Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 septembre 2017
- ECLI
- 60332f6ceef9fea085a97b43
- Date
- 12 septembre 2017
- Condamnation
- 15 334 448 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,) N° de rôle : 16/00229 [E] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/2279 du 17/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SA CREDIT LOGEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 14/00571) suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2016 APPELANTE : [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] - SUISSE de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître JULIEN substituant Maître Frédérique POHU PANIER, avocats au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SA CREDIT LOGEMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître MERLE substituant Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michèle ESARTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Selon offre préalable en date du 29 février 2008 acceptée le 15 mars 2008, le Crédit Lyonnais (la banque LCL) a consenti à Mme [E] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 150000 euros remboursable en 255 mensualités de 1017,74 euros, selon un taux d'intérêt de 4,70 % par an (TEG de 5,52 %), afin de financer des travaux dans sa résidence principale de [Localité 2]. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un cautionnement consenti le 15 mars 2008 par la société Crédit logement. Sur requête présentée le 18 juin 2010, le juge d'instance de Périgueux a ordonné, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, la suspension pour une durée de deux ans des obligations de Mme [Z] à l'égard du Crédit Lyonnais, sur le fondement de l'article L. 313'12 du code de la consommation, en raison de la diminution des revenus de l'emprunteur qui avait perdu son emploi. Mme [Z] n'a pas été en mesure de reprendre le paiement régulier de ses échéances au terme de la suspension de ses obligations, et en exécution de son engagement de caution, le Crédit logement a payé au Crédit Lyonnais la somme de 7994,54 euros correspondant aux échéances du prêt devenues exigibles entre le 15 novembre 2012 et le 15 juin 2013. Le 5 septembre 2013, le Crédit Lyonnais a signé au profit du Crédit logement une quittance subrogative de ce montant; puis par courrier recommandé du 25 septembre 2013, il a notifié à Mme [Z] la déchéance du terme en la mettant en demeure de régler la somme totale de 153344,48 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,70 %. Le 18 novembre 2013, le Crédit Lyonnais a signé une seconde quittance subrogative au profit du Crédit logement pour un montant total de 141856,38 euros. Après mise en demeure infructueuse, le Crédit logement a fait assigner Mme [Z] par acte du 18 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Périgueux en paiement avec exécution provisoire de la somme principale de 140450,98 euros avec intérêt au taux légal, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a condamné Mme [Z] à payer au Crédit logement la somme de 138695,09 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2013 et a déclaré irrecevables les moyens et exceptions soulevés par Mme [Z], tendant à voir déclarer le Crédit logement responsable de son endettement par manquement à un devoir de conseil. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2016. Par ordonnance en date du 14 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Périgueux, actuellement saisi d'une action en indemnisation formée par Mme [Z] à l'encontre du Crédit Lyonnais. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 1017, Mme [Z] demande à la cour: -de réformer le jugement, Statuant à nouveau, -de constater que le Crédit logement a réglé une dette non-exigible, sans l'avoir avertie préalablement que sa garantie était recherchée, -de dire en conséquence que le Crédit logement ne dispose plus de recours contre elle, subsidiairement, -de dire que le recours du Crédit logement est un recours subrogatoire et non personnel, ce qui lui permet de faire valoir les exceptions et contestations qu'elle aurait formulées contre le prêteur dans le droit duquel il est subrogé, -de dire bien fondés les moyens tirés des manquements de la banque à son devoir de conseil, de mise en garde et sur la contestation relative à la déchéance du terme alors que la situation était régularisée, -de condamner en conséquence le Crédit logement subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 140000 euros à titre de dommages et intérêts, -de dire que la somme due par Mme [Z] au Crédit logement ne saurait excéder 136695,09 euros au jour du jugement en tenant compte des versements mensuels de 200 euros réglés dans le cadre du plan de surendettement, -d'ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, En tout état de cause, -de dire que le Crédit logement a commis plusieurs fautes intentionnelles à son égard par collusion avec le Crédit Lyonnais, et en réglant une dette non exigible, -de dire a minima que le Crédit logement a commis une faute de négligence à son égard, -de condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 140000 euros à titre de dommages et intérêts, -de dire que la somme due par Mme [Z] au Crédit logement ne saurait excéder 136695,09 euros au jour du jugement en tenant compte des versements mensuels de 200 euros réglés dans le cadre du plan de surendettement, -d'ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, -de condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2017, le Crédit Logement sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame en outre la condamnation de Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2017. MOTIFS DE LA DECISION: En application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Dès lors que le Crédit Logement agit en remboursement de la somme de 140 450,98 euros, correspondant (sous déduction d'acomptes), aux paiements effectués par ses soins en qualité de caution entre les mains de la banque LCLqui lui a en contrepartie délivré deux quittances subrogatives en date des 5 septembre 2013 et 18 novembre 2013 qui visent expressément les articles 1251 ' 3° et 2306 du code civil, versées au débat à l'appui de ses demandes dès l'assignation introductive d'instance, il convient de considérer que l'intimée exerce l'action subrogatoire et non l'action personnelle de l'article 2305 du même code, bien qu'elle en invoque le bénéfice. En conséquence, Mme [Z] est fondée à invoquer en défense les règles relatives à la perte du droit à recours énoncées à l'article 2308 alinéa 2 du code civil (communes aux deux types d'action de la caution, à savoir action personnelle en remboursement et action subrogatoire), mais également les exceptions et moyens de défense dont elle disposait contre son créancier originaire, à savoir la banque LCL. L'appelante soutient, en premier lieu, que le Crédit Logement a perdu son recours contre elle en réglant des dettes qui n'étaient pas exigibles, et sans déchéance du terme valablement prononcée par le Crédit Lyonnais. En l'espèce, au vu de son décompte de créance au 18 février 2014 (pièce 9), et des quittances subrogatives, le Crédit Logement justifie de deux paiements entre les mains du Crédit Lyonnais: 1- La caution a réglé à la banque le 5 août 2013 la somme de 7994,54 euros, correspondant au solde exigible des échéances échues entre le 15 novembre 2012 et le 15 juin 2013, telles que prévues au tableau d'amortissement du prêt immobilier (pièce numéro 1 du Crédit Logement), outre 57,24 euros au titre de pénalités. Il n'est justifié ni de poursuites préalables de la banque LCL à l'encontre du Crédit Logement, ni d'un avertissement préalable donné par le Crédit Logement à Mme [Z]. Toutefois, ces échéances étaient devenues exigibles aux termes prévus par le contrat, puisque l'ordonnance du tribunal d'instance de Périgueux du 30 août 2010 ne prévoyait la suspension des obligations de Mme [Z] envers le Crédit Lyonnais au titre du prêt immobilier que pour une durée de deux année. L'emprunteuse ne justifie nullement qu'elle aurait pu faire déclarer cette créance de 7994,54 euros éteinte, lorsque la caution a effectué son paiement le 5 août 2013. Toutefois, le Crédit Logement a porté au crédit de son décompte du 18 février 2014 les règlements suivants de Mme [Z]: -91,66 euros (virement du 6 septembre 2013), -333 euros (encaissement de chèque du 30 septembre 2013), -7598,23 euros (chèque du 21 octobre 2013) soit un total de 8022,89 euros, qui a soldé entièrement la créance du Crédit Logement envers Mme [Z] au titre de son premier paiement du 5 août 2013 (7994,54 euros) et des frais de procédure du 26 avril 2013 (28,35 euros). Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter le Crédit Logement de ce chef de demande. 2- Le 28 octobre 2013, la caution a payé au Crédit Lyonnais la somme de 141856,38 euros soit 283,93 euros au titre du solde de l'échéance du 15 août 2013, -1017,74 euros au titre de l'échéance du 15 septembre 2013. -140299,44 euros au titre du capital restant dû, -255,27 euros au titre des pénalités. Ce paiement est intervenu alors que le Crédit logement ne justifie ni avoir été poursuivi par la banque LCL, ni avoir avisé Mme [Z] en qualité de débiteur principal. Dans le cadre de l'instance, la caution ne produit qu'une seule lettre recommandée adressée à Mme [Z] le 22 octobre 2013, portant réclamation de la somme de 141 856,38 euros. Toutefois, l'avis de réception de cette lettre recommandée mentionne le 11 décembre 2013 comme date de distribution à Mme [Z], qui n'a donc pas été avertie du paiement que la caution envisageait d'effectuer. Par ailleurs, Mme [Z] conteste avoir été redevable d'un arriéré à cette date, et invoque deux paiements supplémentaires: -l'un de 1017 euros le 27 septembre 2013, qui a été constaté par le juge d'instance dans le cadre de la procédure de vérification de créance après examen des relevés de compte bancaire de Mme [Z] (jugement du 12 septembre 2014), et qui n'est pas contesté dans le cadre de l'instance devant la cour, -le second de 1017 euros effectué par virement à mi-octobre 2013, en vertu d'un ordre donné à la banque. Ces deux paiements d'un montant total de 2034 euros étaient de nature à éteindre l'arriéré dont le Crédit Logement s'est acquitté le 28 octobre 2013 (1301,67 euros). De même, Mme [Z] était en mesure de contester l'exigibilité de la créance en ce qui concerne le capital restant dû en septembre 2013 soit 140 099,03 euros, ainsi que le montant de l'indemnité légale de 7 % et les pénalités de retard sur les impayés. En effet, la banque LCL lui a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception portant notification de la déchéance du terme en application de l'article 5 du contrat de prêt: -la première du 25 septembre 2013, reçue le 2 octobre 2013, affectée d'une erreur matérielle puisque visant un prêt accordé le 16 août 2010, -la seconde du 5 novembre 2013, reçue le 14 novembre 2013, confirmant la première, avec mention de la bonne date de prêt (15 mars 2008). Il n'est nullement justifié de l'existence de courriers antérieurs, bien que le Crédit Logement indique «Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur». Aucune de ces lettres recommandées ne donnait de délai à Mme [Z] pour régulariser son arriéré avant que la déchéance du terme soit effective. En conséquence, au moment où la caution a effectué son paiement, le 28 octobre 2013, à l'insu de Mme [Z], celle-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque LCL le moyen de droit selon lequel la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt (absente en l'espèce) être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de droit soulevés par Mme [Z] en défense, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes en paiement de la société Crédit logement en application des articles 2306 et 2308 du code civil. Il est équitable d'allouer à Mme [Z] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Échouant en ses prétentions, le Crédit Logement doit supporter ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Crédit Logement à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de prêtarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2308 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 septembre 2017
Référence
60332f6ceef9fea085a97b43
Données disponibles
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- Résumé officiel
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