Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332a0d85645f9b5f0f9e9e
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 25 200 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017 (n° 521/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04524 Décision déférée à la cour : jugement du 16 février 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun - RG n° 16/00067 APPELANTE Sci Déco N° SIRET : 479 958 068 00013 chez son gérant [G] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bruno Regnier de la Scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant Me Philippe Coet, avocat au barreau de Melun INTIMÉS Société Caixa Geral de Depositos, société de droit portugais, dont le siège social est [Adresse 2]) et dont la succursale en France est [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Muriel Millien de la Selas Idrac et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0586 Monsieur le Comptable des finances publiques des impôts des particuliers de [Localité 1] DGFP de [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] défaillant PARTIE INTERVENANTE Sci Ami Immo N° SIRET : 452 450 042 00034 [Adresse 6] [Adresse 1] représentée par Me Sarah Degrand de la Scp FGB, avocat au barreau de Melun ayant pour avocat plaidant Me Laure Bureau, avocat au barreau de Melun COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère pour la présidente empêchée, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La banque Caixa Geral de Depositos (CGD) a mis en 'uvre à l'encontre de la Sci Déco une procédure de saisie immobilière. Par jugement d'orientation du 18 octobre 2016, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé la date de la vente au 16 février 2017. Lors de cette audience, la Sci Déco a demandé l''«'annulation'» de l'audience et subsidiairement son report, soutenant que la signification du jugement d'orientation était irrégulière. Par jugement du 16 février 2017, le juge de l'exécution de Melun a débouté la Sci Déco de sa demande, dit n'y avoir lieu à report de l'audience d'adjudication et adjugé le bien saisi à la Sci Ami Immo, pour le prix principal de 252 000 euros. La Sci Déco a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la CGD et du Trésor public par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2017. Par acte d'huissier du 30 mai 2017, elle fait a assigner la Sci Ami Immo en «déclaration d'arrêt commun». Par dernières conclusions du 23 mai 2017, elle demande à la cour de "constater" la nullité de la signification du jugement d'orientation en date du 25 novembre 2016, "constater" l'existence d'une cause de force majeure qui devait entraîner le report de l'audience, en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la Société Caixa Geral de Depositos au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 6 juin 2017, signifiées à la Sci Ami Immo et au Trésor public le 12 juin, la Caixa Geral de Depositos (CGD), intimée, demande à la cour de juger irrecevable l'appel interjeté par la Sci Déco à l'encontre du jugement du 16 février 2017, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la Sci Déco de ses demandes, d'ordonner la rectification du jugement rendu le 16 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun sous le RG 16/00067 et de dire qu'il convient en conséquence de lire Caixa Geral de Depositos et non Caixa General de Depositos en qualité de créancier poursuivant en première page du jugement, en tout état de cause, de condamner la Sci Déco à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par conclusions du 12 juin 2017, la Sci Ami Immo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Sur l'assignation remise le 20 avril 2017 à une personne se déclarant habilitée à la recevoir, M. le Comptable des finances publiques des impôts des particuliers de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. SUR CE S'il est exact que la Sci Déco n'a pas intimé la société adjudicataire, il convient d'observer qu'elle l'a mise en cause et que cette société a pu formuler toutes observations et demandes. L'appel est donc recevable. Pour conclure à la nullité de la signification du jugement du 18 octobre 2016, intervenue le 25 novembre 2016, la Sci Déco soutient principalement que c'est à tort qu'elle a été faite, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à son siège social [Adresse 7] alors «qu'il n'y a plus rien» à cette adresse, ajoutant que la banque connaissait l'adresse du gérant qui se trouve être dans le bien saisi, [Adresse 8], de même que l'huissier, lequel l'y a rencontré lors de l'établissement du procès-verbal de description. C'est cependant par une exacte appréciation des faits de la cause et des textes applicables que le premier juge a rejeté les prétentions de la Sci Déco. En effet, l'huissier s'est rendu, en application de l'article 690 du code de procédure civile, au siège social de la Sci Déco tel qu'il est mentionné à l'extrait Kbis du registre du commerce, l'appelante n'ayant pas jugé nécessaire de faire modifier les indications qui y sont portées, étant observé que la mention "pli non distribuable" qui y est apposée en observation n'a pas d'incidence sur la réalité de ladite adresse. Il y a constaté qu'un autre nom figurait sur la boîte aux lettres et que la personne résidant dans les lieux ne pouvait lui fournir aucun renseignement sur la société ; il précise avoir alors joint par téléphone le gérant, M. [V], mais que celui-ci "refuse tout dialogue et notamment de me fournir tout renseignement". Si l'appelante fait valoir que cette formule a été utilisée identiquement par l'huissier lors d'autres notifications, et affirme que M. [V] n'a jamais été contacté, force est de constater qu'elle ne s'est pas inscrite en faux à l'encontre de cette mention qui fait donc foi, étant encore observé que, si l'appelante soutient que l'huissier instrumentaire connaissait l'adresse du gérant dès lors que ce dernier s'est présenté lors du procès-verbal de description du bien le 21 juin 2016, il sera relevé que ce procès-verbal a été dressé par un autre huissier, compétent pour le ressort de Melun où se trouve l'immeuble, alors que le siège social de la Sci Déco se trouve à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et qu'ainsi le refus de M. [V] constaté par l'huissier de "fournir tout renseignement", donc notamment son adresse, ne pouvait être suppléé par la connaissance qu'en aurait eue un autre huissier par ailleurs. L'appelante expose par ailleurs que la signification vise un «'jugement du 20 septembre 2016» et une signification à avocat de même date et qu'elle mentionne inexactement que l'appel se fait par l'intermédiaire d'un avoué, irrégularités devant, selon elle, induire la nullité du procès-verbal. Sur le premier point, la CGD produit aux débats un "constat d'ouverture" d'une enveloppe contenant la lettre recommandée adressée à la Sci Déco lors de la signification litigieuse et non réclamée, dressé le 1er juin 2017 par Maître [R], huissier à Nanterre, d'où il résulte notamment que c'est bien le jugement d'orientation du 18 octobre 2016 qui a été signifié, quoi qu'il en soit de la mention erronée figurant à l'acte. Au surplus l'appelante n'invoque aucun grief précis qui serait né des erreurs matérielles qu'elle relève. Sur le second point, l'indication erronée d'avoir à contacter un "avoué" pour interjeter appel ne saurait avoir pour conséquence la nullité de l'acte, mais éventuellement le fait que le délai d'appel n'ait pas couru, situation qui ne saurait justifier, la signification étant régulière, ni l'annulation de l'audience de vente ni son report, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination du créancier poursuivant, en ce qu'en première page de celui-ci, au lieu de " Caixa General de Depositos" il convient de lire "Caixa Geral de Depositos". Succombant en son appel, la Sci Déco versera à la Caixa Geral de Depositos et à la société Ami Immo, à chacune, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ordonne la rectification de la première page du jugement en ce qu'au lieu de " Caixa General de Depositos" il convient de lire "Caixa Geral de Depositos", Condamne la Sci Déco à payer à la société Caixa Geral de Depositos et à la société Ami Immo, à chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Sci Déco aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 690 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
60332a0d85645f9b5f0f9e9e
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