Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332a0b85645f9b5f0f9ce8
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 14 537 998 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 14/09/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 16/00748 Jugement (N° 12/04978) rendu le 01 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE - INTIMEE Société Nord Asphalte prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Denis Lequai, avocat INTIMÉE - APPELANTE SA Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Saïd Mella, avocat au barreau de Paris INTIMES SARL [H] & [B] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 7] représentée par Me Arnaud Dragon, avocat au barreau de Douai assistée de Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille SA AXA France IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Adresse 9] représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille SA SMA anciennement dénommée Sagena prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 11] représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Pierre Verley, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat SAS Eiffage Construction Nord - Pas de Calais, nouvelle dénomination de Eiffage Construction Nord prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 12] [Adresse 13] représentée et assistée de Me Sandrine Corson, avocat au barreau de Lille Syndicat des Copropriétaires des Résidences [Établissement 1] & [Établissement 2] agissant en la personne de son syndic la SAS Foncia Buat, prise elle-même en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 14] [Adresse 15] représenté et assisté de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Séverine Klein, avocat SCI [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 17] [Adresse 18] représentée par Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille assistée de Me Laurent Heyte, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Laurence Herbomez, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Isabelle roques, conseiller Caroline Pachter-Wald, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2017. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne était propriétaire d'un terrain situé à Villeneuve d'Ascq sur lequel elle a entrepris de faire réaliser deux immeubles à usage d'habitation, dénommés [Établissement 1] et [Établissement 2], ainsi que des espaces verts. Elle a souscrit une assurance décennale constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena. La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne a confié : - la maîtrise d'oeuvre à la société d'architectes [I] [H] et [K] [B] (ci-après désignée société [H] et [B]), - la mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas Construction, - la réalisation du lot électricité et VMC à la société Satrelec, - la réalisation du lot gros oeuvre à la société SAE, - et la réalisation du lot étanchéité - bardage à la société Nord Asphalte. Les immeubles ont été divisés en lots et soumis au statut de la copropriété. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Les parties communes ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 mars 2007. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires des résidences [Établissement 1] et [Établissement 2] (ci-après désigné syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, dans une décision rendue le 3 juin 2008, a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [J]. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2011. Par acte en date du 27 mai 2009, le syndicat des copropriétaires des résidences [Établissement 1] et [Établissement 2] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et son assureur, la société Sagena. Par actes en dates des 22 septembre et 18 novembre 2011, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne a appelé en garantie la société [H] et [B], la société Bureau Véritas Construction et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Satrelec, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2008. Puis, par actes en date du 16 février 2012, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne a appelé en garantie les sociétés Nord Asphalte et Eiffage Construction Nord, venant aux droits de la société SAE. Les dossiers ont été joints. Dans un jugement rendu le 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeté les fins de non-recevoir, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 924,17 euros TTC au titre de la ventilation mécanique remplacée, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 80 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10% et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 750 euros HT au titre des défauts de la ventilation de la résidence [Établissement 1], outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 880 euros HT au titre des défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 550 euros HT pour le panneau décoratif de l'ascenseur, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 670 euros HT pour les désordres sonores, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 980 euros HT pour la reprise des soubassements en briques, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 60 %, la société [H] et [B] à hauteur de 20 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 20 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 145 379,98 euros HT pour les travaux de reprise du bardage en zinc, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 15 %', la société Nord Asphalte à hauteur de 55 %, la société [H] et [B] à hauteur de 15 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 15 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 250 euros HT pour améliorer la rampe d'accès au parking, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 40 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 63 000 euros pour la moins-value des places de parking, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 40 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 188 euros HT pour les travaux de reprise des fissures en façade, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 80 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, - condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Nord Asphalte à hauteur de 20 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30% et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %, - condamné in solidum la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Nord Asphalte, la société [H] et [B], la société Bureau Véritas Construction, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, les parties étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 5 %, la société Sagena à hauteur de 5 %, la société Nord Asphalte à hauteur de 20 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30 % et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %, - condamné in solidum la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Nord Asphalte, la société [H] et [B], la société Bureau Véritas Construction, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, les parties étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 5 %, la société Sagena à hauteur de 5 %, la société Nord Asphalte à hauteur de 20 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30% et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - et rejeté le surplus des demandes. Par déclaration au greffe en date du 8 février 2016, la société Nord Asphalte a interjeté appel de cette décision. La société Bureau Véritas Construction a également interjeté appel de ce jugement. Les deux dossiers ont été joints, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2017, l'affaire étant plaidée le 30 mai puis mise en délibéré. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 20 juillet 2016 par lesquelles la société Nord Asphalte sollicite : - la réformation du jugement entrepris, - à titre principal, le rejet des demandes présentées à son encontre par les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, Bureau Véritas Construction, [H] et [B] ainsi que par le syndicat des copropriétaires, - à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Bureau Véritas Construction et [H] et [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - et la condamnation de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ou 'toute autre partie succombante' aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 3 février 2017 aux termes desquelles la société Bureau Véritas Construction demande à la cour de : - 'recevoir Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA' en ses conclusions, - constater que 'le jugement du 1er décembre 2015 est entaché d'erreur', - le réformer, - s'agissant de 'la VMC et des odeurs par ventilations primaires en terrasses 200 et 300", rejeter toute demande à ce titre dirigée à son encontre et la mettre hors de cause aux motifs que le préjudice n'est pas établi, que l'absence de 'couverture sur ventilations' était apparente lors de la réception des ouvrages, qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle n'a aucune mission de conception et qu'elle n'a pas manqué aux diverses missions qui lui ont été contractuellement confiées, - s'agissant des 'odeurs dans le local poubelles par défaut de ventilation', rejeter toute demande à ce titre dirigée à son encontre et la mettre hors de cause aux motifs que le préjudice n'est pas établi, que l'absence de ventilation haute était apparente lors de la réception des ouvrages, qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle ne participe pas à la direction, l'exécution et la surveillance des travaux, pas plus qu'il ne participe à la réception et qu'elle n'a pas manqué aux missions qui lui ont été contractuellement confiées, - concernant les 'prestations non réalisées dans le local à poubelles', rejeter les demandes à ce titre dirigées à son encontre et la mettre hors de cause soit parce qu'elles sont déjà incluses dans d'autres demandes, soit parce que les défauts étaient apparents lors de la réception et qu'au surplus, en sa qualité de contrôleur technique, elle n'a aucune mission de conception, ni participe pas à la direction, l'exécution et la surveillance des travaux, pas plus qu'elle ne participe à la réception, - s'agissant du calfeutrement des gaines, rejeter toute demande à ce titre au motif qu'elle est déjà incluse dans la demande relative aux 'odeurs par ventilations primaires des terrasses 200 et 300", - concernant la 'reprise des soubassements en briques', rejeter toute demande faire à son encontre à ce titre et la mettre hors de cause au motif qu'elle ne saurait être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, - s'agissant du 'bardage en zinc', rejeter toute demande à ce titre dirigée à son encontre et la mettre hors de cause aux motifs que le préjudice est purement esthétique, qu'il était apparent lors de la réception des ouvrages, qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle n'est pas tenue de vérifier l'état des matériaux utilisés avant leur pose, - concernant la 'rampe d'accès au parking en sous-sol', rejeter toute demande en garantie à ce titre dirigée à son encontre aux motifs que le défaut affectant la rampe d'accès au parking était apparent lors de la réception des ouvrages, qu'il ne ressortait pas de sa mission, telle que définie par les stipulations contractuelles, qu'elle devait contrôler 'les dimensions des parcs de stationnement' et qu'elle n'est tenue à aucun devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, - s'agissant des 'fissurations de façade', rejeter les demandes à ce titre dirigées à son encontre aux motifs que ce désordre a un caractère purement esthétique, qu'elle n'était tenue que d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages, qu'elle ne peut être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement et qu'au surplus, en sa qualité de contrôleur technique, elle ne participe pas à la direction, l'exécution et la surveillance des travaux, pas plus qu'elle ne participe à la réception, - concernant 'l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie', confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre ou, subsidiairement, la mettre hors de cause en ce qu'elle avait formulé les prescriptions adaptées dont le maître d'ouvrage n'a pas tenu compte, - en tout état de cause, rejeter les demande de condamnation solidaire, 'eu égard à la particularité et à la subsidiarité de' son intervention, - 'consacrer le principe de la responsabilité' des sociétés Satrelec et [H] et [B], - condamner in solidum les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, venant aux droits de la société Sagena, [H] et [B], Eiffage Construction Nord Pas de Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Nord, et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - et condamner la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ou 'tout succombant' aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 6 janvier 2017 dans lesquelles celui-ci demande que la cour : - confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, - répare l'omission de statuer commise par les premiers juges, - condamne in solidum ' ou l'une à défaut de l'autre' les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, venant aux droits de la société Sagena, [H] et [B] et Nord Asphalte à lui verser une somme de 6 516,95 euros HT au titre des 'travaux permettant de remédier à l'absence de chemins et lignes de vie', - condamne in solidum ' ou l'une à défaut de l'autre' les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et [H] et [B] à lui verser une somme de 17 911,50 euros HT au titre des travaux permettant de remédier 'aux désordres et/ou défaut de conformité' relatifs au revêtement mural en parties communes [Établissement 1]', aux 'blocs autonomes en garage en sous-sol [Établissement 1]' et au 'tapis devant la cage d'ascenseur [Établissement 1]', - dise que le coût de ces travaux de réfection sera revalorisé selon 'l'évolution de la série de prix du coût de l'indice BT 01 intervenue depuis l'évaluation à laquelle a procédé l'expert (mai 2011) et le jour de l'arrêt à intervenir augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour dudit arrêt', - et condamne in solidum 'ou à défaut l'une ou l'autre' des sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, venant aux droits de la société Sagena, [H] et [B], Eiffage Construction Nord Pas de Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Nord, et Nord Asphalte aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 10 février 2017 dans lesquelles la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées et a partiellement accueilli ses appels en garantie, - à titre principal : - dire irrecevable, pour défaut de qualité à agir et prescription, l'action en garantie d'isolation phonique du syndicat des copropriétaires, - dire forclose l'action du syndicat des copropriétaires relative aux 'traces de coulure et aux fantômes du bardage en zinc', - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la garantie décennale, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre et fondées sur la responsabilité contractuelle, en l'absence de preuve de faute de sa part, - à titre subsidiaire : - s'agissant de la rampe d'accès au parking, condamner in solidum les sociétés SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - concernant les fissurations, condamner in solidum les sociétés SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - s'agissant de l'absence de chemins d'accès et de ligne de vie, condamner in solidum les sociétés SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - concernant les problèmes d'isolation phonique, condamner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - s'agissant du bardage en zinc, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil et, à titre 'encore plus infiniment subsidiaire', condamner in solidum les sociétés [H] et [B] et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - quant aux problèmes 'd'odeurs par ventilations', condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction et AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Satrelec, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - s'agissant de 'l'insuffisance du ferme porte de la porte d'entrée cage 100", condamner in solidum les sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - quant à la prise en charge des 'travaux relatifs au remplacement de l'extracteur de ventilation mécanique', condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction et la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - s'agissant des 'autres désordres relevant à titre principal de la garantie des vices apparents au dires du syndicat des copropriétaires', condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et AXA France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais, AXA France IARD et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre 'au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre les frais irrépétibles, frais et dépens de justice et frais d'expertise judiciaire', - condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais, AXA France IARD et Nord Asphalte aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions de la société AXA France IARD datées du 18 juillet 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - 'annuler' le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, - la mettre hors de cause, - rejeter les demandes présentées à son encontre par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, - condamner cette dernière à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner 'toutes parties succombantes' aux dépens. Vu les conclusions en date du 11 juillet 2016 dans lesquelles la société [H] et [B] demande : - à titre principal, de : - déclarer irrecevables les demandes de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne présentées à son encontre 'pour cumul des fondements de responsabilités dans hiérarchie', - déclarer irrecevables les demandes en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne présentées à son encontre en ce qu'elles sont faites 'in solidum', - à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de leurs demandes présentées à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, de constater que l'expert 'n'a pas retenu sa responsabilité pour tous les désordres évoqués' et donc de dire 'qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre pour les désordres qui ne la concernent pas aux termes du rapport d'expertise', - en tout état de cause, de : - retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage professionnel s'agissant des désordres relatifs à la rampe d'accès, aux ventilations en terrasses et aux prestations des locaux poubelles, - 'pour chaque désordre retenue, condamner l'entreprise réalisatrice' à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - rejeter toute demande au titre de la 'réfection du bardage en zinc' et, subsidiairement, condamner la société Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre, - dire que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourra donner lieu à application de la TVA, - condamner la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ou tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions de la société SMA, assureur de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, datées du 20 juillet 2016 aux termes desquels elle demande : - la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assuré au titre des désordres relatifs aux difficultés d'accès au parking souterrain et aux fissurations du gros-oeuvre, - constater qu'aucun des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n'est de nature décennale, - dire, en conséquence, que sa garantie ne peut être mobilisée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des chemins d'accès et lignes de vie et, subsidiairement, dire que ces désordres en relèvent pas de la garantie décennale et donc que sa garantie ne peut être mise en oeuvre, - rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre et 'procéder à sa mise hors de cause', - débouter les sociétés Bureau Véritas Construction et [H] et [B] de leurs demandes, - condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, nouvelle dénomination de la société Eiffage Construction Nord qui venait aux droits de la société SAE, datées du 6 janvier 2017 dans lesquelles elle sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - s'agissant de la rampe d'accès au parking souterrain, le rejet de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à 'une large part de responsabilité' et la condamnation des sociétés [H] et [B] ainsi que Bureau Véritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre à son encontre, - quant aux fissurations en façade du bâtiment [Établissement 1], la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction et la condamnation de ces dernières à la garantir de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre, - concernant le défaut d'isolation phonique, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de sa demande à ce titre ou, subsidiairement, condamner les sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre, - s'agissant des 'soubassements en briques', infirmer le jugement entrepris, débouter la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de sa demande à ce titre et dirigée contre elle ou, subsidiairement, condamner la société [H] et [B] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge de ce chef, - sur l'appel de la société Nord Asphalte, donner acte à cette dernière de ce qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société, - sur l'appel de la société Bureau Véritas Construction, rejeter les demandes présentées par cette dernière et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance de certains défauts ou désordres, - sur l'appel de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, rejeter les demandes présentées par cette dernière et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance de certains défauts ou désordres et en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre elle, - sur l'appel de la société SMA, donner acte à cette dernière qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la garantie due par cette société, - sur l'appel de la société AXA France IARD, donner acte à cette dernière qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la garantie due par cette société, - sur l'appel de la société [H] et [B], rejeter les demandes présentées par cette dernière et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société, - condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donnés acte ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Par ailleurs, en l'espèce, ces demandes sont présentées par la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais au nom d'autres parties à l'instance qui n'ont rien demandé de tel et que la première ne représente pas. Il n'y a donc pas lieu de prévoir quoi que ce soit à ce titre. Par ailleurs, si la société AXA France IARD conclut à l'annulation du jugement entrepris, force est de constater qu'en réalité, elle n'invoque aucun moyen de nullité de cette décision mais en demande la réformation s'agissant des dispositions la concernant. Enfin, s'agissant des moyens présentés par la société [H] et [B] tirés de l'irrecevabilité des demandes de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, il doit être rappelé que cette dernière formule des demandes contre les sociétés ayant participé à l'acte de construire sur divers fondement légaux, à raison de la multiplicité et la diversité des défauts et désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, et qu'il est donc nécessaire qu'elle les vise tous dans son dispositif. En outre, elle précise explicitement dans ses dernières écritures (cf. Page 22), seules pouvant être prises en compte par la cour, qu'elle agit, à titre principal, sur le fondement des garanties légales et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ces constructeurs. Ainsi, ses demandes ne sauraient être irrecevables parce que divers fondement légaux, non compatibles ou cumulables entre eux, sont visés dès lors qu'ils se rapportent à des défauts ou désordres différents et que la 'hiérarchie' des fondements est précisée. De même, le fait qu'elle sollicite une condamnation in solidum de ces sociétés, alors même que certaines pourraient, aux termes de stipulations contractuelles, ne pas être tenues dans ces termes, ne saurait rendre ses demandes irrecevables. Il appartiendra à la cour d'appliquer les stipulations contractuelles ou dispositions légales pertinentes à la cause, sans s'attacher aux demandes présentées par les parties sur le caractère solidaire ou non des condamnations. Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par la société [H] et [B] ne sont pas pertinentes et doivent donc être rejetées. Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne Sur les fins de non-recevoir relatives au problème de nuisances sonores La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne soutient que la demande du syndicat des copropriétaires relatives au problème d'isolation phonique est irrecevable à deux titres : d'une part, sa demande est prescrite car elle devait être engagée dans un délai d'un an à compter de la réception des ouvrages ; d'autre part, ce problème concerne un appartement, partie privative, pour lequel seul le propriétaire peut agir en justice. En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces fins de non-recevoir, soutenant qu'il agit non pas sur le fondement de la garantie phonique mais de la responsabilité contractuelle, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ayant manqué à ses obligations contractuelles et que le problème affecte également les parties communes . Quant à la question de la prescription de la demande, l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation dispose ce qui suit : Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. Lorsque le défaut d'isolation phonique ne résulte pas d'un manquement du vendeur en l'état futur d'achèvement à des obligations contractuelles spécifiques, mais d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises, seule la garantie de parfait achèvement peut recevoir application, et la forclusion doit être opposée au demandeur qui exerce son action après l'expiration du délai d'un an. En revanche, il y a lieu d'écarter la forclusion prévue par l'article précité lorsque les troubles acoustiques trouvent leur origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles plus contraignantes que les normes légales et réglementaires, et imputable au promoteur. En l'espèce, les actes notariés de vente en l'état futurs d'achèvement ne font référence, s'agissant de l'isolation phonique, qu'aux prescriptions de l'article L111-11 précité, sans aucune mention à des normes plus strictes ou contraignantes. En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires ne peut être fondée que sur la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, qui s'achève un an après la réception des ouvrages. Le syndicat des copropriétaires ne contestant pas ne pas avoir omis d'agir dans ce délai, il ne peut qu'être constaté que sa demande au titre du problème d'isolation phonique est irrecevable comme prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, en ce qu'il avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes relatives aux vices et non conformités apparents Au visa des articles 1642-1 et 1648, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne soutient que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des 'traces de coulure et fantômes de tasseaux de bois' affectant le bardage en zinc, constituant des vices et non conformités apparents, est forclose, et donc irrecevable, ce que conteste le syndicat des copropriétaires. La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne estime que ces désordres étaient apparents mais que, puisqu'ils n'ont pas été dénoncés dans le délai d'un mois à compter de la réception, ils ne pouvaient plus faire l'objet de la garantie au titre des vices ou non-conformités apparents. Il doit être relevé que les désordres évoqués par cette dernière sont, en réalité, relatifs au bardage en zinc, selon les termes du rapport d'expertise et du jugement de première instance. En vertu des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, qui sont d'ordre public, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents (cf. Article 1642-1 alinéa 1). Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices (cf. Article 1648 alinéa 2). Mais, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2242 de ce même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin, aux termes de l'article 2231 de ce même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce il n'est pas contesté que les ouvrages ont été livrés au syndicat des copropriétaires le 26 mars 2007. De même, il résulte des pièces versées aux débats et du jugement de première instance que : - le juge des référés, saisi par assignation délivrée le 2 avril 2008, a rendu une première décision le 3 juin 2008, - le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Lille par actes en date du 27 mai 2009. Ainsi, le délai de forclusion a été interrompu alors que celle-ci n'était pas acquise. Puis, le syndicat des copropriétaires a agi au fond avant l'expiration du nouveau délai d'un an. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que la demande du syndicat des copropriétaires relative au bardage en zinc n'est pas forclose. La fin de non-recevoir présentée par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne doit donc être rejetée. Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires demande, pour partie, la confirmation du jugement de première instance. Or, devant les premiers juges, celui-ci n'avait présenté des demandes d'indemnisation qu'à l'encontre de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et de son assureur. En cause d'appel, il présente deux demandes, non accueillies par les premiers juges, sollicitant, cette fois-ci, la condamnation in solidum de toutes les parties ayant participé à l'acte de construire. Il y a lieu d'examiner ses demandes en s'attachant au fondement légal principal de chacune. 1. Sur les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement quant à ses demandes relatives à la rampe d'accès au parking souterrain de l'immeuble [Établissement 1] et aux fissurations en façade de ce même immeuble. Il sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie et la condamnation de certaines parties à l'acte de construire à l'indemniser de ce chef. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-1 de ce même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Il doit enfin être relevé que la société SMA ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne. quant aux désordres relatifs à la rampe d'accès au parking souterrain Tant la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne que son assureur soutiennent que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ce que soutiennent également les parties appelées en garantie. Comme l'indique l'expert dans son rapport, les désordres affectent la rampe d'accès et de sortie des véhicules au parking en sous-sol de l'immeuble [Établissement 1]. L'expert pointe trois causes de difficultés : - le faible rayon de la rampe, - sa largeur 'particulièrement faible', - sa pente 'apparemment problématique, même par temps sec'. Ces défauts rendent 'l'accès [au parking en sous-sol] soit difficile, voire dangereux en descente comme en montée, notamment lorsque deux véhicules se présentent en même temps en entrée et en sortie.' L'expert préconise la mise en place de feux de signalisation en haut et en bas de la rampe ainsi que celle d'un gyrophare en bord de parcelle rue, travaux qui, selon ses termes, pourront améliorer le 'confort d'usage et réduire substantiellement les risques'. Il résulte de tout ceci que, si l'usage du parking souterrain n'est pas impossible, il en est rendu dangereux à raison des défauts affectant la rampe d'accès. Par ailleurs, lors de la livraison des ouvrages au syndicat des copropriétaires, ces défauts ne pouvaient être apparents pour ce dernier, non-professionnel, puisque leurs conséquences et leurs causes ont été déterminées ultérieurement par l'expert judiciaire. D'ailleurs, comme le souligne justement le syndicat des copropriétaires, certains défauts n'ont été révélés qu'après intervention d'un sapiteur, géomètre-expert. Il résulte de tout ceci que c'est à bon droit que les premiers ont retenu le caractère décennal de ces désordres et ont retenu la garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne. Son assureur décennal, la société SMA, devra également être tenue de répondre de ces désordres auprès du syndicat des copropriétaires, ce que ne prévoit pas le dispositif du jugement entrepris qui sera complété en ce sens. Quant aux préjudices découlant de ces désordres, outre les travaux d'amélioration de l'usage de cette rampe et malgré ceux-ci, la rampe, et par là même, le parking ne peuvent être utilisés normalement, toute dangerosité liée notamment à la pente de la rampe n'étant pas exclue. Ainsi, il est incontestable que les emplacements de stationnement en subissent une moins-value. C'est pourquoi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu au titre des réparations de ces dommages tant le coût des travaux d'amélioration que celui d'une moins-value, évaluée justement à 63 000 euros. sur les fissurations en façade de l'immeuble [Établissement 1] Tant la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne que son assureur soutiennent que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ce que soutiennent également les parties appelées en garantie. La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut pas plus être mise en oeuvre car elle n'a commis aucune faute ayant concouru à la survenance de ces désordres. Dans son rapport, non contesté sur ce point, l'expert indique qu'il a constaté une fissuration sur le pignon Est du bâtiment et des fissurations sur les faces extérieures enduites de poutres de béton, toutes apparues après la réception. S'il fait mention d'une détérioration du béton en surface pour une fissure, il précise bien qu'aucune n'est traversante. De même, il évoque un risque de dégradation progressive du béton et une dégradation subséquente des enduits en façade sans caractériser en l'espèce la réalisation d'un tel risque dans le délai de la garantie décennale. Enfin, il n'indique pas que la réalisation de ce risque rendrait l'immeuble impropre à sa destination ou en compromettrait la solidité. Il résulte de toutes ces constatations qu'il n'est pas établi que ces désordres relèvent de la garantie décennale à laquelle est tenue la société la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne. Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires soutient, en s'appuyant sur les écrits de l'expert, que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, force est de constater que cette faute n'est pas caractérisée. En effet, bien que l'expert écrive, dans son rapport, que l'apparition de telles fissures est particulièrement fréquente et 'connue de tous les professionnels de cette opération', il ne fait mention que de l'entreprise en charge de ce lot, de l'architecte et du contrôleur technique. Et, la société la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ne saurait être considérée comme une professionnelle de la conception d'immeubles ou de l'utilisation du béton. C'est pourquoi, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 188 euros HT, outre la TVA et l'indexation de cette somme. Si le syndicat des copropriétaires évoque également la responsabilité de certaines parties à l'acte de construire dans le corps de ses conclusions, force est de constater que, dans leur dispositif, auquel seul la cour doit répondre, il se limite à solliciter la confirmation du jugement entrepris qui n'a condamné que la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne. Enfin, du fait du rejet de cette demande, les recours en garantie de ce chefs, formés par les diverses parties, deviennent sans objet. sur l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie pour les deux bâtiments Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande à ce titre. Il estime que l'absence de ces chemins d'accès et lignes de vie ne permet pas un accès sûr à certaines parties des deux immeubles et les rendent donc impropres à leur usage. Il estime que les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, [H] et [B] et Nord Asphalte lui doivent garantie. A titre subsidiaire, il soutient que ces mêmes sociétés ont engagée leur responsabilité contractuelle et lui doivent réparation. Il résulte des termes du rapport d'expertise, non remis en cause par des pièces versées aux débats par les parties, que l'absence de chemins d'accès sur les terrasses inaccessibles des cages 100, 200 et 300 et l'absence de ligne de vie entraînent un 'renchérissement évident du coût des installations de chantier pour les interventions lourdes' et une aggravation de risques pour les interventions légères, en ce que cela fait reposer les conditions de sécurité 'exclusivement sur les opérateurs'. L'expert indique également que les installations mises en oeuvre en lieu et place des lignes de vie sont conformes aux prescriptions des marchés de travaux mais traduisent une conception minimaliste des textes en matière de sécurité. Pour autant, l'expert n'indique pas que ces normes n'ont pas été respectées, la présence de chemins d'accès et de lignes de vie étant 'conseillée'. Il résulte de tout ceci que non seulement l'absence de tels éléments ou équipements ne rend pas l'immeuble impropre à son usage, les interventions sur ces t
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil reproduit à larticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L111-11 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
60332a0b85645f9b5f0f9ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA