Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332a0c85645f9b5f0f9d98
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 50 436 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/09884 [D] C/ SAS REX ROTARY APPEL D'UNE DÉCISION DU : de LYON du 15 Décembre 2015 RG : F 12/02507 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017 APPELANT : [L] [D] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS REX ROTARY Mme [V] [I], responsable des ressources humaines [Adresse 3] [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Lucile AUBERTY-JACOLIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président Hervé LEMOINE, Conseiller Muriel GUILLET, Vice-Président placé Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Septembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* M. [L] [D] a été embauchée le 13 novembre 1980, par la SAS REX ROTARY, par contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP. Il a occupé à compter du 1er septembre 1994 un poste de chef de succursale, la convention collective applicable étant celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre recommandée du 12 mars 2012, en suite d'un entretien préalable du 5 mars 2012, la SAS REX ROTARY a notifié à M. [L] [D] une rétrogradation disciplinaire au poste de responsable hauts volumes, refusée par le salarié. Par lettre recommandée du 27 avril 2012, avec accusé de réception, la SAS REX ROTARY a notifié à M. [L] [D] son licenciement en ces termes : ' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 16 avril 2012. Lors de cet entretien, vous étiez assisté par [P] [K], délégué du personnel. Les explications que vous nous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre position et nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous reprochons des faits de harcèlement à l'encontre de salariés de l'agence de [Adresse 5] ( ex agence [Adresse 6]) En effet, nous avons été informés lors de la réunion du Comité d'entreprise qui s'est tenue le 13 juillet 2011 ' de plusieurs cas de harcèlement sur la succursale de [Adresse 6]' qui est sous votre responsabilité et où vous êtes localisé. Le Comité d'entreprise a demandé au CHSCT ' d'ouvrir une enquête au cours de (sa) réunion du 20 juillet 2011". C'est dans ces circonstances que deux personnes du CHSCT ont convoqué les salariés et ont entendu ceux qui ont voulu s'exprimer. Certains salariés n'ont pas voulu être entendus par crainte des représailles. Une salariée n'a pas pu être entendue alors qu'elle voulait l'être. Quant à vous, vous avez été entendu, dans le respect du contradictoire. Il en a été de même de Monsieur [F] [F], votre supérieur. L'enquête était limitée au site de [Adresse 5]. Cette enquête a révélé, indépendamment des questions strictement liées au travail, sur lesquelles vous avez fait de longs développements dans le cadre de cette procédure, que les personnes auditionnées, comme celles qui ne l'ont pas été, sont très fortement affectées par l'ambiance générale de l'agence. Il s'avère que certains salariés sont à la limite de la rupture mais que le statut VRP contribue à limiter les arrêts de travail et conduit les salariés à continuer à travailler en dépit des circonstances. La souffrance était perceptible, au point que certains salariés ont fini les entretiens en larmes. D'autres ont indiqué que cela les soulageait de pouvoir parler. Tous ont manifesté leur volonté forte de voir cette situation cesser. Ces collaborateurs ont par ailleurs nourri une forte crainte de subir des représailles pour avoir témoigné de leur souffrance. Ils ont demandé au CHSCT de ne pas divulguer leurs témoignages. D'autres, bien que n'appartenant pas à l'agence de [Adresse 5], ont voulu faire part des situations anormales dont ils avaient été victimes ou témoins. Vous avez été nominativement désigné comme étant auteur de ces faits. Il vous est reproché: - un manque d'investissement et de soutien de vos équipes, - de grosses lacunes en matière de management ( discours tenu, façon de s'exprimer), - une attitude non conforme à des méthodes de management normal, ni conforme aux fonctions dévolues par le poste occupé. Ce comportement unanimement dénoncé, est d'autant plus répréhensible qu'il intervient en dépit des formations suivies et d'une sanction disciplinaire déjà prise. En l'occurrence, les faits ci-dessus démontrent que vous avez à nouveau manqué à l'obligation de prendre soin de la santé des salariés sur lesquels vous exercez un pouvoir de direction en mettant en oeuvre des méthodes managériales inacceptables. Nous avons constaté lors de l'entretien préalable votre incapacité à prendre en considération la souffrance des salariés sur lesquels vous exercez un pouvoir de direction et l'impossibilité consécutive de toute réformation à cet égard. Votre lettre du 6 mars 2012 le confirme. Cependant, devant votre volonté affirmée de demeurer dans les effectifs de l'entreprise et d'y poursuivre votre carrière, nous avons pensé qu'une affectation sur un autre site, à un poste exempt de toute fonction d'encadrement et concernant une activité dans laquelle vous aviez déjà obtenu de bons résultats pourrait convenir et vous permettre de poursuivre votre carrière au sein de notre entreprise. Il s'agissait de la création d'un nouveau poste pour satisfaire au développement de notre activité Hauts volumes, dont vous avez au demeurant reconnu l'intérêt et la pertinence. Cependant, cette proposition entraînant une rétrogradation, car il faut bien rappeler qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire, vous avez décidé de la refuser, mentionnant dans votre courrier du 27 mars 2012 ' Je vous informe par la présente que je ne peux accepter cette sanction que j'estime injustifiée et infondée'. Nous maintenons qu'elle est autant justifiée que fondée et qu'elle s'imposait à nous, aucun employeur n'ayant le droit de laisser se dégrader les conditions de travail et s'installer une souffrance anormale et dénoncée. Les partenaires de l'entreprise nous ont au demeurant demandé de prendre toute mesure à cet égard. Vous avez été informé qu'en cas de refus de la rétrogradation disciplinaire, une procédure de licenciement pour faute grave serait mise en oeuvre. C'est donc en toute connaissance de cause que vous avez refusé, les propositions d'aménagement de la sanction faites par vos soins ne présentant d'autres intérêts que de tenter de faire oublier votre décision de refuser la proposition de poste. Nous vous confirmons par conséquent notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis'. Sur la saisine le 25 juin 2012 de M. [L] [D] , le Conseil de Prud'hommes de LYON, dans sa formation de départage, le juge départiteur statuant seul, a prononcé, le 15 décembre 2015, la décision suivante : CONDAMNE la SAS REX ROTARY à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité formelle de la lettre de convocation à licenciement; DEBOUTE Monsieur [L] [D] de son exception de procédure relative à la prescription des faits fautifs; CONSTATE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] est bien fondé en droit comme en fait; DEBOUTE Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes formées tant au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse que de ses demandes indemnitaires subséquentes; DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire; DIT n'y avoir lieu à allouer d'indemnités à l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire; LAISSE à chacune des parties la charge respective de ses dépens. M. [L] [D] a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2015. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 27 avril 2017, développées oralement à l'audience du 2 mai 2017, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou y retrancher, et auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Conseil des Prud'hommes de LYON REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions. DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé par la société REX ROTARY à l'encontre de Monsieur [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. EN CONSEQUENCE, FIXER la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 21 105,04 euros CONDAMNER la société REX ROTARY à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes: - Rappel de salaires ( mise à pied) .................................................................21 105,04 euros - Congés payés sur rappel de salaires..............................................................2 110,50 euros - Indemnité de préavis ( 6 mois de salaires).................................................126 090, 24 euros - Congés payés sur préavis.............................................................................12 609,02 euros - Indemnité de licenciement..........................................................................378 270,72 euros - Dommages et intérêts pour licenciement abusif.........................................504 360,96 euros - Dommages et intérêts pour préjudice moral...............................................126 090,24 euros CONDAMNER la société REX ROTARY à délivrer un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties du taux d'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. CONDAMNER la société REX ROTARY au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 2 mai 2017, développées oralement à l'audience du 2 mai 2017, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou y retrancher, et auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS REX ROTARY demande à la Cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société REX ROTARY au paiement d'une indemnité de 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour le surplus de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2015 en toutes ses autres dispositions. En conséquence: - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence une faute grave, - DIRE ET JUGER que la société REX ROTARY n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la mise en oeuvre du licenciement de Monsieur [L] [D], - DEBOUTER en conséquence Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [D] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire car il était en arrêt maladie, non plus qu'au paiement d'un solde de tout compte, en ce compris sur la base d'un salaire de référence comprenant des gratifications bénévoles, le salaire moyen à retenir étant de 17250,12 euros bruts qui fait en conséquence ressortir une indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 328 878 euros et une indemnité de préavis de 103 501 euros, - CONDAMNER Monsieur [L] [D] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la prescription des faits invoqués par l'employeur Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, le salarié soutient que le point de départ de ce délai est le 13 juillet 2011, date de la révélation des faits par le comité d'entreprise. Le compte rendu de ladite réunion était ainsi libellé: 'On nous informe de plusieurs cas de harcèlement sur la succursale de [Adresse 6] et nous allons demander au CHSCT d'ouvrir une enquête au cours de leur réunion prévue le 20/07 prochain', sans autre précision permettant à ce stade notamment d'en déterminer l'auteur. L'enquête a été ordonnée lors de la réunion du CHSCT du 20 juillet 2011; les 28 salariés de l'agence ont été convoqués et 23 entendus entre le 4 octobre 2011 et le 2 février 2012 . Le rapport final a été déposé le 9 février 2012. Ce n'est donc qu'à cette date que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ainsi que de leur auteur désigné. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu l'absence de prescription des faits reprochés à M. [L] [D]. 2- Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Si un même fait ne peut justifier successivement deux sanctions disciplinaires, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées. Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui s'induit d'un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, le rapport du CHSCT indique que l'ensemble du personnel a eu des difficultés à s'adapter aux nouveaux locaux, ressent une pression importante et constante due en partie au secteur concurrentiel, 'mais pour la plus grande part une pression gratuite et inutile des responsables locaux', 'Il nous a été ainsi rapporté que Monsieur [D] prenait cycliquement une personne de l'agence à partie, dévalorisait constamment son travail, la poussant ainsi ' à bout', et cessait ses agissements dès qu'il trouvait du répondant en face, notamment une réaction violente du salarié concerné, pour ensuite reporter ses agissements sur une autre personne. (...) Plus généralement, certaines des personnes reçues nous ont avoué être à saturation. A la sortie de chaque entretien, les personnes nous ont aussi indiqué que cela leur avait fait du bien de parler.', et conclut notamment que le personnel de l'agence souhaite que les excès de comportement de Monsieur [D] ne reprennent pas une fois l'enquête terminée. Par jugement du 5 décembre 2013, le Conseil de Prud'hommes a ordonné une enquête aux fins d'entendre les deux membres du CHSCT ayant officié, auditions qui ont eu lieu le 13 février 2014, et au cours desquelles Mme [A] et M. [I] ont précisé que leurs notes relatives à chaque entretien, versées à la procédure, ne comportaient pas l'intégralité de ce qui avait été dit par les salariés, à la demande de ceux-ci qui craignaient des représailles de la part de M. [L] [D], les salariés ayant fait état de 'prise à partie' lors des réunions mensuelles, de 'vexations' et de 'brimades', trois ayant été au bord des larmes en fin d'entretien. L'employeur communique également au débat, notamment : - une lettre de M.[L] en date du 27 août 2011 dans laquelle il se plaint auprès de M. [L] [D] de ce que celui-ci l'a interrompu d'une 'manière particulièrement cavalière, pour ne pas dire grossière' et a fouillé dans ses affaires personnelles devant témoins - un écrit émanant de M.[Q], membre du comité d'entreprise, en date du 4 mars 2012, dans lequel il indique avoir reçu en juillet 2011 un appel téléphonique de M.[S], technicien, lui précisant subir beaucoup de pressions de la part de M. [L] [D], avec des changements arbitraires de plannings, des reproches injustifiés, situation l'amenant 'à bout de nerfs', et lui ayant fait perdre le sommeil - une attestation de M.[H], en date du 12 mars 2012, dans laquelle il décrit un 'calvaire', ayant été 'le souffre-douleur' de M. [L] [D], lequel multipliait les 'brimades, réflexions désagréables et humiliations' et le rabaissait. Il résulte des éléments du dossier : - qu'en 2008, à la suite d'une dénonciation par M.[G], salarié, d'humiliations et de propos blessants à l'occasion de chaque réunion de secteur, l'employeur a organisé une médiation, à l'issue de laquelle une lettre a été envoyée le 26 mars 2008 à M. [L] [D] pour lui demander de revoir ses méthodes de management, pouvant heurter, les collaborateurs ne devant pas être 'accablés par des invectives humiliantes' - que M. [L] [D] a suivi une formation de management les 15 et 16 octobre 2008 - qu'en 2009, à la suite d'une plainte d'un salarié, M.[Z], faisant état de propos injurieux, et d'une médiation, l'employeur a notifié à M. [L] [D] une mise à pied de 5 jours et lui a demandé d'adopter une attitude respectueuse dans l'exercice de ses fonctions. La concordance des témoignages recueillis en 2011 et 2012 caractérise la répétitivité d'un comportement agressif et inadapté de M. [L] [D] à l'égard de salariés dont il était le supérieur hiérarchique, alors qu'il avait déjà été alerté et sanctionné pour des faits identiques, ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles d'une telle gravité qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise et permettait ainsi à l'employeur de retenir une faute grave. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de ses demandes en déclaration du licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnitaires subséquentes. Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, en l'absence de faute commise par l'employeur. 3 - Sur la régularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable En application des articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail, la convocation du salarié à l'entretien préalable par l'employeur, qui envisage de le licencier, doit comporter l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé. Son défaut constitue une irrégularité formelle dont la sanction est prévue par l'article L 1235-2 du même code. En l'espèce, la lettre de convocation du 30 mars 2012 mentionne uniquement 'un entretien préalable à cette éventuelle mesure', sans spécifier laquelle. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu l'existence d'une irrégularité formelle et a justement apprécié à la somme de 500 euros l'indemnité due par l'employeur au salarié. Le fait que M. [L] [D] n'ait pas spécifiquement repris cette demande dans la présente procédure ne constitue pas un abandon de sa prétention, mais une absence de demande de réformation de la décision entreprise sur ce point. La SAS REX ROTARY ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés dans le cadre de la première instance. En revanche, en considération de la poursuite injustifiée de ses prétentions en appel, M. [L] [D] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la SAS REX ROTARY la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour se défendre dans le cadre de cette procédure. LA COUR Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [L] [D] à payer à la SAS REX ROTARY la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel ; Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERLaurence BERTHIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle L 1232-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1236-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile pour un p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
60332a0c85645f9b5f0f9d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA