banque, a condamné Monsieur [X] au paiement de la somme principale de 200 000 € portant intérêts de droit à compter du 8 novembre 2008, avec capitalisation, ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés et a débouté la caution de son recours contre Monsieur [P]. Par déclaration du 24 février 2016 Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2016, il sollicite : principalement l'infirmation du jugement déféré, le débouté de la banque et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la garantie de Monsieur [P] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 5 juillet 2016 Monsieur [P] soulève principalement l'irrecevabilité du recours en garantie en l'absence de paiement par l'appelant, de la créance de la banque et de déclaration au passif du redressement judiciaire. Il considère subsidiairement qu'il n'a pas pris l'engagement que lui prête Monsieur [X], soutenant encore que la mention figurant dans la promesse de cession ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du code civil. Il précise à titre plus subsidiaire que la créance ne peut produire intérêt au taux légal qu'à compter du paiement à opérer par l'appelant, sollicitant, le cas échéant, sa condamnation à 200 000 € de dommages-intérêts pour n'avoir pas déclaré sa créance, le privant ainsi de son recours subrogatoire et la compensation des créances réciproques. Il réclame en tout état de cause à Monsieur [X] une indemnité de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2016, la BPRP sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur [X] à lui verser une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21mars 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur la demande de la banque Considérant que Monsieur [X], qui ne conteste ni l'existence ni la régularité de son engagement de caution soutient en premier lieu, pour conclure au débouté de la BPRP, que cette dernière a été remplie de ses droits en recevant les 18 % de sa créance conformément à la décision précitée du tribunal de commerce de Bobigny ; Mais considérant que l'article L631-20 du code de commerce dispose que dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire les personnes ayant consenti une sûreté personnelle... ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sorte que ce moyen n'est pas fondé ; Considérant que Monsieur [X] évoque en second lieu l'article L332-1 du code de la consommation (ancien article L314-4), au termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ; Qu'au soutien de cette argumentation, il précise que son revenu annuel était, au moment de son engagement, de 108 611 €, que la banque ne produit pas de fiche de renseignement et qu'elle ne justifie pas qu'il posséderait, comme elle le soutient, plusieurs biens immobiliers ; Mais considérant, outre que c'est à la caution d'apporter la preuve de la disproportion et que Monsieur [X] ne produit que son avis d'imposition de l'année 2010 -mentionnant un revenu de 143 861 €- alors que son engagement de caution a été souscrit en 2004, et qu'il ne conteste pas être propriétaire de plusieurs immeubles, que figurent dans le dossier de la BPRP plusieurs fiches cadastrales permettant de constater que l'appelant possède au moins quatre biens immobiliers sis : [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] ; Considérant que le seul appartement parisien ne pouvant avoir qu'une valeur supérieure à 200 000 €, il convient, en l'absence de tout élément sur les charges de remboursement dont il pourrait être grevé, de rejeter la demande de déchéance de la banque; Considérant que Monsieur [X] se prévaut encore des sanctions frappant les droits de la banque en cas de manquement à son devoir d'information ; Mais considérant que la somme réclamée ne correspond qu'à une fraction du capital dû hors pénalités et que la BPRP n'a jamais sollicité que les intérêts légaux produits par la créance à compter de la mise en demeure délivrée de sorte que cet argument et sans objet ; Considérant que le jugement sera confirmé et qu'il sera alloué à la banque une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; Sur le recours en garantie Considérant que le contrat de cession de parts sociales de Messieurs [V] (dirigeant de Body One) et [Z] [X] à Monsieur [P] a été précédé d'une promesse synallagmatique en date du 4 décembre 2008 également consentie par trois actionnaires minoritaires ; Qu'au titre de son §7-3 relatif aux « engagements particuliers », ce dernier contrat prévoit, après un exposé des engagements de caution pris par Messieurs [V] (dirigeant de Body One) et [Z] [X] : « Dans l'hypothèse où Monsieur [O] [P] procéderait à l'acquisition des créances de ces établissements contre Body One préalablement ou postérieurement à l'homologation du plan de sauvegarde, il s'engage à donner mainlevée pure et simple de leur cautionnement à Messieurs [V] [X] et [Z] [X]. A défaut, Monsieur [O] [P] garantira Messieurs [V] [X] et [Z] [X] de leurs engagements de caution dans le cas où ceux-ci seront mis en 'uvre par suite d'une résolution du plan de sauvegarde » ; Considérant que le contrat de cession du 30 septembre 2009 ne mentionne aucun engagement particulier et se termine par un article 6 rédigé comme suit : « Les présentes traduisent la volonté des Parties au jour de leur signature et prévalent sur toute autre convention conclue entre elles antérieurement aux présentes pour le même objet » ; Considérant que pour solliciter la garantie de Monsieur [P], Monsieur [X] rappelle qu'une promesse synallagmatique de vente vaut vente, que l'acte de cession ne porte pas trace d'annulation de l'accord antérieur et que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations sur l'abandon de cette garantie en cours de négociation ; Considérant que les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [P], liés à l'absence de règlement de la banque ou de déclaration de créance au passif tout comme l'irrégularité formelle encore alléguée supposent que son engagement s'analyse comme un cautionnement ou un sous-cautionnement ce qui n'est pas le cas, celui-ci n'ayant souscrit qu'une obligation de faire en déclarant se substituer aux cessionnaires au titre des cautionnements souscrits par ceux-ci ; Que le recours en garantie est donc recevable ; Considérant qu'il est cependant mal fondé dès lors que le contrat de cession peut modifier la teneur de la promesse synallagmatique précédant sa signature pourvu qu'il y ait accord entre les parties, que Monsieur [X] ne peut, sans inverser la charge de la preuve, solliciter de Monsieur [P] qu'il établisse la teneur des négociations entre la signatures des deux actes alors qu'il lui appartient de prouver que l'article 6 du contrat précité ne correspond pas à la volonté exprimée des parties dont il suggère qu'elles entendaient reconduire l'article 7-3 de la promesse, ce qui n'est pas précisé dans l'acte étant encore observé qu'il n'appartient pas à la cour d'interpréter un acte clair ; Considérant en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de son recours en garantie qui ne résulte pas des dernières dispositions contractuelles ; Que l'équité ne commande pas l'application, au profit de Monsieur [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civile.article 6 du contrat précité ne correspond particle L631-20 du code de commerce dispose que dansarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1326 du code civil. Il précise à titre plu
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 6
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- 15 septembre 2017
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60332775534c8698ecd36818
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