Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 septembre 2017
- ECLI
- 60332cd6ea2a5a9e0e548d1d
- Date
- 8 septembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 08 septembre 2017 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03905 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 12/00249 APPELANTE Me [Q] [H] - Mandataire liquidateur de la SAS DECA FRANCE IDF I [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON INTIMEES Madame [U] [T] Chez Madame [W] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par M. [I] [M] (Délégué syndical ouvrier) BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 AGS CGEA DE RENNES [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christophe BACONNIER, Faisant fonction de Président Madame Valérie AMAND, Conseillère Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011 comme cela ressort des bordereaux de pointage mensuels des chambres (pièce 6 produite par la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL). A compter du 1er novembre 2011, la gestion de ce site a été reprise par la société DECA FRANCE IDF 1. Par courrier en date du 25 octobre 2011, la société DECA FRANCE IDF 1 a informé la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL qu'elle devenait titulaire du marché [Adresse 10] à compter du 2 novembre 2011. En réponse, conformément à l'accord du 29 mars 1990, la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL transmettait le 28 octobre 2013 à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté sur ce chantier, en mentionnant une seule salariée : Madame [U] [T]. Le 3 novembre 2011, la société DECA FRANCE IDF 1 indiquait à la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL qu'elle ne reprendrait pas Madame [U] [T] au sein de ses effectifs en application de l'annexe VII de la CCN, au motif que « ses papiers d'identité étaient de faux documents ». En réponse, par courrier en date du 4 novembre 2011, la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL informait la société DECA France qu'une erreur avait été faite dans la transmission du titre de séjour, lui transmettait la copie du titre de séjour valide de Madame [U] [T] et confirmait le transfert de son contrat de travail. Par courrier du 10 novembre 2011, la société DECA FRANCE IDF 1 informait la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL qu'elle maintenait son refus de reprendre Madame [U] [T] au motif qu'elle ne travaillait pas sur le chantier HOTEL CAMPLANILE LES ULIS mais à l'hôtel [Adresse 11] comme cela ressort de son contrat de travail. Le syndicat du nettoyage est intervenu vainement auprès de la société DECA FRANCE IDF 1 en faveur de Madame [U] [T] par courrier du 9 novembre 2011 pour indiquer que son contrat de travail lui avait été transféré en application de l'annexe VII de la CCN et que le conseil de prud'hommes allait être saisi. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaires et indemnités, Madame [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 novembre 2011. La société DECA FRANCE IDF 1 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2012 et en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2013 ; Maître [H] [Q] a été désigné liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1. Par jugement du 5 mars 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'intégralité des demandes de Madame [U] [T] et rendu la décision suivante : « MET HORS DE CAUSE LA SARL BPS ; FIXE LA CREANCE DE MADAME [T] [U] DANS LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SAS DECA FRANCE REPRESENTEE PAR MAITRE [Q] [H] MANDATAIRE LIQUIDATEUR ES-QUALITE A : - 5.266,44 euros au titre des salaires impayés du 1er novembre 2011 au 21 mai 2012 ; - 526,64 euros au titre des congés payés; - 2.633,32 euros au titre du préavis ; - 263,33 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1.843,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaire ; PRONONCE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL A COMPTER DU 31 OCTOBRE 2013 (Date du Jugement de Liquidation Judiciaire) ORDONNE LE REMBOURSEMENT AUX ORGANISMES CONCERNES DES INDEMNITES CHOMAGE PERCUES PAR MADAME [T] [U] A HAUTEUR DE 15 JOURS ET LA TRANSMISSION DU PRESENT A L'UNEDIC ORDONNE EGALEMENT LA TRANSMISSION A L'UNEDIC POUR LE REPORT EVENTUEL DE LA DATE DE PRISE EN CHARGE DE MADAME [T] [U] PAR POLE EMPLOI DEBOUTE MADAME [T] [U] DU SURPLUS DE SES DEMANDES DIT CE JUGEMENT OPPOSABLE A L'A.G.S-C.G.E.A RENNES DANS LA LIMITE DE SA GARANTIE MET LES DEPENS A LA CHARGE DES DEFENDEURS. » Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 avril 2014. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2017. Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 demande à la cour de : « REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 5 mars 2014 ; Statuant à nouveau: DIRE ET JUGER que Madame [U] [T] ne remplissait pas les conditions de transfert de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; DIRE ET JUGER que la société BPS a été totalement défaillante dans l'administration de la preuve de la réunion des conditions de transfert ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires; DEBOUTER en conséquence Madame [U] [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société DECA France IDF 1 ; METTRE HORS DE CAUSE la société DECA France IDF 1 ; CONDAMNER la société BPS à payer à la société DECA France IDF 1 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société BPS aux entiers dépens d'appel et de première instance. » Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Madame [U] [T] s'oppose à toutes les demandes de Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 et demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il détermine la société DECA FRANCE comme étant l'employeur de Madame [T] et en ce qu'il la condamne à lui verser: - un rappel de salaire du 1er novembre 2011 au 21 mai 2012 soit 5266.44 € - les congés payés sur le rappel de salaire de 526.64 € - une indemnité de préavis de deux mois de 2633.22 € - les congés payés sur le préavis de 263.32 € - une indemnité de licenciement de 1843.25 € - des dommages et intérêts pour non paiement de salaire de 5000 €, - la résiliation judiciaire du contrat de travail pour non paiement des salaires à compter du 31 octobre 2013, Et d'y ajouter : - un rappel de salaire du 22 mai 2012 au 31 octobre 2013 soit 10532.08 € - les congés payés afférents au rappel de salaire : 1053.20 €, - un rappel sur l'indemnité de licenciement : 526.64 €, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7899.96 € » Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL s'oppose à toutes les demandes de Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 et demande à la cour de : «CONFIRMER le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl BPS NETTOYAGE INSDUTRIEL. En cause d'appel, Inscrire au passif de la SAS DECCA France au bénéfice de la Sarl BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL une condamnation à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Cpc.» Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, l'AGS CGEA de RENNES demande à la cour de : « Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Mettre hors de cause l'AGS. A titre très subsidiaire, Vu la demande en résiliation et la date de rupture qui en découle, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2013 Dire et juger que les indemnités de rupture ne sont pas garanties par I'AGS pour les motifs sus-exposes. Dire et juger qu'en toutes hypothèses l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 325:1-8, L 3253-17 et suivants du code du Travail et que la garantie de I'AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des trois plafonds; défini à l'article D 3253-5 du Code du Travail et ne s'étend pas à l'article 700 du CPC ni à une éventuelle astreinte. Dire et juger que les intérêts légaux sont interrompus à l'ouverture de la procédure collective. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.» Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 juin 2017 prorogée au 8 septembre 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le transfert du contrat de travail Madame [U] [T] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société DECA FRANCE IDF 1 dés le 1er novembre 2011 dans le cadre de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté. La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL soutient que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] sont remplies et que la société DECA FRANCE IDF 1 ne peut utilement invoquer l'insuffisance des documents fournis par l'entreprise sortante, pour s'opposer au transfert du contrat de travail dès lors qu'elle n'établit aucunement s'être trouvée «dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché». La société DECA FRANCE IDF 1 soutient que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] n'étaient pas remplies au jour de la reprise du marché en raison de ce que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL ne justifiait aucunement que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] et que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL ne peut utilement invoquer les bordereaux de pointage mensuels des chambres (pièce 6 produite par la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL) pour établir que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] dès lors que cette production n'a été faite que devant le conseil de prud'hommes mais aucunement au jour de la reprise du marché ni même en réponse à la lettre de la société DECA FRANCE IDF 1 du 10 novembre 2011 alors que les conditions de transférabilité s'apprécient au jour de la reprise du marché, étant précisé que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL n'en a pas justifié à cette date mais seulement ultérieurement devant le conseil de prud'hommes alors qu'elle supportait la charge de prouver que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] étaient remplies au jour de la reprise du marché. L'AGS CGEA s'associe à ce moyen en soutenant que « si la société BPS a communiqué le justificatif de la régularisation du titre de séjour de la salariée, elle n'a point justifié au jour de la reprise du marché de l'affectation pour une durée minimale de 6 mois sur le site repris de la salariée condition requise pour que celle-ci soit transférée dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] prévues par l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté sont remplies et que la société DECA FRANCE IDF 1 ne peut utilement invoquer l'insuffisance des documents fournis par l'entreprise sortante, pour s'opposer au transfert du contrat de travail dès lors qu'elle n'établit aucunement s'être trouvée «dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché». En effet pour dire que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] prévues par l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté sont remplies, la cour retient que les bordereaux de pointage mensuels des chambres (pièce 6 produite par la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL) établissent que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] puisqu'elle y était depuis le 1er janvier 2011 étant précisé que seule cette condition restait litigieuse. C'est aussi à bon droit que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL soutient que la société DECA FRANCE IDF 1 ne peut utilement invoquer l'insuffisance des documents fournis par l'entreprise sortante pour s'opposer au transfert du contrat de travail, dès lors qu'elle n'établit aucunement s'être trouvée «dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché» ; en effet un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; il en résulte que lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l'entreprise entrante, il appartient au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché (Soc. 30 novembre 2010, n° 09-40.386) ; en l'espèce il n'est pas contesté que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a produit les documents prévus par l'article 7.3 de la CCN dont elle disposait ; il n'est pas contesté non plus que ces documents étaient insuffisants pour établir que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] puisque les bordereaux de pointage mensuels des chambres produits devant le conseil de prud'hommes n'ont pas été communiqués à la société DECA FRANCE IDF 1 malgré sa lettre du 10 novembre 2011 qui était restée sans réponse ; par suite, face à l'insuffisance des éléments fournis, il appartenait à la société DECA FRANCE IDF 1 de soutenir et d'établir que cette insuffisance rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché ; or la société DECA FRANCE IDF 1 n'a articulé aucun moyen sur ce point ni produit le moindre élément de preuve et de surcroît, la seule salariée transférée étant Madame [U] [T], aucun élément ne permet de caractériser en quoi l'insuffisance des éléments fournis, rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché. C'est donc en vain que la société DECA FRANCE IDF 1 soutient que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] n'étaient pas remplies au jour de la reprise du marché en raison de ce que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL ne justifiait aucunement, à cette date, que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] ; en effet la cour retient tout au contraire, que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL justifie par les bordereaux de pointage mensuels des chambres (pièce 6 produite par la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL) que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] à la date de la reprise du marché, peu important que cette preuve ait été produite seulement devant le conseil de prud'hommes et non en novembre 2011 ; en effet en cas d'insuffisance des éléments fournis par l'entreprise sortante, comme c'est le cas en l'espèce, il appartenait à la société DECA FRANCE IDF 1 d'établir que cette insuffisance rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché pour pouvoir s'opposer utilement au transfert du contrat de travail, ce qu'aucun élément ne permet de retenir. C'est encore en vain que la société DECA FRANCE IDF 1 soutient que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL ne peut utilement invoquer les bordereaux de pointage mensuels des chambres (pièce 6 produite par la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL) pour établir que Madame [U] [T] était affectée depuis plus de 6 mois à l'[Adresse 10] dès lors que cette production n'a été faite que devant le conseil de prud'hommes mais aucunement au jour de la reprise du marché ni même en réponse à la lettre de la société DECA FRANCE IDF 1 du 10 novembre 2011 alors que les conditions de transférabilité s'apprécient au jour de la reprise du marché, étant précisé que la société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL n'en a pas justifié à cette date mais seulement ultérieurement devant le conseil de prud'hommes alors qu'elle supportait la charge de prouver que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Madame [U] [T] étaient remplies au jour de la reprise du marché ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant et en tout cas insuffisant à empêcher le transfert du contrat de travail dès lors que la société DECA FRANCE IDF 1 n'établit aucunement s'être trouvée «dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché». Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Madame [U] [T] avait été transféré à la société DECA FRANCE IDF 1. Sur la résiliation judiciaire Madame [U] [T] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société DECA FRANCE IDF 1 à la date de sa liquidation judiciaire le 31 octobre 2013 comme le conseil de prud'hommes l'a retenu. La société DECA FRANCE IDF 1 n'articule pas de moyen sur ce point. L'AGS conteste cette date sans articuler de moyen précis et sans proposer une autre date ; en effet l'AGS soutient seulement que le « Conseil ne pouvait pas artificiellement fixé comme date de rupture le 31 octobre 2013 au motif que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 30 octobre 2013. » A l'appui de ses demandes Madame [U] [T] soutient qu'elle a été privée de son emploi et de tout salaire à partir du transfert du contrat de travail à la société DECA FRANCE IDF 1 et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de la société DECA FRANCE IDF 1 pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. Il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Madame [U] [T] soutient à juste titre qu'elle a été privée de son emploi et de tout salaire à partir du transfert du contrat de travail à la société DECA FRANCE IDF 1 et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de la société DECA FRANCE IDF 1 pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à la société DECA FRANCE IDF 1. La date de rupture est fixée à la date de la liquidation judiciaire, le 30 octobre 2013. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Madame [U] [T] à la date du 30 octobre 2013, la date du 31 octobre 2013 retenue par le conseil de prud'hommes procédant d'une simple erreur matérielle comme cela ressort de la mention « 31 OCTOBRE 2013 (Date du Jugement de Liquidation Judiciaire) ». Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [U] [T] demande la somme de 7.899,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le moyen est nouveau. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame [U] [T], de son ancienneté, du dommage moral qui a été subi par Madame [U] [T] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7.899,96 euros. La cour fixe à la somme de 7.899,96 € la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour non paiement des salaires Madame [U] [T] demande la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour non paiement des salaires. Le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 5.000 € la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire au titre des dommages et intérêts pour non paiement des salaires. La cour a déjà retenu que le non paiement des salaires justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [T] transféré à la société DECA FRANCE IDF 1 aux torts de cette dernière. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu des difficultés financières générées par le non paiement des salaires, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5.000 euros. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5.000 € la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire au titre des dommages et intérêts pour non paiement des salaires. Sur la demande de confirmation des dispositions relatives aux indemnités de rupture Madame [U] [T] demande : - une indemnité de préavis de deux mois de 2.633,22 € - les congés payés sur le préavis de 263,32 € - une indemnité de licenciement de 1.843,25 € Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire aux sommes de : - 2.633,32 euros au titre du préavis ; - 263,33 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1.843,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; La société DECA FRANCE IDF 1 et l'AGS s'opposent à ces demandes de confirmation sans articuler cependant de moyens précis. Le jugement déféré repose en ce qui concerne les indemnités de rupture sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sous réserve de la demande nouvelle formée par Madame [U] [T] s'agissant du complément d'indemnité de licenciement qui sera examinée plus bas. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé des chefs précités. Sur la demande de confirmation des dispositions relatives aux rappels de salaires Madame [U] [T] demande : - un rappel de salaire du 1er novembre 2011 au 21 mai 2012 soit 5.266,44 € - les congés payés sur le rappel de salaire de 526,64 € Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire aux sommes de : - 5.266,44 euros au titre des salaires impayés du 1er novembre 2011 au 21 mai 2012 ; - 526,64 euros au titre des congés payés; La société DECA FRANCE IDF 1 et l'AGS s'opposent à ces demandes de confirmation sans articuler cependant de moyens précis. Le jugement déféré repose en ce qui concerne les rappels de salaires sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sous réserve de la demande nouvelle formée par Madame [U] [T] s'agissant des rappels de salaires du 22 mai 2012 au 30 octobre 2013 qui sera examinée plus bas. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé des chefs précités. Sur les demandes nouvelles Madame [U] [T] demande : - un rappel de salaire du 22 mai 2012 au 31 octobre 2013 soit 10.532,08 € - les congés payés afférents au rappel de salaire : 1.053,20 €, - un rappel sur l'indemnité de licenciement : 526,64 €, A l'appui de ces demandes nouvelles, Madame [U] [T] soutient que les rappels de salaires lui sont en fait dus jusqu'à la date de résiliation judiciaire, que l'indemnité de licenciement qui lui est due doit être complétée car elle n'a pas été calculée sur la durée exacte et que les compléments demandés lui sont donc dus. Ces moyens sont nouveaux. La société DECA FRANCE IDF 1 et l'AGS s'opposent à ces demandes sans articuler cependant de moyens précis. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et des moyens débattus que les demandes nouvelles de Madame [U] [T] sont bien fondées ; en effet les rappels de salaires lui sont dus jusqu'à la date de résiliation judiciaire, et l'indemnité de licenciement qui lui est due doit être complétée car elle n'a pas été calculée sur la durée exacte en sorte que les compléments demandés lui sont dus. La cour fixe la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire aux sommes de : - 10.532,08 euros au titre des salaires impayés du 22 mai 2012 au 30 octobre 2013 ; - 1.053,20 euros au titre des congés payés ; - 526,64 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur la garantie de l'AGS L'AGS soutient qu'elle est « fondée à dénier sa garantie relativement aux indemnités de rupture (préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts alloués au titre de la rupture) et à revendiquer la stricte application du plafond de 1,5 mois de salaires relativement aux salaires nés pendant la période d'observation au regard d'un redressement judiciaire en date du 12 décembre 2012 et d'une liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2013 ». Madame [U] [T] n'articule pas de moyens en défense. L'article L. 3253-8 du Code du travail dispose : « L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. » Dans ces conditions, la cour retient que la garantie de l'AGS est dues pour : - les sommes dues à Madame [U] [T] à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, soit les rappels de salaires du 1er novembre 2011 au 12 décembre 2012 - les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 - et cela nonobstant les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions : Y ajoutant, Fixe la créance de Madame [U] [T] sur le passif de la société DECA FRANCE IDF 1, représentée par Maître [H] [Q], liquidateur judiciaire aux sommes de : - 7.899,96 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 10.532,08 euros au titre des salaires impayés du 22 mai 2012 au 30 octobre 2013 ; - 1.053,20 euros au titre des congés payés y afférents ; - 526,64 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Déclare le présent jugement commun à l'AGS CGEA de RENNES ; Dit que seront garanties par l'Unedic Délégation AGS-CGEA de RENNES : - les sommes dues à Madame [U] [T] à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, soit les rappels de salaires du 1er novembre 2011 au 12 décembre 2012, - les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1, - et cela dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 septembre 2017
Référence
60332cd6ea2a5a9e0e548d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA