Cour d'Appel8e Chambre C
Cour d'Appel · 8e Chambre C — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332b5dd3f4689c9f9f2b9b
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 96 233 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 14 SEPTEMBRE 2017 N° 2017/ 391 Rôle N° 16/13961 [I] [R] C/ CAISSE D'EPARGNE CEPAC Grosse délivrée le : à : M'HAMDI D'JOURNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00469. APPELANT Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13) demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitutant Me M'HAMDI, avocat INTIMEE Caisse d'Epargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, poursuites et diligences du Président du Directoire, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique Ponsot, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 juin 2016 ayant notamment : - déclaré valable l'assignation introductive d'instance, - débouté M. [I] [R] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [I] [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 71.188,17 euros en principal avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 15 octobre 2015, - dit toutefois que M. [I] [R] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout, - condamné M. [I] [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [R] aux dépens, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Vu la déclaration du 26 juillet 2016, par laquelle M. [I] [R] a relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2017, aux termes desquelles M. [I] [R] demande à la cour de : In limine litis - dire et juger que l'absence de justification du pouvoir du représentant légal par un organe désigné de la Caisse d'épargne constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile entraînant la nullité de l'assignation, Au fond, - rejeter les demandes, fins et prétentions de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, - dire et juger que le cautionnement de M. [R] est disproportionné, - dire et juger que le crédit octroyé à M. [R] est inapproprié, - dire et juger la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse n'a pas respecté son obligation d'information, En conséquence, - prononcer la déchéance du contrat de cautionnement, - condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par la requise en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment susbidiaire, - lui octroyer les plus larges délais pour lui permettre de s'acquitter de sa dette ; Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2017, aux termes desquelles société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes principales, En conséquence, - condamner M. [I] [R] à lui payer la somme 71.188,17 euros au titre du contrat de prêt n°8061852, outre les intérêts de retard au taux contractuel majorés de trois points en vertu de l'article 7 dudit contrat, à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce jusqu'à parfait paiement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [R], En tout état de cause, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que l'avis de prélèvement et autres justificatifs qu'elle produit ne constituent pas une preuve par laquelle elle justifie avoir correctement rempli son obligation d'information de la caution, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 71.188,17 euros au titre du contrat de prêt n° 8061852 outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, En toute hypothèse, - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction ; SUR CE, LA COUR, Attendu que par acte sous seing privé du 2 novembre 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse d'épargne) a consenti à l'EURL Antony un prêt de 70.000 euros au taux fixe de 4,5 %, amortissable en 84 mensualités, afin d'acquérir un fonds de commerce de boulangerie ; Qu'en garantie de ce prêt, outre un nantissement sur le fonds de commerce et une inscription de privilège, M. [I] [R], gérant de l'EURL Antony s'est porté caution envers la Caisse d'épargne dans la limite de 91.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions et intérêts de retard, pour une durée de 138 mois ; Que par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Antony, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2014 ; Que la Caisse épargne, qui avait déclaré sa créance le 7 janvier 2014 à hauteur de 71.173,48 euros à titre privilégié, a vainement mis en demeure M. [I] [R] de lui régler la somme actualisée de 76.086,33 euros au titre de son engagement de caution ; Que par acte du 25 mars 2015, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille, qui a fait droit aux demandes et condamné l'intéressé à la somme en principal de 76.532,98 euros, selon décompte au 27 janvier 2015, par le jugement entrepris du 27 juin 2016 ; Sur la nullité de l'assignation Attendu que M. [R] soulève à nouveau devant la cour la nullité de l'assignation délivrée le 25 mars 2015 ; qu'il reproche à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir relaté, aux termes de son procès-verbal, les raisons qui l'ont empêché de lui remettre directement l'acte, alors qu'il était parfaitement informé de ses coordonnées ; qu'il relève par ailleurs que l'acte de signification ne désigne pas l'organe représentant la personne morale requérante, ce qui, selon lui, constitue un vice de fond ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 655 du code de procédure civile prévoit que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, lorsque la signification à personne s'avère impossible ; Qu'en l'espèce, après s'être assuré de la certitude du domicile de M. [R], dont le nom figurait sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres, l'huissier précise dans l'acte qu'il n'a pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l'acte ; que l'acte indique qu'une copie en a été remise à Mme [J] [T], présente au domicile et qui a déclaré être une amie de M. [R], laquelle a accepté de recevoir la copie de l'acte, et a confirmé que de M. [R] était bien domicilié à cette adresse ; que la cour constate, au demeurant que Mme [J] [T] est présentée dans la déclaration de patrimoine établie par M. [R] le 7 octobre 2011 comme étant sa concubine ou sa partenaire ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'acte de signification satisfait aux exigences du texte susvisé ; Attendu, en second lieu, que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement la personne morale requérante constitue une irrégularité de forme dont la nullité n'est encourue qu'à condition de démontrer qu'elle a causé un grief à son destinataire ; Que M. [R], qui a comparu devant les premiers juges et qui n'allègue ni ne démontre que sa défense aurait été affectée par cette omission, ne démontre pas que celle-ci lui aurait causé un grief ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution Attendu que M. [R] soutient que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à sa situation et que la banque à manqué à son obligation de mise en garde ; Qu'il indique qu'il était un simple ouvrier pâtissier, sans notion de gestion et de comptabilité, et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le risque d'endettement auquel il s'exposait ; Qu'il ne disposait pas d'un patrimoine immobilier suffisant pour répondre de son engagement ; qu'à cet égard, c'est à tort, selon lui que les premiers juges ont considéré que la valeur nette de ses actifs était de 67.766 euros ; qu'en effet, le bien immobilier acquis l'a été en indivision avec sa concubine, et qu'il leur reste à rembourser la somme de 86.289 euros jusqu'en 2033 ; qu'il estime également que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le banquier n'avait pas à vérifier l'exactitude de la déclaration de patrimoine, alors qu'il serait, selon lui, tenu par ailleurs d'une obligation de conseil ; Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; Attendu que la déclaration de situation familiale et patrimoniale souscrite par M. [I] [R] et signée par lui le 7 octobre 2011 mentionne que l'intéressé est propriétaire d'un bien de type F3 acquis en octobre 2003 pour un prix de 100.000 euros et dont la valeur actualisée est de 160.000 euros ; qu'il est également mentionné que cette acquisition a donné lieu à un prêt dont le capital restant dû s'élève à la somme de 86.289 euros ; Qu'il est encore mentionné un crédit à la consommation dont le capital restant dû s'élève à 5.945 euros, générant, avec le prêt immobilier, une charge de remboursement mensuelle de 788 euros ; qu'aucune charge de loyer n'est indiquée ; Qu'en sens inverse, M. [R] ne fait état d'aucun revenu ; Qu'au vu de ces éléments, le patrimoine net de M. [R] peut être évalué à 68.000 euros environ ; Que la déclaration souscrite, qui mentionne, certes, que M. [R] vit en concubinage et que sa concubine ne perçoit aucun revenu, ne précise à aucun moment que le bien immobilier aurait été acquis en indivision, ce dont au demeurant M. [R] ne justifie aucunement ; Que cette déclaration ne comportant aucune anomalie apparente, elle n'appelait pas de vérifications complémentaires de la part de la banque ; Qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le cautionnement souscrit par M. [D] à hauteur de 91.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens ; Que s'agissant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, un tel manquement n'est susceptible d'être sanctionné que par l'allocation de dommages-intérêt, ce pour quoi M. [R] ne présente aucune demande ; Que le moyen sera écarté ; Sur l'information annuelle Attendu que M. [R] fait valoir que la banque n'a pas respecté l'obligation prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier de l'informer annuellement sur l'étendue de son engagement, et sollicite que la banque soit déchue des pénalités et intérêts échus depuis la précédente information et jusqu'à la nouvelle information ; Qu'en réponse, la Caisse d'épargne estime justifier de cette information par la production aux débats de l'avis de prélèvement des frais relatifs à la délivrance de cette information annuelle pour l'année 2012 et par la production d'une lettre adressée en 2016 ; Attendu que les éléments versés aux débats par la banque ne suffisent pas à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a satisfait à l'obligation légale d'informer la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que cette preuve n'est rapportée qu'en ce qui concerne l'information au 31 décembre 2015, suivant lettre d'information adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 mars 2016, étant toutefois observé que les montants qui y figurent ne correspondent pas au décompte du 14 octobre 2015, puisque le capital restant dû ne serait que de 55.166,71 euros au lieu de 62.773,80 euros, d'où il suit que l'information donnée par cette lettre ne satisfait pas aux exigences de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts et autre pénalités, en application du texte susvisé ; Que le jugement sera réformé, et le montant des condamnations mises à la charge de M. [R] ramené, au vu du décompte au 14 octobre 2015 et du tableau d'amortissement, aux sommes suivantes : échéances impayées du 05/06/12 au 05/10/12 4. 206,67 déduction intérêts contractuels du 05/06/12 au 05/10/12-1.218,14 capital restant dû au 23/10/201262.773,80 encaissements du 02/05/2012 au 05/08/2012- 1.800,00 Total63.962,33 euros Que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, date retenue par la Caisse d'épargne dans ses demandes ; Sur les délais de grâce Attendu que la Caisse d'épargne, appelante incidente, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé des délais de grâce de 2 ans à M. [D], au motif que celui-ci ne les auraient pas sollicités, qu'il aurait déjà bénéficié, dans les faits, de délais pour s'acquitter de sa dette, et qu'il ne justifierait pas de sa situation ; Mais attendu que la situation précaire de M. [R], allocataire de l'allocation aux adultes handicapés et qui demande l'octroi des plus larges délais de grâce, justifie la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé un échéancier sur deux ans à M. [R], étant rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que l'échéancier à commencé à courir à compter du 27 juin 2016 ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que M. [R], qui succombe principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de M. [R] au titre de son engagement de caution ; STATUANT à nouveau de ce chef, -CONDAMNE M. [I] [R] à verser à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 63.962,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civile entraarticle 700 du code de Procédure Civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 655 du code de procédure civile prévoit qarticle 1154 du code civil et ce jusquarticle 785 du code de procédure civilearticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 313-22 du code monétaire et financier de l
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- Cour d'Appel
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- 8e Chambre C
- Date
- 14 septembre 2017
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60332b5dd3f4689c9f9f2b9b
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