Cour d'Appel8e Chambre A
Cour d'Appel · 8e Chambre A — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332b5dd3f4689c9f9f2bd1
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 2 378 969 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 SEPTEMBRE 2017 N° 2017/346 Rôle N° 17/01231 [L] [M] [T] [N] C/ Organisme URSSAF PACA SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES P.A.C.A. Grosse délivrée le : à : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Me Benjamin CHARLIER, Me Richard ALVAREZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00046. APPELANTS Monsieur [L] [M] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Michel ESPOSITO ,avocat au barreau de NICE Maître [N] Mandataire judiciaire de M. [T] intervenant volontaire demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Michel ESPOSITO ,avocat au barreau de NICE INTIMEE L'URSSAF de la région PACA, venant aux droits de l'URSSAF des ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Anne CHALBOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017 Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 20 novembre 2015, l'URSSAF PACA a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Nice en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle exposait que Monsieur [T] exerçait une activité libérale de conseil, qu'elle était créancière à son égard d'une somme de 23789,69 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais et que les démarches et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance étaient demeurées infructueuses. Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2015, le tribunal de grande instance a constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur [T] fixé provisoirement au 20 novembre 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire et une période d'observation de 6 mois, désigné la SCP [N] représentée par Maître [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2016. L'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 27 octobre 2016 au motif que l'appelant n'avait pas procédé à l'intimation du mandataire judiciaire. Elle a été réenrôlée le 19 janvier 2017 après intervention volontaire de la SCP [N]. Par conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2016, Monsieur [T] demande à la cour, vu les articles L621-3 et suivants du code de commerce, de : - à titre principal, constater que la procédure collective n'a été régularisée que sur la demande de l'URSSAF, seule créancière, constater que Monsieur [T] est devenu gérant de la société A-YANT.COM à compter du 3 février 2012, constater que Monsieur [T] a cessé son activité indépendante à compter de cette date, constater que l'ouverture de la procédure est tardive n'ayant pas été régularisée dans le délai d'un an à compter de la cessation d'activité, - constater qu'il n'existe aucun risque de voir aggraver le passif de Monsieur [T], - constater que l'URSSAF ne justifie pas du bien fondé de sa créance, - en conséquence, dire et juger que la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas justifiée, infirmer le jugement du 21 décembre 2015, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2016, l'URSSAF PACA demande à la cour, vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 21 décembre 2015 et de condamner Monsieur [T] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2016, la SCP [N] demande à la cour de donner acte à Maître [N] de son intervention volontaire et de son rapport à justice et de statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant avis communiqué le 31 mai 2017, le ministère public déclare s'en rapporter à ses écritures du 26 août 2016 aux termes desquelles il s'en rapportait à la décision de la cour au vu des éléments susceptibles d'être produits par le débiteur et à défaut, concluait à la confirmation de la décision entreprise. La procédure a été clôturée le 8 juin 2017. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article L631-5 alinéa 2, 2° du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier, cette assignation devant toutefois intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation d'activité s'il s'agit d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Il n'est pas contesté par l'URSSAF que l'activité professionnelle de conseil pour laquelle elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une activité non commerciale exercée personnellement et de manière indépendante par Monsieur [T]. La cessation d'activité visée à l'article précitée s'apprécie en fait, la preuve peut en être rapportée par tous moyens. Monsieur [T] ne justifie pas avoir informé l'URSSAF de sa cessation d'activité et sollicité la clôture de son compte. Il n'a pas non plus sollicité sa radiation du RCS de Nice auquel il s'était fait immatriculer en 2009 bien que n'exerçant pas une activité commerciale. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a créé le 4 novembre 2011 une SARL A-YANT.COM immatriculée au RCS de Grasse le 3 février 2012 dont il est le gérant. Les mentions des extraits Kbis font apparaître que cette société exerce une activité similaire à celle précédemment exercée à titre personnel par Monsieur [T] et a repris le nom commercial A-YANT.COM utilisé par ce dernier. Il s'évince de ces éléments que l'activité exercée à titre personnel par Monsieur [T] a été reprise par la SARL qu'il a créée à cette fin, et que Monsieur [T] a donc cessé son activité indépendante début 2012 pour poursuite cette activité dans le cadre d'une SARL. Ce transfert est corroboré par le contrat d'apport du 4 novembre 2011 aux termes duquel Monsieur [T] a apporté à la société créée l'ensemble du matériel informatique mentionné sur sa liasse fiscale de l'exercice 2011. Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [T] a cessé son activité personnelle courant 2012 et en tout état de cause à une date antérieure au 20 novembre 2014, de sorte que l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 20 novembre 2015 doit être déclarée irrecevable, le jugement du 21 décembre 2015 étant infirmé. Partie succombante, l'URSSAF PACA sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Déclare l'assignation en redressement judiciaire délivrée par l'URSSAF PACA irrecevable comme tardive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF PACA aux dépens. Le greffier Le président suppléant
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8e Chambre A
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
60332b5dd3f4689c9f9f2bd1
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