Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 septembre 2017
- ECLI
- 60332cd6ea2a5a9e0e548d22
- Date
- 8 septembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 Septembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07005
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F12/02507
APPELANTE
SAS MAGIMIX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 379 216 112 00043
représentée par Me Franck VERDUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMEE
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société MAGIMIX a employé Madame [X] [Z] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 septembre 2001 en qualité de démonstratrice.
Le contrat de travail à durée déterminée initial a été prolongée et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2002.
Des difficultés sont survenues au cours de l'exécution du contrat de travail.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [X] [Z] s'élevait sur les douze derniers mois travaillés à la somme de 2.198,48 euros.
Par lettre notifiée le 16 décembre 2010, Madame [X] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2010 et elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Madame [X] [Z] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 12 janvier 2011 ; la lettre de licenciement indique :
« En date du 16 décembre 2010, Madame [H] [O], Responsable des Ressources Humaines du magasin [Établissement 1], nous a informés par fax et lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en raison d'un comportement « portant préjudice à l'entreprise », elle ne pouvait vous conserver au sein du magasin et que vous étiez donc remise à la disposition de Magimix.
(')
En date du 14 décembre 2010, le Service de Sureté et de Contrôle du BHV remarque que vous prenez au rayon Parfumerie une crème de soins, article que vous rangez dans un meuble du stand Magimix, auquel vous êtes affectée.
Ce même jour vous quittez le magasin à 19h30, en empruntant un accès non autorisé pour les membres du personnel.
Vous êtes donc contrôlée par le service de Sécurité du [Établissement 1] qui constate que vous détenez dans votre sac personnel deux boîtes de produits de décoration (Fleurs Lotus en faïence de marque « Accessoire », sans étiquette de prix et supportant la pastille -50%). Vous indiquez que les deux articles retrouvés dans votre sac ont été prélevés et réglés la veille, le 13 Décembre 2010, et vous vous engagez à produire dès le lendemain le ticket de caisse justifiant de l'achat de ces deux boîtes.
Vous expliquez au service de sécurité que vous prélevez régulièrement, au vu et au su de tous, des produits pour les mettre de côté dans un meuble du stand auquel vous êtes affectée, et ce bien que vous connaissiez l'interdiction de cette pratique au sein des magasins en général et du BHV Rivoli en particulier.
Le lendemain, et après recherche, le magasin [Établissement 1] ne retrouve aucune trace du paiement des deux articles sur les bandes d'encaissement du 13 décembre 2010.
Convoquée le 15 décembre 2010 à 17h00 par le service de Sécurité du magasin [Établissement 1], vous reconnaissez ne les avoir jamais réglés.
Ce même jour à 17h30, Madame [O], Responsable des Ressources Humaines du BHV, vous signifie votre remise à disposition immédiate à Magimix.
Votre comportement a non seulement causé un préjudice matériel à l'un de nos principaux clients, le BHV, mais a également été préjudiciable à l'image de Magimix, société que vous représentiez au sein du magasin.
Ces faits constituent une faute grave.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société.».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [X] [Z] avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois et la société MAGIMIX occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 7 avril 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a retenu que la sanction était disproportionnée et a :
- condamné la SAS MAGIMIX à payer à Madame [Z] [X] :
. 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,
. 3 548,80 € à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 943,12 € à titre d'indemnité de préavis,
. 394,31 € au titre des congés payés,
. 2 198,48 € à titre de mise à pied conservatoire,
. 219,84 € à titre de congés payés,
. 900 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamné la SAS MAGIMIX à remettre à Madame [Z] [X] l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail.
- Débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS MAGIMIX de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS MAGIMIX aux dépens,
- Ordonné à la SAS MAGIMIX de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par Madame [Z] [X] à hauteur de 15 jours et la transmission du présent jugement à l'UNEDIC,
- Ordonné également la transmission du présent jugement à l'UNEDIC notamment pour le report éventuel de la date de prise en charge de Madame [Z] [X] par Pôle emploi.
La société MAGIMIX a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 20 juin 2014.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2017.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société MAGIMIX demande à la cour de :
«Vu les articles L1235-2, L1222-1 du Code du travail,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu les faits soumis à l'appréciation de la Cour,
Vu les conditions commerciales entre le [Établissement 1] et la société MAGIMIX,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation et notamment les arrêts du16 janvier 2007 (04-47051) et 28 mars 2012 (11-11981),
DIRE ET JUGER l'appel de la société MAGIMIX à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau,
CONSTATER que Madame [Z] a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur du BHV prohibant les « mises de côté »,
CONSTATER que Madame [Z] a soustrait au BHV des biens lui appartenant, agissements constitutifs de vol,
CONSTATER que le vol été commis au préjudice du [Établissement 1], client stratégique de la société MAGIMIX,
En conséquence,
DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame [Z],
CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société MAGIMIX la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Madame [X] [Z] s'oppose à toutes les demandes de la société MAGIMIX et demande à la cour de :
« Vu les articles L1231-1, L1232-1, L1232-2, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3, L1332-4 du Code du travail ;
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il a retenu que le licenciement de Madame [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société MAGIMIX et, en conséquence, CONDAMNER la société MAGIMIX à payer à Madame [X] [Z] les sommes suivantes :
. 52.763,52 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4.082,84 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 4.936,96 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 493,69 Euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 2.198,48 Euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
. 219,84 Euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires ;
. 10.000 Euros en réparation du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MAGIMIX à payer à Madame [Z] 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAGIMIX aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation (proposition à laquelle il n'a pas été donné suite ultérieurement) ; le conseiller rapporteur a ensuite fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 30 juin 2017 prorogée au 8 septembre 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Madame [X] [Z] conteste tant la qualification de faute grave de la pratique de la « mise de côté » que le prétendu vol, que la société MAGIMIX a utilisés comme prétextes pour justifier, à tort, son licenciement ; elle soutient qu'en réalité « la société MAGIMIX a profité de la remise à disposition de sa salariée par le BHV pour la licencier à bas coûts ».
La société MAGIMIX soutient que le licenciement de Madame [X] [Z] est justifié au motif que les griefs (non-respect des instructions et règles applicables et vol au préjudice de son client stratégique le BHV) sont établis dans leur matérialité et constituent des fautes graves.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [X] [Z] a été licenciée pour faute grave pour le non-respect des instructions et règles applicables prohibant « les mises de côté » et vol au préjudice d'un client stratégique, le BHV.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société MAGIMIX apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le vol reproché à Madame [X] [Z] ; en effet la cour retient, comme cela ressort du rapport établi par le service de sûreté, investigations et contrôles du BHV - ci-après le SIC - (pièce n° 9 employeur) que le 14 décembre 2010, le SIC a remarqué que Madame [X] [Z] prenait une crème de soin au rayon parfumerie, qu'elle rangeait cette crème, sans procéder au préalable à son paiement, sur son stand situé au 3e étage du magasin, ce qui constitue une « mise de côté » - pratique qui consiste pour un démonstrateur à prélever des produits sur le lieu de vente et à les ranger dans l'espace personnel qui lui est réservé -, qu'elle a alors été mise sous surveillance parce que cette pratique, prohibée par le BHV, facilite le vol, qu'elle est sortie à la fin de son service le 14 décembre 2010, par une porte de sortie « client » non autorisée au personnel, qu'elle a alors été contrôlée par le SIC qui a découvert qu'elle avait dans son sac deux produits de décoration en faïence (fleur de lotus en faïence de marque « accessoire », sans étiquette de prix supportant des pastilles « -50% » du BHV, qu'elle expliquait avoir payé les deux articles le 13 décembre (la veille) et avoir laissé ces achats de la veille dans son stand où se trouvaient plusieurs autres articles qu'elle avait prélevés dans la journée (articles en effet retrouvés dans ses tiroirs), qu'elle promettait d'apporter au SIC dès le lendemain son ticket de caisse justifiant de l'achat des 2 boîtes de fleurs le 13 décembre, qu'aucune trace de paiement des articles n'était cependant retrouvée sur les bandes d'encaissement après recherches par le SIC, qu'elle a alors été convoquée le 15 décembre à 17h par le SIC et a fini par reconnaître par écrit ne pas avoir réglé les deux articles sans étiquette qui étaient dans son sac (pièce n°4 employeur).
Le vol reproché à Madame [X] [Z] dans la lettre de licenciement est donc amplement établi étant précisé qu'en ce qui concerne les autres articles « mis de côté » retrouvés dans les tiroirs de Madame [X] [Z] sur son stand, la cour note que le SIC a retrouvé et récupéré six boites de fleur de lotus « Accessoires », c'est-à-dire des objets identiques à ceux retrouvés sans étiquette dans son sac à main. (pièce n°5 employeur)
La cour retient en outre que cette faute est telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En effet, non seulement Madame [X] [Z] a été remise par le [Établissement 1] à la disposition de la société MAGIMIX par suite du vol commis le 14 décembre 2010 et rien ne commandait que l'employeur lui trouve une autre affectation faute de pouvoir la maintenir dans son poste au BHV, mais en outre, la gravité de la faute ne s'apprécie pas seulement au regard du prix modique des articles volés, en l'occurrence 7 € avant réduction, ou au regard de l'ancienneté de la salariée, mais aussi au regard des circonstances dans lesquelles le vol a été commis :
- en l'espèce, les faits retenus par la cour montrent que Madame [X] [Z] a organisé le vol dans le temps (séparation des jours des prélèvements, le 13 puis le 14 décembre et des jours de sortie des articles prélevés), dans l'espace (passage par une porte de sortie « client » non autorisée au personnel) et dans le processus mis en 'uvre (prélèvement de l'article, retrait du dispositif antivol de marquage du prix, passage par les portiques client qui ne vont donc pas sonner, écartant ainsi le risque d'ouverture du sac) pour pouvoir « sécuriser » le plus possible la commission du vol et se soustraire le cas échéant à ses responsabilités, ce qui n'a rien à voir avec un passage à l'acte impulsif ;
- en outre le vol a été commis par la salariée non pas au préjudice de son employeur, la société MAGIMIX, mais au préjudice du client chez lequel son employeur l'avait affectée, le BHV, ce qui a nui gravement à l'image de la société MAGIMIX auprès du [Établissement 1], lequel est un client stratégique pour la société MAGIMIX qui y exploite un important point de vente.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le vol reproché à Madame [X] [Z] constitue une faute grave même si elle a 9 ans d'ancienneté, et même si le prix des articles volés est effectivement modique.
Et c'est en vain que Madame [X] [Z] soutient que le 13 décembre 2010, elle « présentait à l'encaissement deux « voucher » sur lesquels étaient collés les codes-barres d'une paire de gants et de deux bougeoirs, qu'elle avait présélectionnés sur deux stands du BHV », que « la caissière ne scannait que le code-barres du voucher correspondant aux gants et, par erreur technique ou omission, ne scannait pas le code-barres du voucher correspondant aux deux bougeoirs qui lui avait été présenté à l'encaissement » ; qu'elle « ne consultait pas son ticket de caisse, ne s'en apercevait pas », et ce d'autant qu'elle « n'a pas prêté attention au montant encaissé » ; en effet la cour retient qu'il s'agit d'une simple allégation, et non d'un fait établi faute de production du témoignage de la caissière, allégation qui n'est de surcroît étayée par aucun commencement de preuve.
C'est encore en vain que Madame [X] [Z] soutient « qu'en l'absence d'une quelconque infraction, cette plainte était classée sans suite, faute de fondement, le 17 avril 2012 : Madame [Z] était donc définitivement blanchie de ce vol par l'effet de ce classement sans suite, lequel n'est contesté ni par le [Établissement 1] ni par la société MAGIMIX » ; tout au contraire, la cour retient que le Procureur de la République a, en application du principe de l'opportunité des poursuites, décidé de classer sans suite la plainte du [Établissement 1] non pas en raison de ce que l'infraction n'était pas constituée mais en raison du « trouble peu important causé par l'infraction » comme le montre le fait que le Parquet a coché la case 48 « préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction » et non la case 11 « absence d'infraction » (pièce n° 18 employeur).
C'est en outre en vain que Madame [X] [Z] soutient que « ni le [Établissement 1] ni la société MAGIMIX n'ont procédé à une quelconque investigation auprès de la caissière à qui elle avait présenté les vouchers » ; en effet la cour retient que le moyen est inopérant comme étant tardif ; la cour retient ainsi qu'il eut été plus pertinent pour Madame [X] [Z] de demander sur le champ auprès du [Établissement 1] ou du SIC, cette vérification en désignant la caisse et la caissière dés le 15 décembre 2010 plutôt que d'attendre le procès pour formuler opportunément sa version postérieure aux faits qui met en cause le non scannage d'un voucher par une caissière, au lieu de quoi, le 15 décembre 2010, Madame [X] [Z] a reconnu ne pas avoir réglé les objets trouvés dans son sac et signé une déclaration en ce sens, déclaration obtenue selon elle sous la contrainte.
C'est par ailleurs en vain que Madame [X] [Z] soutient « qu'à supposer le vol établi, il ne porte que sur des objets d'une valeur de 5,60 € en sorte que les faits n'ont pas le caractère de gravité nécessaire à la qualification de faute grave » ; en effet la gravité d'un vol ne s'apprécie pas seulement au regard de la valeur des biens volés mais aussi au regard des circonstances entourant la commission du vol, circonstances qui caractérisent amplement la gravité de la faute comme la cour l'a jugé plus haut.
C'est aussi en vain que Madame [X] [Z] soutient qu' « en réalité, le véritable motif du licenciement de Madame [Z] est bien différent de celui invoqué par la société MAGIMIX, au demeurant postérieurement à sa notification » ;
La cour constate que le moyen relatif au véritable motif du licenciement est formulé in extenso de la façon suivante par Madame [X] [Z]
« En réalité la société MAGIMIX a profité de la remise à disposition de sa salariée par le [Établissement 1] pour la licencier à bas coûts.
Tirant prétexte de faits nullement avérés qu'elle n'a jamais cherchés à vérifier, la société MAGIMIX a profité de la remise à disposition de sa salariée par le [Établissement 1] pour la licencier à bas coûts.
Pour la parfaite information de la Cour, il lui sera précisé que l'appelante n'est pas étrangère de ce type de pratique, consistant à utiliser des événements sans importance pour justifier les licenciements de ses salariés pour faute grave.
A titre d'exemple, en janvier 2013, elle licenciait une salariée sur le fondement de la violation de son obligation de pointage, alors même que cette salariée n'avait jamais pointé régulièrement au cours de ses dix années d'ancienneté et que MAGIMIX ne s'en était jamais plainte préalablement (Pièce n° 20). »
La cour juge cependant que Madame [X] [Z] est mal fondée dans ce moyen ; en effet la cour retient qu'elle n'apprécie que la situation de Madame [X] [Z] et non la « pratique » que celle-ci impute à la société MAGIMIX et dont elle serait la victime ; en outre la cour retient que la société MAGIMIX n'a aucunement tiré « prétexte de faits nullement avérés qu'elle n'a jamais cherchés à vérifier, (pour profiter) de la remise à disposition de sa salariée par le [Établissement 1] pour la licencier à bas coûts. » ; tout au contraire, le vol a été retenu par la cour et la société MAGIMIX a pris la précaution de se faire préciser les faits le 17 décembre 2010 sans s'en tenir justement à la première relation qui accompagnait la remise à disposition de la salariée, c'est à dire son éviction du BHV ; par suite, le moyen manque en fait et aucun commencement de preuve n'est apporté par Madame [X] [Z] à l'appui de l'allégation selon laquelle la société MAGIMIX a « profité de la remise à disposition de sa salariée par le [Établissement 1] pour la licencier à bas coûts. »
La cour rejette ce moyen formulé par Madame [X] [Z] sur le véritable motif du licenciement et retient tout au contraire que Madame [X] [Z] a été licencié pour le vol qu'elle a commis dans les circonstances retenues plus haut.
C'est enfin en vain que Madame [X] [Z] soutient que « la chronologie des évènements démontre d'ailleurs à elle seule que l'appelante s'est servie de ces deux faits ' pour l'un dénué de la moindre importance (au demeurant non fautif) et pour l'autre non avéré ' pour prononcer le licenciement d'une salariée exemplaire :
- le 16 décembre 2010, la société MAGIMIX convoquait Madame [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (Pièce n° 10) ;
- le 17 décembre 2010, soit le lendemain de la convocation à entretien préalable, la société MAGIMIX sollicitait du BHV qu'il lui indique « la date et la nature des agissements constatés » (Pièce adverse n° 9).
Autrement dit, l'appelante avait convoqué sa salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avant même d'être informée de la réalité des prétendus faits susceptibles de lui être reprochés ! »
En effet la cour retient que la société MAGIMIX a convoqué par lettre du 16 décembre 2010 Madame [X] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement après avoir été informée des faits de vols justifiant la remise à disposition par le [Établissement 1] de sa salariée, et qu'il importe peu qu'elle a le lendemain demandé des précisions sur « la date et la nature des agissements constatés » dans le but d'avoir un écrit sur les faits, écrit qu'elle a d'ailleurs obtenu, savoir le rapport du SIC (pièce n° 9 employeur)
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [X] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Madame [X] [Z] est justifié par une faute grave.
Par suite, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déboute Madame [X] [Z] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Madame [X] [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société MAGIMIX les frais irrépétibles de la procédure d'appel..
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Madame [X] [Z] de toutes ses demandes,
Déboute la société MAGIMIX de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENTAvocats intervenants
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