Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2017
- ECLI
- 60333091305a45a19dd82559
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 23 068 300 €
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Texte intégral
PC/AM Numéro 17/3481 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 06/09/2017 Dossier : 15/03577 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [U] [U] C/ [Z] [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 avril 2017, devant : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame ROSA SCHALL, Conseiller assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [U] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Maître Corinne TISNERAT de la SELARL AJC, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] représenté et assisté de Maître Richard ANCERET de la SCP DUPOUY & ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Selon acte authentique du 26 mai 2006, M. [Z] [N] a acquis une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 2], cadastrée B[Cadastre 1]p pour laquelle il a obtenu, le 19 juin 2006, un permis de construire une maison d'habitation représentant une S.H.O.N. de 167,50 m². Par requête du 6 septembre 2006, Mme [U] [U], enseignante et exploitante d'une propriété agricole familiale voisine, a introduit un recours en annulation du permis de construire auquel il a été fait droit par jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2008, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2009. Par acte du 8 juillet 2010, Mme [U], invoquant une violation par M. [N] des règles d'urbanisme et la non-conformité de sa construction au permis de construire, l'a fait assigner, sur les fondements alternatifs des articles 1382 et 544 du code civil, en démolition de l'ouvrage litigieux et indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 31 août 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance : - que la violation des règles d'urbanisme par M. [N] n'est pas établie, celui-ci s'étant conformé à une autorisation administrative, - que la violation du permis de construire n'est pas établie, - que la cour administrative d'appel a rejeté la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage et que la réalité et l'imputabilité des troubles allégués ne sont pas établies. Mme [U] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 9 octobre 2015. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 mars 2017. Le 20 mars 2017, Me Tisnerat, conseil de Mme [U], a notifié des conclusions en réponse et récapitulatives aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie et un bordereau de communication de pièces dont Me Dupouy a sollicité le rejet. Le 6 avril 2017, Mme [U] a communiqué par voie électronique une note en délibéré et des pièces numérotées 49 à 52 dont par conclusions du 13 avril 2017, M. [N] a également sollicité le rejet. MOTIFS Considérant : - qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, - que l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, dans les cas prévus aux articles 442 et 444, - qu'en l'espèce, Me Tisnerat s'est constituée pour Mme [U], en lieu et place de Me [S], le 16 mars 2017, soit postérieurement au prononcé de la clôture de l'instruction dont les parties avaient été avisées par bulletin de fixation du 13 février 2017, - que les choix de stratégie judiciaire adoptés par Mme [U] ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, - qu'à l'audience du 4 avril 2017, la Cour n'a pas autorisé les parties à produire des notes en délibéré, il convient : - de déclarer irrecevables tant les conclusions et pièces (44 à 48) remises et notifiées par le conseil de Mme [U] le 20 mars 2017 que la note en délibéré et les pièces y jointes (49 à 52) remises et notifiées le 6 avril 2017, - de statuer sur la base des seules conclusions déposées et pièces communiquées antérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens des parties, soit : 1 - les conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2016 par lesquelles Mme [U] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles L 145-1 à 145-13, L 111-1-2, L 480-1 à 480-16, L 160-1 à 160-8 du code de l'urbanisme, 1382 et 544 du code civil : - à titre principal, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de dire que M. [N] a commis des fautes délictuelles consistant en la violation des règles d'urbanisme et en la non-conformité de sa construction au permis de construire et de le condamner en conséquence à procéder à la démolition de la construction édifiée en vertu du permis de construire délivré le 19 juin 2006, annulé par le juge administratif, dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ainsi qu'à lui payer la somme de 230 683 € en réparation des préjudices subis, - subsidiairement, sur le fondement de l'article 544 du code civil, de condamner M. [N] pour troubles anormaux du voisinage résultant de la construction d'une maison en violation des règles d'urbanisme et de la non-conformité de la construction au permis de construire, à procéder à la démolition de la construction édifiée en vertu du permis de construire délivré le 19 juin 2006, annulé par le juge administratif, dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ainsi qu'à lui payer la somme de 230 683 € en réparation des préjudices subis, - en toute hypothèse, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 2 - les conclusions remises et notifiées le 8 mars 2016 aux termes desquelles M. [N] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens. SUR CE I - Sur les demandes principales de Mme [U] : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, son propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative. En l'espèce, le permis de construire délivré aux époux [N] a été annulé par décision définitive de la cour d'appel administrative de Bordeaux en date du 8 décembre 2009, pour non-respect des dispositions combinées des articles L 111-1-2 et L 145-3 du code de l'urbanisme, aux motifs : - que la parcelle sur laquelle la construction est projetée (qui ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée d'une construction existante au sens des l'article L 145-3 III) se trouve à deux kilomètres du village, - que si cette parcelle se trouve à proximité de quelques constructions existantes, dont les plus proches sont à quelques dizaines de mètres, elle ne peut être regardée comme se trouvant en continuité avec un bourg, un village ou un hameau, ni même avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes au sens de l'article L 145-3-III), - que les dispositions de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme constituent des dispositions particulières aux zones de montagne qui édictent des règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classées dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un P.L.U. ou d'une carte communale, - que par suite elles prévalent , dans les dites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme régissant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'un P.L.U. ou d'une carte communale, selon laquelle est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, - que toutefois, l'article L 145-3 du code de l'urbanisme permet de déroger au principe de l'interdiction de construction hormis en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, dans les conditions définies au 4° de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme auxquelles l'article L 145-3 ajoute d'autres conditions spécifiques aux zones de montagne, - que si le conseil municipal de la commune [Localité 2] a adopté une délibération du 25 octobre 2005 relative à la parcelle [Cadastre 1] qui a fait l'objet du permis de construire litigieux, le conseil municipal ne s'est pas référé aux conditions prévues à la fois à l'article L 111-1-2 et à l'article L 145-3 du code de l'urbanisme quant à l'octroi d'une dérogation et n'a pas même entendu accorder une dérogation au sens de ces dispositions, - que cette délibération n'a donc pu légalement fonder le permis de construire litigieux, - que, compte tenu de ce que la situation du terrain ne permet pas une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des articles L 145-3-III et L 111-1-2 du code de l'urbanisme et de ce que le conseil municipal [Localité 2] ne peut être regardé comme ayant donné une dérogation à l'interdiction de construire, le maire [Localité 2] devait, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité par M. [N]. Par ailleurs, il n'est justifié à la date de clôture de l'instruction d'aucune régularisation définitive de la situation de la construction litigieuse au regard des dispositions d'urbanisme applicables. Mme [U] sollicite la condamnation de M. [N] à procéder à la démolition de la construction litigieuse et à lui verser des dommages-intérêts, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de la théorie de troubles anormaux de voisinage. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil : La mise en oeuvre de ce texte suppose la démonstration d'une faute, en lien direct de causalité avec un préjudice indemnisable. Sur les fautes reprochées à M. [N] : Mme [U] fait grief à M. [N] d'avoir violé les règles d'urbanisme édictées par les articles L 145-1 et suivants du code de l'urbanisme et de n'avoir pas respecté le permis de construire qui lui avait été accordé, en réalisant une construction non conforme à ses prescriptions (réalisation d'un espace d'habitation en lieu et place d'un garage, réalisation d'un niveau de construction supplémentaire). S'agissant du grief tiré d'une prétendue violation des règles d'urbanisme, il y a lieu de considérer, compte tenu des moyens et arguments soulevés par les parties : - que la délivrance d'un permis de construire ne constitue pas au profit du constructeur une cause péremptoire d'exonération de toute responsabilité, - que commet une faute, de nature à engager sa responsabilité envers les tiers, le constructeur qui viole une règle ou une servitude d'urbanisme, constituée par les règles d'urbanisme de fond prévues par le code de l'urbanisme ou contenues dans un document d'urbanisme local, - qu'en l'espèce, les dispositions des articles L 145-3-III et L 111-1-2 du code de l'urbanisme, précises et ne laissant pas de place à une appréciation subjective, édictent une servitude d'urbanisme, opposable aux particuliers et dont la violation peut être invoquée au soutien d'une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - que le jugement déféré doit en conséquence être réformé en ce qu'il a considéré que M. [N] n'a commis aucune violation d'une quelconque règle d'urbanisme. S'agissant du grief tiré de prétendues violations des prescriptions du permis de construire, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune faute de M. [N] n'était caractérisée de ce chef, étant considéré : - que la preuve d'un dépassement de la surface habitable autorisée par le permis de construire n'est établie par aucun élément objectif et vérifiable, - que la construction réalisée est, en termes de niveaux, conforme aux plans annexés au permis de construire, avec un premier niveau constitué, compte tenu de la déclivité du terrain d'assise, d'un rez-de-jardin et d'un rez-de-chaussée et un seul et unique étage, - qu'aucun élément objectif du dossier n'établit que la partie à usage de garage figurée sur les plans annexés au permis de construire a été affectée à un usage d'habitation, les volets roulants invoqués par Mme [U] apparaissant sur les plans. Sur l'existence d'un préjudice indemnisable, en lien direct de causalité avec la faute imputable à M. [N] : Il appartient à Mme [U], agissant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'établir que le manquement caractérisé de M. [N] aux dispositions combinées des articles L 145-3-III et L 111-1-2 du code de l'urbanisme constitue la cause directe d'un préjudice certain et personnel. En l'espèce, l'examen du dossier et spécialement des plans cadastraux permet de considérer : - que l'existence de la maison d'habitation litigieuse n'est pas de nature à compromettre l'activité agricole de Mme [U], compte tenu, d'une part, de l'existence dans la zone dont s'agit, et à proximité immédiate du siège de l'exploitation de l'appelante, de constructions à usage d'habitation et, d'autre part, de l'absence de valeur agronomique particulière des parcelles exploitées par Mme [U], proches de la construction litigieuse, - que cette atteinte aux activités agricoles ne peut résulter des distances entre les habitations et les exploitations, notamment au titre de l'épandage du lisier, non plus que des contraintes induites par un élevage ovin tel que celui pratiqué par l'appelante, alors même que M. [N] justifie avoir fait procéder à la mise en place d'équipements (barrières canadiennes) destinés à éviter tous problèmes de cohabitation, - que la construction litigieuse ne compromet pas les projets de développement d'une activité d'hébergement invoqués par Mme [U]. Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé qu'une douzaine de maisons et de fermes est dispersée dans ce quartier sur un périmètre d'environ 1 km², cinq maisons étant implantées sur environ 500 mètres le long de la voie communale assurant la desserte de la maison [N], que les terres exploitées par l'appelante sont également disséminées et, qu'à l'exception d'une parcelle cadastrée B[Cadastre 2], éloignée du centre de l'exploitation de Mme [U] et séparée de celle-ci par plusieurs voies de circulation, elles ne jouxtent pas la propriété de l'intimé. Il en résulte que n'est pas caractérisée, du fait de la construction litigieuse, une aggravation des conditions d'exploitation actuelles de la propriété [U] et/ou une limitation de ses possibilités d'extension et/ou de diversification. Il convient dès lors, à défaut de preuve par Mme [U], d'un préjudice certain et personnel en lien direct avec la construction litigieuse implantée sur le fonds [N], de débouter celle-là de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil. Sur la demande fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage : Si l'engagement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil, ne nécessite pas la démonstration d'une faute du voisin mis en cause, elle suppose néanmoins la démonstration de l'existence de nuisances imputables à son activité ou, comme soutenu dans le cas d'espèce, à un ouvrage qu'il a fait construire, excédant les inconvénients normaux du voisinage. Or, l'absence de preuve d'un préjudice personnel, direct et certain subi par Mme [U] du fait de la construction litigieuse, telle que constatée ci-dessus, est exclusive de la reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Il convient dès lors de débouter Mme [U] de ses demandes de ce chef. II - Sur les demandes accessoires : Considérant qu'il apparient à M. [N] d'assumer les conséquences du risque par lui assumé en ayant entrepris, poursuivi et achevé un projet de construction, nonobstant la contestation, validée par la juridiction administrative, de la régularité du permis de construire, il convient, réformant le jugement entrepris, de le débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'équité commande d'allouer à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 31 août 2015, Déclare irrecevables les conclusions et pièces (44 à 48) remises et notifiées par le conseil de Mme [U] le 20 mars 2017ainsi que la note en délibéré et les pièces jointes à celle-ci (49 à 52) remises et notifiées le 6 avril 2017, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance, Le réformant pour le surplus et y ajoutant : Déboute M. [N] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les frais irrépétibles par lui exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil etarticle 784 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile dispose qarticle 544 du code civilarticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile tant en carticle 784 du code de procédure civile justifianarticle 450 du code de procédure civile.article L 145-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
60333091305a45a19dd82559
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