Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 12 septembre 2017
- ECLI
- 60332e312ee8579f54142702
- Date
- 12 septembre 2017
- Condamnation
- 88 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 12 Septembre 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02049 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section encadrement RG n° 13/00376 APPELANTE Madame [C] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substitué par Me Laura NICOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMEE SAS LAMY LUTTI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 476 480 330 représentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, substitué par Me Yoël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La société LUTTI a pour activité la conception, la fabrication et le négoce de gros de confiseries, chocolateries, pains d'épice et biscuiteries . Madame [C] [S] a été engagée par la LUTTI SAS, alors dénommée « LAMY-LUTT1 » en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité de « Chef de secteur », statut « VRP ». Son secteur d'intervention se situait dans les magasins de la grande distribution de la région parisienne et de quelques départements limitrophes. Madame [C] [S] avait pour mission de veiller au respect des commandes et des promotions avec les centrales d'achat des grandes chaînes de distribution et de veiller aux meilleures implantations des produits commercialisés par la société LUTTI, dans les rayons des supermarchés et hypermarchés de ces chaînes. La durée contractuelle de travail de Madame [C] [S] était de trente-cinq heures de travail en moyenne, avec l'attribution de jours de réduction du temps de travail. En dernier lieu, la rémunération mensuelle de la Salariée s'élevait à 2.369,94 € bruts. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, Madame [C] [S] a été convoquée le 10 août 2012 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 21 août 2012 . Le 6 septembre 2012, Madame [C] [S] a accepté d'adhérer au dispositif de Convention de Sécurisation Professionnelle (CSP), et son contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2012. En raison de son adhésion à la CSP, Madame [C] [S] a quitté les effectifs de la société LUTTI dès le 11 septembre 2012, sans effectuer de préavis . Madame [C] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun le 05 avril 2013 estimant ne pas être remplie de ses droits au regard du paiement de ses heures de nuit et des repos obligatoires. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun le 20 janvier 2015 qui a : Débouté Melle [S] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société LAMY LUTTI de sa demande reconventionnelle; Condamné Melle [S] aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 29 mai 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [C] [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - Condamner la société Lutti à lui payer les sommes suivantes: * 8.368,21 euros bruts à titre de rappel des heures de nuit, majorées de la prime de nuit, outre 881,80 euros à titre de congés payés afférents, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos obligatoire, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Lutti aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 29 mai 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS LAMY LUTTI demande à la cour de : - Confirmer l'intégralité du jugement de première instance rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun le 20 janvier 2015 en ce qu'il a débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes ; En appel : - A titre principal, DEBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; . - A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à reconnaître le bien fondé des demandes de Madame [S], la Société demande à ce que le chiffrage présenté par celle-ci soit intégralement rejeté ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [S] à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation . MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant qu'il sera rappelé que Madame [C] [S] conteste ni la procédure, ni le bien fondé de sa rupture pour motif économique ; Sur l'application du statut de travailleur de nuit : Considérant que l'article 11.3. de la convention collective nationale des biscotteries. céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries. confiseries, aliments de l'enfance [...] du 17 mai 2004, alors applicable à Madame [C] [S] , tout en reprenant la définition légale de la période de nuit, définissait le travailleur de nuit comme tout salarié: « - dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie [par le Code du travail] ; - soit qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie... ci-dessus. » ; Que cette définition a été reprise par l'article 7.1.8. de la collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, désormais en vigueur ; Que Madame [C] [S] sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut du travailleur de nuit; Que cependant , il n'est justifié que de six communications par lesquelles la société LUTTI informe le service de sécurité de super et hyper-marchés que la salariée allait effectuer une (ré)implantation des produits commercialisés par la marque, dans le rayon chocolat du magasin , établissant le caractère exceptionnel du travail de nuit , lequel n'est pas efficacement contredit par les trois attestations produites ; Que la SAS LAMY LUTTI fait utilement observer, que la salariée reconnaissait dans ses écritures de première instance qu'après : - sa journée de travail, elle « rentrait à son domicile pour te dîner, avant de repartir pour une intervention de nuit » ; - « elle était en repos la journée suivante. » ; Que, dés lors, le repos quotidien a été respecté dans la mesure où l'intervention de quelques heures de nuit, de manière très exceptionnelle, était suivie d'au moins une journée de repos, selon les propres dires de la salariée ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Madame [C] [S] aux dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 12 septembre 2017
Référence
60332e312ee8579f54142702
Données disponibles
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