Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 8 septembre 2017
- ECLI
- 60333092305a45a19dd825ca
- Date
- 8 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2017 R.G. N° 17/02152 AFFAIRE : [V] [I] C/ [U] [I] [D] [D] veuve [I] [G] [I] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Mars 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 01 N° Section : A N° RG : 15/1071 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Sabine PROU-CERESOLE AARPI DROITFIL Me Benoît DESCLOZEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [W] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sabine PROU-CERESOLE, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 158 - Représentant : Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER SUITE A L'ARRET RENDU LE 03/03/17 Et APPELANT en cause d'appel **************** Madame [U] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 49 - Représentant : Me Nolwenn LEROUX de la SELEURL NOLWENN LEROUX, Déposant, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [D] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sabine PROU-CERESOLE, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 158 - Représentant : Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 36 - N° du dossier G983 - Représentant : Me Jean-Marc GOLDNADEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2017 sous le n°15/01071 du répertoire général des affaires pendantes devant la cour d'appel de céans dans le litige opposant M. [V] [I] à M. [G] [I], Mme [U] [I] et Mme [D] [I] qui a : - dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n°45, 46, 47 à 47-4, 50-1 et 54 de M. [G] [I], - confirmé le jugement en ce qu'il a : + ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [I] et désigné pour y procéder Me [L] [A], notaire à [Localité 5], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, + dit que le recel de succession par M. [V] [I], Mme [U] [I] et Mme [D] n'est pas établi, + débouté M. [G] [I] de toutes ses demandes afférentes, + dit que les dispositions prises par M. [M] [I] au bénéfice de M. [V] [I] par note du 8 novembre 2004 constituent un legs révoqué par le testament du 8 janvier 2010, + dit que les oeuvres 2, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant à la liste n°2 intitulée présents d'usage devaient être réintégrées à la succession, - infirmé le jugement en ce qu'il a : + dit que l'oeuvre n°3 figurant à la liste n°2 intitulée présents d'usage devrait être réintégrée à la succession, + condamné M. [V] [I] à restituer à M. [G] [I] le joueur de luth de Combas, + dit que la poulette de César répertoriée ZZE sur la pièce n°45 de M. [G] [I] devait être réintégrée à la succession, + dit que doivent figurer à l'actif de la succession les 76 tableaux listés en pièce 46 en demande à hauteur de 50 % de leur valeur, + dit que les quatre pièces ZZE, ZZF, ZZV et ZZW de la liste n°45 appartenaient à [M] [I] au jour de son décès, + dit que les dispositions prises par M. [M] [I] par notes manuscrites des 10 juin et 14 septembre 2000 et du 5 février 2010 ne caractérisent pas des donations au bénéfice de M. [V] [I], Et en ses autres dispositions contraires au présent dispositif, Statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que M. [V] [I] a reçu en donation les 10 oeuvres dont 9 peintures et une poulette de César désignées sur la liste 2 intitulée "donation [Adresse 4]" constituant la pièce 17 de M. [G] [I], ainsi que le tableau "la chute d'Hélion", - dit que ces donations sont rapportables à la succession conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil, - dit que le notaire devra procéder à l'évaluation de leur valeur au besoin en s'adjoignant un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code civil, - dit que la poulette de César référencée sous les lettres ZZE de la liste n°45 de M. [G] [I] est la propriété de Mme [D] [D] veuve [I], - dit que la sculpture susvisée ne doit pas être réintégrée à la succession, - dit que l'oeuvre "le joueur de luth" de Combas doit être réintégrée à la succession, - dit que les oeuvres répertoriées sur la liste constituant la pièce 46 de M. [G] [I] doivent être intégrées pour leur entière valeur à la succession, - dit que les oeuvres répertoriées par la liste 3 établie par M. [V] [I] constituant la pièce 16 de M. [G] [I], comportant 77 oeuvres doivent être intégrées à l'actif de la succession, ainsi que les oeuvres figurant sur la pièce n°45 de M. [G] [I] à l'exception des oeuvres données à M. [V] [I] et visées ci-dessus, et à l'exception de la poulette de César référencée ZZE et des deux tableaux de Combas référencés ZZV et ZZW, doivent être réintégrées à la succession, - dit que le notaire désigné devra reconstituer l'actif de succession non encore déclaré en considération de ce qui précède, - débouté M. [V] [I] de sa demande de restitution des oeuvres listées dans sa pièce n°5, - débouté M. [V] [I] et Mme [U] [I] de leur demande relative au recel et à ses conséquences, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, des parties, - dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 16 mars 2017 par M. [V] [I] et ses dernières conclusions du 19 mai 2017 par lesquelles il demande à la cour de : - compléter son arrêt du 3 mars 2017, Pour ce faire, - statuer sur le chef de demande non tranché exposé dans les motifs de ses écritures notifiées le 22 septembre 2016 aux pages 23 et 24 , chapitre IX et dans le dispositif desdites écritures au 1er paragraphe de leur page 29, En conséquence : - écarter des débats les pièces nouvelles de M. [G] [I] numérotées 8-1 à 8-16 et 9, - dire et juger que les oeuvres identifiées dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 19 novembre 2013 et 8 janvier 2014 (pièces n°22 et 23 de M. [V] [I]) ainsi que dans la pièce n°78 de M. [G] [I] doivent être intégrées à l'actif de succession de feu [M] [I], à défaut pour M. [G] [I] d'établir qu'elles sont sa propriété, - rétablir si besoin est le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, - compléter le dispositif de l'arrêt du 3 mars 2017 et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute dudit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 29 mars 2017, fixant l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2017 ; Vu les dernières conclusions du 6 juin 2017 par lesquelles M. [G] [I] demande à la cour de : Réparant l'omission de statuer, - débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, - condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum M. [V] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions du 1er juin 2017 par lesquelles Mme [U] [I] demande à la cour de : - débouter M. [G] [I] de ses demandes, - déclarer recevable la requête en omission de statuer, - statuer sur la demande de M. [V] [I], - écarter des débats les pièces n°8 et 9 communiquées par M. [G] [I], - déclarer irrecevable le moyen de défense de M. [G] [I] tiré de l'article 2276 du code civil, - dire que les oeuvres identifiées dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 19 novembre 2013 et 8 janvier 2014 (pièces n°22 et 23 de M. [V] [I]) ainsi que dans la pièce n°78 de M. [G] [I] doivent être intégrées à l'actif de succession de [M] [I], - compléter le dispositif de l'arrêt en date du 3 mars 2017, - prendre acte de ce que Mme [U] [I] s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la demande de M. [G] [I] visant à condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des pièces numérotées 8 et 9 de M. [G] [I] Considérant que M. [G] [I] ne conteste pas que ses pièces 8-1 à 8-16 et 9 intitulées "justificatifs de propriété" et "identification" ont été communiquées pour la première fois le 15 mai 2017 ; Que la demande introduite par la requête susvisée ne peut conduire la juridiction qu'à réparer l'éventuelle omission de statuer , en considération des seules pièces régulièrement communiquées antérieurement à l'ordonnance de clôture, ce en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ; Qu'il convient par conséquent de dire irrecevables les pièces n°8-1 à 8-16 et 9 communiquées par M. [G] [I] dans le cadre de la requête ; Sur la demande en réparation de l'omission de statuer Considérant que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; Que selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties ; Considérant que la demande présentée dans les formes et délais légaux doit être déclarée recevable ; Considérant qu'en pages 23 et 24 de ses conclusions du 22 septembre 2016, M. [V] [I] demandait à la cour de dire que, faute pour M. [G] [I] de justifier de sa propriété sur les oeuvres énumérées dans les deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés respectivement les 19 novembre 2013 et 10 janvier 2014 et dans la liste communiquée par M. [G] [I] constituant sa pièce n°78, constituant selon ce dernier "des oeuvres appartenant à M. [G] [I], enlevées en présence et avec l'accord de M. [V] [I]", devaient être réintégrées à la succession de [M] [I] ; Qu'en page 34 et 35 de ses conclusions du 28 septembre 2016, M. [G] [I] concluait en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au motif que la demande était nouvelle en cause d'appel ; qu'il concluait en second lieu au débouté de M. [V] [I] au motif que la liste établie par lui correspond à des oeuvres dont M. [G] [I] est propriétaire et se trouvent sans rapport avec la succession litigieuse ; Considérant que la cour a statué sur la demande de restitution ou de réintégration à la succession des oeuvres listées dans la pièce n°5 de M. [V] [I] se rapportant à 11 oeuvres photographiées et à "environ 40 oeuvres manquantes", oeuvres prétendues se trouver dans une cave située au [Adresse 5] ; Qu'il est cependant exact que la cour ne s'est pas prononcée sur la demande de réintégration à l'actif de succession des oeuvres identifiées dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 19 novembre 2013 et 10 janvier 2014, ainsi que dans la pièce n°78 de M. [G] [I] ; Qu'il convient par conséquent de statuer sur cette demande ; Sur sa recevabilité Considérant que l'un des objets du litige est précisément la détermination de l'actif de la succession de [M] [I] et qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que par conséquent, la demande de M. [V] [I], qui tend à la réintégration d'oeuvres dans l'actif successoral n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que la pièce n°78 de M. [G] [I] intitulée par lui-même "liste des oeuvres appartenant à M. [G] [I] enlevées en présence et avec l'accord de M. [V] [I]" énumère 31 oeuvres ; que seules cinq d'entre elles, celles désignées "Chu Te Chun décor abstrait", "Erro hommage à Picasso", "Kim Tschang Yeul, les gouttes", "Raza spirale bleue" et un tableau "jour de marché" acheté en République dominicaine correspondent aux oeuvres répertoriées dans des locaux situés aux [Localité 6] appartenant à M. [G] [I], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 novembre 2013 ; Considérant que M. [G] [I] n'établit pas avoir procédé avec l'accord de son frère, celui-ci le contestant, à l'enlèvement des oeuvres visées dans sa pièce n°78, entreposées dans un local ne lui appartenant pas ; que Mme [U] [I] conteste également la propriété de M. [G] [I] sur les oeuvres enlevées ; Que M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur lesdites oeuvres ; qu'il s'est emparé de celles-ci et ne peut s'en prétendre possesseur de bonne foi ; que celles-ci devront par conséquent être réintégrés à l'actif successoral ; Considérant en revanche que les oeuvres dont la présence a été constatée soit dans son local des [Localité 6], soit à son domicile situé au [Adresse 3], à l'exception des cinq susvisées faisant partie de la liste n°78, sont présumées lui appartenir ce en application de l'article 2276 du code civil ; que sa bonne foi est présumée et qu'il ne suffit pas pour établir que celle-ci serait viciée, de la contester ; qu'il est rappelé que M. [G] [I], âgé de 56 ans, travaille dans le marché de l'art depuis de très nombreuses années, de sorte que sa possession d'un grand nombre d' oeuvres d'art n'est pas, faute de preuve contraire, entachée de vices ; Que par conséquent M. [V] [I] sera débouté de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral les oeuvres listées dans les deux constats d'huissier susvisés (pièces 22 et 23 de M. [V] [I]) à l'exception des cinq qui se trouvaient entreposées auparavant au [Adresse 5] énumérées dans la pièce n°78 ; Que l'arrêt du 3 mars 2017 sera complété comme il sera dit au dispositif ; Considérant que M. [G] [I] ne démontre pas l'abus de procédure dont il se prévaut puisqu'il est partiellement fait droit à la demande de M. [V] [I] ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de ce dernier ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes à ce titre ; Considérant que les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare irrecevables les pièces n°8-1 à 8-16 et 9 communiquées par M. [G] [I] dans le cadre de la requête en omission de statuer, Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par M. [V] [I], Complète l'arrêt rendu le 3 mars 2017 sous le n°15/01071 du répertoire général des affaires pendantes devant la cour par les mentions qui suivent : - Ordonne la réintégration à l'actif successoral de la succession de [M] [I] des oeuvres visées dans la pièce n°78 de M. [V] [I] intitulée "liste des oeuvres appartenant à M. [G] [I] enlevées en présence et avec l'accord de M. [V] [I]" comportant la mention de 31 oeuvres, - Déboute M. [V] [I] de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral de la succession de [M] [I] les oeuvres listées dans les deux constats d'huissier des 19 novembre 2013 et 8 janvier 2014 (pièces 22 et 23 de M. [V] [I]) sauf en ce que cette demande porte sur cinq oeuvres mentionnées dans la pièce n°78 à savoir : "Chu Te Chun décor abstrait", "Erro hommage à Picasso", "Kim Tschang Yeul, les gouttes", "Raza spirale bleue" et un tableau "jour de marché" acheté en République dominicaine, Rejette toutes autres demandes, Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ci-dessus mentionné, Laisse les dépens à la charge du trésor public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et doit êarticle 463 du code de procédure civile la juridiarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile au motif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 8 septembre 2017
Référence
60333092305a45a19dd825ca
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