Cour d'Appel17e Chambre B
Cour d'Appel · 17e Chambre B — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332b5cd3f4689c9f9f2b4d
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 14 SEPTEMBRE 2017 N°2017/361 SP Rôle N° 15/19670 [V] [M] [H] [F] C/ [Q] [N] AGS - CGEA - I. D. F. OUEST AGS - CGEA [Localité 1] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST Grosse délivrée le : à : Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE AGS - CGEA - I. D. F. OUEST Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt en date du 14 septembre 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 13 Octobre 2015, qui a cassé l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (9èB) APPELANTS Maître [V] [M] agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS REGICOM, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [H] [F] agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS REGICOM, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 4] non comparant AGS - CGEA [Localité 1] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R312-9 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2017 à 09h00, sans que le premier président ait d'office ou à la demande des parties renvoyé l'affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Sophie PISTRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Q] [N] a été engagé le 22 septembre 1980 selon contrat à durée indéterminée par la société Regicom. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de Directeur délégué section D classification 3.4 statut cadre. La convention collective applicable est celle de la publicité. Au cours de l'année 2010, la société Regicom a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment la suppression du poste de Monsieur [N]. Celui-ci a choisi un départ volontaire dans le cadre d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, par lettre du 27 mars 2010. La société a pris acte de la rupture du contrat de travail d'un commun accord, prenant effet au 31 mai 2010, moyennant le versement conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, des indemnités suivantes : 'indemnité conventionnelle de licenciement : 73 786 € nets 'indemnité de départ : 80 766 € nets soumis à CSG CRDS. Monsieur [N] a saisi le 21 janvier 2011 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail au motif d'un vice de consentement. Par jugement du 13 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa demande de nullité de la rupture du contrat d'un commun accord intervenue le 31 mai 2010 et de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de surplus de ses demandes. Le conseil de prud'hommes a condamné Monsieur [N] à régler outre les entiers dépens, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de Monsieur [N], la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée a, par arrêt du 6 juin 2014, infirmé le jugement et statuant à nouveau, a jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Regicom à régler au salarié les sommes de 2919 € à titre de rappel de primes semestrielles afférentes au premier trimestre de l'année 2010, de 291,90 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 1200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a rejeté les demandes plus amples ou contraires. Sur pourvoi formé par la société Regicom, la Cour de cassation par arrêt du 13 octobre 2015 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Regicom en remboursement par le salarié de l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et versée en exécution de l'accord de rupture amiable, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, et a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'Aix-en-Provence autrement composée. C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été rappelée et plaidée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] demande à la cour de renvoi de juger acquise à lui la somme de 73 786 € acquittée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de condamner la société Regicom au paiement de la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [N] fait valoir qu'il est définitivement jugé que la rupture du contrat de travail d'un commun accord s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que c'est en raison de ce vice du consentement dont il a été victime, que la société Regicom a été condamnée à payer la somme de150 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la décision de la Cour de cassation ne saurait avoir pour effet de le priver de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sauf à considérer, alors même que celui-ci a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il devrait être privé de toute indemnité de licenciement, le plaçant ainsi dans une situation encore plus défavorable que celle d'un salarié dont le licenciement aurait été déclaré fondé. Me [V] [M] et Me [H] [F], co liquidateurs judiciaires de la société Regicom, demandent à la cour de renvoi de condamner Monsieur [N] au remboursement de la somme nette de 154 552 €, et à titre subsidiaire, de le condamner au remboursement de la somme nette de 80 766 €. Ils demandent en outre sa condamnation à régler 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les co liquidateurs judiciaires de la société Regicom font valoir en substance que la cour d'appel, en s'abstenant d'ordonner aucun remboursement des sommes versées en application de l'accord de rupture amiable annulé, a manifestement commis une erreur de droit ; qu'en application de la décision de la Cour de cassation, il est demandé de condamner Monsieur [N] au paiement de l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et perçue en exécution de la rupture d'un commun accord, soit, vu les termes employés par la Cour de cassation, de toutes les sommes versées en application de l'accord de rupture. Le CGEA [Localité 1], actionnaire de l'AGS, demande à la cour de juger que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution de cet accord, de condamner Monsieur [U] à rembourser la somme nette de 154 552 € et à titre subsidiaire la somme nette de 80 766 €. Le CGEA [Localité 1] demande sa mise hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales résultant d'une action en responsabilité, et de voir juger que son obligation de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L 3253-6 suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article 3253-19 du code du travail, de juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels, et de débouter Monsieur [U] de toute demande contraire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises. SUR CE La décision de la cour de cassation, qui a cassé l'arrêt du 6 juin 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Regicom en remboursement par le salarié de l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et versée en exécution de l'accord de rupture amiable, est ainsi motivée : « attendu que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire, comme il le lui était demandé, de la créance allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et perçue en exécution de la rupture d'un commun accord, alors qu'elle avait décidé que cette rupture était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés » Il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail est initialement résultée d'un départ volontaire dans le cadre d'une rupture d'un commun accord à la suite de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, laquelle rupture a été formalisée par l'acceptation par la société Regicom de la demande formée par Monsieur [N]. Aux termes de cet accord, et conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, Monsieur [N] a bénéficié « des indemnités de départ prévues à la fiche 7, soit : 'indemnité conventionnelle de licenciement : 73 786 € nets 'indemnité de départ : 80 766 € nets soumis à CSG et CRDS » La nullité emporte effacement rétroactif du contrat et obligation à restitution réciproque. La nullité de la rupture d'un commun accord emporte donc l'obligation de restituer les sommes versées par l'employeur au salarié en exécution de l'accord. C'est donc bien la totalité des sommes perçues en exécution de celui-ci que Monsieur [U] ( à qui il appartenait le cas échéant de tirer toutes conséquences de sa demande tendant à voir qualifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse) doit restituer. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à l'une quelconque des demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale Vu l'arrêt de la cour de la cour de cassation du 13 octobre 2015 Condamne Monsieur [Q] [N] à rembourser à la société Regicom prise en la personne de ses co liquidateurs Me [V] [M] et Me [H] [F], la somme nette de 154 552 € Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. [N]. Le greffier Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La courarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 3253-19 du code du travail
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