Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332a0d85645f9b5f0f9ea6
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 4 126 923 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017 (n° 525/17 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10652 Décision déférée à la cour : jugement du 18 mai 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00359 APPELANTE Madame [X] [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrick Grandpierre, avocat au barreau de Paris, toque : G0201 INTIMÉS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Hassler EFGTP [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jérôme Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : A0043 Service des impôts des particuliers de Paris 19 [Adresse 3] [Localité 2] non assigné COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Selon acte d'huissier du 28 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait délivrer à Mme [X] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens immobiliers (lots 2, 4, 13 et 14 = une boutique au rdc, une chambre au premier étage et deux caves) dépendant de l'immeuble du [Adresse 2], en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2008, d'un jugement du juge de l'exécution du même tribunal du 20 octobre 2009, d'un jugement du 25 octobre 2011 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013, pour recouvrement de la somme totale de 41 269,23 euros en principal, intérêts et frais, puis l'a fait citer à l'audience d'orientation selon acte du 3 octobre 2016. Par jugement d'orientation du 18 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [Y] de toutes ses prétentions, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer, a fixé l'audience d'adjudication au 14 septembre 2017, a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 41 269,23 euros arrêtée au 30 juin 2016, a statué sur les modalités de visite et de publicité et a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2017. L'affaire a été fixée en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 13 septembre 2017 selon bulletin du 12 juin 2017 par lequel les parties étaient en outre invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Par dernières conclusions du 4 septembre 2017, Mme [Y] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale résultant de la plainte déposée le 22 mars 2017 au commissariat du [Localité 3] et transmise au parquet de Paris le 3 avril 2017, en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Grandpierre. Par dernières conclusions du 8 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile, sur le fond et à titre subsidiaire, de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jérôme Fabre. A l'audience du 13 septembre 2017, Mme [Y] a indiqué qu'elle avait sollicité l'aide juridictionnelle, produisant le récépissé de sa demande en date du 9 juin 2017, et a sollicité le renvoi de l'affaire. Mme [Y] étant représentée par un avocat qui a conclu au fond le 4 septembre 2017 et ayant été mise en mesure de s'expliquer sur la recevabilité de son appel par le bulletin adressé le 12 juin 2017, le syndicat des copropriétaires ayant quant à lui conclu à l'irrecevabilité de l'appel le 4 puis le 8 septembre 2017, il n'a pas été fait droit à sa demande de renvoi manifestement dilatoire, demande dont elle n'avait au demeurant pas informé son avocat qui écrivait au conseil du syndicat des copropriétaires, par lettre officielle du 11 septembre 2017 que Mme [Y] venait de lui confirmer qu'elle acceptait de régler la somme de 41 269,23 euros ainsi que les intérêts légaux et les frais et ferait établir un chèque de banque qui serait remis avant l'audience d'adjudication du 14 septembre 2017. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Mme [Y] qui a formé appel le 29 mai 2017 à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 18 mai 2017 n'a pas suivi la procédure à jour fixe imposée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Son appel est par conséquent irrecevable. - Sur la demande de dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que cette dernière qui ne paie toujours pas ses charges de copropriété multiplie les recours. L'appel étant irrecevable, la cour ne peut examiner le préjudice allégué qui résulterait de la résistance de Mme [Y] au paiement de ses charges, cette dernière soutenant les avoir acquittées. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas un comportement fautif de Mme [Y] à l'occasion de l'exercice de son droit de former appel, lequel ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, étant en outre observé que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros aux fins de l'indemniser des frais engagés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable ; Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Condamne Mme [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [Y] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
60332a0d85645f9b5f0f9ea6
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