Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 15 septembre 2017
- ECLI
- 60332775534c8698ecd36873
- Date
- 15 septembre 2017
- Condamnation
- 2 563 153 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 15 Septembre 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02901 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13116 APPELANT Monsieur [U] [X] Chez Madame [X] [X] [J] - [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319 INTIMEES La SAS CLUB MED anciennement dénommée SA CLUB MEDITERRANEE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 572 185 684 représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 SASU SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 308 293 455 représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, président Madame Jacqueline LESBROS, conseiller Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Jacqueline LESBROS en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [U] [X] a été engagé par contrats à durée déterminée saisonniers successifs : - du 31 mars 2001 au 20 octobre 2001 par la société Club Méditerranée comme moniteur de voile à [Localité 4] - à compter du 17 avril 2002 jusqu'au 3 mai 2003, soit pendant la saison d'exploitation été et hiver, par la société Hôtelière du Chablais comme moniteur de voile à [Établissement 1] (Guadeloupe) - du 13 mai 2004 au 12 octobre 2004 par la société Club Méditerranée comme responsable planche à voile à [Localité 5] (Grèce) - du 13 mai 2005 au 6 octobre 2005 par la société Club Méditerranée comme responsable des activités nautiques à [Localité 6] - du 1 novembre 2005 au 4 avril 2006, pendant la saison d'exploitation hiver, par la société Hôtelière du Chablais comme responsable de planche à voile - du 11 mai 2006 au 5 octobre 2006 par la société Club Méditerranée comme responsable des activités nautiques à [Localité 7] ( Turquie). Le 8 février 2008, Monsieur [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires et de repos compensateurs pour les années 2003 à 2006 et d'indemnité pour travail dissimulé. L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement en date du 30 mars 2010 puis rétablie le 4 juin 2010 et radiée à nouveau par décision du 9 novembre 2010. Le 5 octobre 2012, l'affaire a été rétablie à la demande du conseil de Monsieur [U] [X] et les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 4 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2014. Après rabat de la caducité de sa saisine prononcée par décision du 30 juin 2014, les parties ont comparu devant le bureau de jugement le 3 septembre 2015. Devant le bureau de jugement, Monsieur [U] [X] a modifié ses demandes et a sollicité la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers successifs en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités en découlant. Par jugement du 2 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [U] [X] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [U] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 février 2016. A l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe. Monsieur [U] [X] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2001 et de condamner la société Club Méditerranée et, subsidiairement, solidairement avec la société Hôtelière du Chablais à lui verser les sommes suivantes: - 1.372,28 € à titre d'indemnité de requalification - 15.830,80 € au titre des rappels de salaires pour intersaisons - 1.583,08 € au titre des congés payés afférents - 5.145,96 € au titre des rappels de salaires pour 13ème mois - 2.744,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 274,45 € au titre des congés payés afférents - 5.660,65 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 25.631,53 € à titre de rappels d'heures supplémentaires - 2.563,15 € au titre des congés payés afférents - 15.823,22 € au titre des repos compensateurs - 8.233,68 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé - 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'instance avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de février 2003 à octobre 2006 sous astreinte de 100 € par jour de retard, de condamner la société Club Méditerranée et subsidiairement, solidairement la société Hôtelière du Chablais aux entiers dépens. Les sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de toutes ses demandes et de le condamner à payer à chacune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers de Monsieur [U] [X] en contrat à durée indéterminée, elles demandent qu'il soit constater que Monsieur [U] [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se serait tenu à la disposition de la société Club Med ou de la société Hôtelière du Chablais pendant les périodes d'intersaisons et de le débouter de ses demandes de rappels de salaire pendant les périodes considérées, de 13ème mois et des congés payés afférents; de constater que Monsieur [U] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice; de limiter en conséquence strictement le montant des dommages-intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit la somme de 8 223,68 €; de dire et juger que les créances de nature indemnitaires ne sont susceptibles de produire d'intérêts moratoires que du jour où elles ont été judiciairement fixées; de débouter Monsieur [U] [X] de sa demande d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont soutenus. MOTIFS Sur la qualité d'employeur de la société Club Méditerranée devenue la SAS Club Med Monsieur [U] [X] soutient que la société Club Méditerranée devenue la SAS Club Med était son seul employeur pour l'ensemble des contrats à durée déterminée saisonniers successifs par lesquels il a été engagé, ses filiales ' dont la société Hôtelière du Chablais -, intervenant pour la conclusion des contrats de travail en qualité de simples succursales de la société mère, de sorte que les condamnations devront être prononcées à titre principal contre la SAS Club Med et subsidiairement contre la SAS Club Med et la société Hôtelière du Chablais solidairement. La SAS Club Med venant aux droits de la société Club Méditerranée conteste sa qualité d'employeur et fait valoir que la société Hôtelière du Chablais comme ses autres filiales sont juridiquement indépendantes, qu'il n'y a jamais eu la moindre relation de travail ou de subordination entre Monsieur [U] [X] et elle-même pendant l'exécution des contrats à durée déterminée conclus avec la société Hôtelière du Chablais. Il apparaît que le recrutement et l'affectation de tous les salariés du groupe Club Med relèvent exclusivement de la société Club Med dont les filiales ne disposent en la matière d'aucune autonomie mais sont en charge de l'exploitation des différents villages que possède le groupe dans le monde. Cette gestion des ressources humaines au niveau de la société mère se traduit par l'attribution au salarié d'un matricule intra groupe unique quel que soit son lieu d'affectation, ce qui est le cas de Monsieur [U] [X]. Par ailleurs, les contrats d'engagement des 1er novembre 2002 et 1er novembre 2005 de Monsieur [U] [X] ont été signés par le chef du personnel de la société Hôtelière du Chablais pour le compte du Club Méditerranée. Il en résulte que la société Club Med doit être considérée comme l'employeur de Monsieur [U] [X] et tenue solidairement avec la société Hôtelière du Chablais qui a exécuté les contrats de travail à durée déterminée et rémunéré Monsieur [U] [X] des obligations résultant de ces contrats. Sur la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée Monsieur [U] [X] qui soutient avoir participé à l'activité régulière et permanente de la société Club Med demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il fait valoir à cet effet que l'activité de la société Club Med n'est pas saisonnière puisque ses différents villages sont ouverts toute l'année et qu'elle y emploie des salariés saisonniers mais également des salariés engagés par contrat à durée indéterminée, recrutés généralement parmi ses saisonniers après plusieurs années d'activité. Il considère par ailleurs que ses fonctions de responsable de voile et de responsable des activités nautiques n'empêchaient nullement son embauche à plein temps puisque d'autres employés exerçant ces mêmes fonctions sont employés par la société Club Med par contrat à durée indéterminée, et qu'il pouvait être affecté pendant les mois d'hiver dans plus d'une dizaine de villages ouverts dans le monde ; il a d'ailleurs été affecté pendant deux saisons consécutives dans le village [Établissement 1] en Guadeloupe, ouvert toute l'année. La société Club Med maintient que le recours aux contrats saisonniers est justifié par l'activité des villages de vacances, par nature saisonnière, la saison moyenne d'un village étant de quatre mois en hiver comme en été en fonction de la localisation géographique des différents villages; qu'il est faux de prétendre que tous les salariés GO pourraient être embauchés en contrat à durée indéterminée, certains postes spécifiquement liés aux particularités géographiques et climatiques de la saison des villages n'ayant pas de raison d'être en dehors de ces périodes ; que tel est le cas des postes de moniteur de voile et de responsable des activités nautiques occupés par Monsieur [U] [X] ; qu'il en est de même du caractère saisonnier de l'activité du village exploité par la société Hôtelière du Chablais. La loi autorise l'employeur à conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour pourvoir un emploi saisonnier qui se définit par des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette faculté n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. L'activité des villages vacances exploités par le groupe Club Med et dédiés au tourisme pendant une ou deux saisons de quelques mois par an en fonction de leur localisation géographique et des activités qu'ils proposent à leur clientèle est saisonnière. Les emplois occupés par Monsieur [U] [X] pendant les mois d'été ou d'hiver au sein de différents villages proposant des activités nautiques dont l'animation lui était confiée , revêtent tant par leur périodicité que par la nature de ses fonctions un caractère saisonnier justifiant le recours aux contrats à durée déterminée successifs, Monsieur [U] [X] n'ayant pas participé à l'activité permanente de l'entreprise puisqu'il n'a pas travaillé pendant la saison d'hiver 2004 et que l'unique renouvellement de son contrat pendant l'été et l'hiver 2002/2003 par la société Hôtelière du Chablais comme moniteur de voile à [Établissement 1] (Guadeloupe) sur une période de cinq mois ne suffit pas à établir la permanence de son activité. Il est dès lors indifférent que d'autres salariés occupant les mêmes fonctions de responsable d'activités nautiques aient pu être engagés à titre permanent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qu'au demeurant Monsieur [U] [X] n'établit pas. De plus, le fait que de nombreux villages vacances du groupe Club Med offrant des activités nautiques pendant l'hiver soient ouverts à cette période ne retire pas à l'emploi son caractère saisonnier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à requalification et Monsieur [U] [X] sera débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes d'intersaisons et congés payés afférents, de rappels de 13ème mois, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires Monsieur [U] [X] sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2003, 2004, 2005 et 2006 pour un montant total de 25 631,53 € outre les congés payés et la somme de 15 823,22 € au titre des repos compensateurs. Les sociétés intimées s'opposent aux demandes et notent que Monsieur [U] [X] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant l'introduction de l'instance un an et demi après la fin du dernier contrat à durée déterminée. Elles indiquent qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée comme le démontrent les relevés signés par le salarié à l'issue de ses différents contrats. Elles contestent les allégations de Monsieur [U] [X] selon lesquelles la société Club Med exercerait des pressions sur ses salariés afin qu'ils ne réclament pas le paiement de la totalité des heures effectuées. Elles contestent toute valeur aux éléments fournis aux débats par Monsieur [U] [X] au soutien de ses demandes auxquelles elles opposent, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale concernant les rappels de salaire antérieurs au 13 février 2003. La société Club Med soutient en outre concernant les contrats à durée déterminée des 13 mai 2004 et 11 mai 2006, que ceux-ci étaient soumis respectivement à la loi grecque et à la loi turque pour ce qui concerne la durée du travail ( respectivement 40 et 45 heures hebdomadaires) de sorte que Monsieur [U] [X] est mal fondé à réclamer l'application de la loi française concernant le régime des heures supplémentaires en vertu des dispositions de l'article 6.2b de la Convention de Rome. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur [U] [X] expose qu'il a effectué régulièrement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées imposées par les différentes tâches qu'il devait remplir en dehors de son temps de travail dans son poste, à savoir les repas pris avec la clientèle, la mise en place des différentes animations, la présence obligatoire au bar et aux soirées, la participation aux répétitions et aux spectacles, la mise en place des animations, le temps de réunion obligatoire. En fonction des particularités des villages, il estime son temps de travail hebdomadaire en 2003 au village [Établissement 1] à 62 heures ; en 2004 au village de [Localité 5] à 64 heures 30 ; en 2005 au village de [Localité 6] à 61 heures; en 2005 au village [Établissement 1] à 58 heures; en 2006 au village de [Localité 7] à 61 heures. Il produit aux débats un décompte des heures supplémentaires établi à compter du 13 février 2003 jusqu'au mois d'octobre 2006 (pièce 12), période non couverte par la prescription quinquennale applicable, la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2008 interrompant la prescription à l'égard de toutes les demandes formées en cours d'instance. Il produit également des attestations de membres de sa famille et de collègues de travail qui confirment qu'il était occupé à l'occasion de ses différents contrats à diverses tâches liées à l'accueil des clients, l'animation des soirées et la présence aux réunions en dehors de ses fonctions proprement dites et effectuait à ce titre de nombreuses heures supplémentaires. Le fait que Monsieur [U] [X] ait été tenu dans tous ses postes de participer à diverses tâches liées à l'accueil de la clientèle et à l'animation du club en plus de son poste de travail n'est pas contesté par les sociétés intimées qui n'apportent aucun élément permettant d'établir la répartition des horaires de travail de Monsieur comprenant ces tâches supplémentaires. Il en est ainsi pour la saison 2003 effectuée au village [Établissement 1] selon l'attestation de Madame [P], collègue de travail de Monsieur [U] [X], qui indique qu'il était tenu à de multiples activités annexes à son activité principale durant la semaine : accueil des clients et présence lors des départs, repas pris avec les clients, mise en place des animations, présence obligatoire au bar le soir, préparation et participation au spectacle trois fois par semaine, présence aux réunions de service tard dans la nuit, nécessitant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires ; de même, pour la saison 2005/2006 effectuée au village de [Localité 6] et [Établissement 1] ainsi qu'en attestent notamment Madame [X] et Monsieur [J] dont les témoignages ne sont pas sujets à caution du seul fait de leur lien de parenté avec Monsieur [U] [X] et qui donnent des indications précises sur le fait qu'il était occupé bien au-delà de l'horaire contractuel prévu pour ses fonctions de moniteur GO du fait de ses multiples activités; le relevé individuel des dépassements d'horaires et des récupérations établi pour la période de novembre 2005 à avril 2006 produit par la société Hôtelière du Chablais (pièce 3) ne comporte aucune heure supplémentaire alors que les bulletins de paie de Monsieur [U] [X] des mois de mars et avril 2006 mentionnent respectivement une journée de repos compensateur en mars pour 6,50 heures correspondant à une journée et le paiement en avril de 14,50 heures, de sorte que le relevé produit ne reflète pas la réalité des heures travaillées bien que Monsieur [U] [X] l'ait signé et ne peut utilement lui être opposé ; il résulte en effet de l'attestation de Madame [M], collègue de travail de Monsieur [U] [X] pendant cette période, que ce dernier assurait en plus de son travail des fonctions d'animateur auprès de la clientèle pendant les repas, midi et soir, le soir au bar et jusqu'à l'ouverture du night club à 2 heures du matin ; qu'il participait à la préparation ( 2 à 3 heures par semaine) et aux spectacles organisés au moins deux fois par semaine et aux réunions quotidiennes d'une heure, ces activités annexes n'étant pas contestées par les sociétés intimées. Il en est de même pour la période antérieure effectuée au village de [Localité 6] de mai à octobre 2005. Le relevé individuel des dépassements horaires et des récupérations produit par la société Club Med signé par Monsieur [U] [X] , ses fiches de paie de la période qui font apparaître le paiement de 13,30 heures au titre des heures de dépassement non récupérées et de 6,80 heures au titre des repos compensateurs non récupérés, ne prennent manifestement pas en compte la totalité de son activité telle qu'elle résulte de l'attestation de Madame [X]. Il y a lieu de retenir, concernant les contrats d'engagement des 13 mai 2004 et 11 mai 2006 conclus entre la société Club Med et Monsieur [U] [X], que les dispositions de ces contrats qui soumettent à la loi locale la durée de travail hebdomadaire supérieure à celle de la loi française, et permettent à l'employeur d'éluder les majorations au titre des heures supplémentaires, ne procèdent pas d'une liberté de choix de la part du salarié qui y est soumis mais sont édictées dans le seul intérêt de l'employeur, alors que le contrat de travail conclu par la société Club Med avec un salarié de nationalité française affecté dans un village exploité directement par elle, présente des liens étroits avec la loi française. Il en résulte que Monsieur [U] [X] est bien fondé à solliciter l'application de la loi française relative au régime des heures supplémentaires, par application des dispositions de l'article 6-2b de la convention de Rome du 19 juin 1980, et à produire un décompte établi sur la base de l'horaire collectif de travail de 39 heures en vigueur au Club Med. L' attestation de Madame [M] et celle de Monsieur [G] établissent que des heures supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation des tâches d'animation, de mise en place des activités et de participation aux réunions hebdomadaires durant l'engagement de Monsieur [U] [X] à [Localité 7] en 2006 ( l'horaire de travail qui lui était appliqué étant de 45 heures hebdomadaires). Il en est de même pour la période effectuée à [Localité 5] malgré la production du relevé individuel des heures de dépassement alors que Monsieur [U] [X] était soumis à un horaire hebdomadaire de 40 heures par semaine. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur [U] [X] a bien a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé et lui alloue à ce titre la somme de 25.631,53 € plus les congés payés afférents de 2.563,15 €. Monsieur [U] [X] demande également le paiement des repos compensateurs pour les heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure conformément au régime applicable antérieurement à la loi du 22 août 2008. Il y a lieu de faire droit à la demande dont le chiffrage n'est pas contesté et d'allouer à Monsieur [U] [X] la somme de 15 823,22 € à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Monsieur [U] [X] demande en application de l'article L 8223-1 du code du travail la somme de 8 233,68 € correspondant à six mois de salaire au motif que la société Club Méditerranée a délibérément omis de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Les sociétés intimées s'y opposent. En l'absence d'élément intentionnel caractérisé, Monsieur [U] [X] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner in solidum la société Club Med et la société Hôtelière du Chablais aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 novembre 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes d'intersaisons et des congés payés afférents, de rappels de 13ème mois, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne solidairement la société Club Med et la société Hôtelière du Chablais à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes : - 25.631,53 € au titre des heures supplémentaires - 2.563,15 € au titre des congés payés afférents - 15 823,22 € au titre des repos compensateurs Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation des parties défenderesses devant le bureau de conciliation. Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Condamne in solidum la société Club Med et la société Hôtelière du Chablais in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société Club Med et la société Hôtelière du Chablais aux dépens d'appel. LE GREFFIERP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Synthèse
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- Date
- 15 septembre 2017
Référence
60332775534c8698ecd36873
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