Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 septembre 2017
- ECLI
- 60333092305a45a19dd825ef
- Date
- 11 septembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,) N° de rôle : 16/02656 [I] [Y] c/ [Y] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 13/01680) suivant déclaration d'appel du 20 avril 2016 APPELANT : [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître MAU substituant Maître Christophe DOLEAC, avocats au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : [Y] [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric MADY de la SCP MADY - GILLET - BRIAND, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [I] [Y] a intégré la fonction publique hospitalière le 1er février 1981. Le 1er janvier 2007, M. [Y] a été titularisé au grade de directeur d'hôpital de classe normale.Par arrêté du 22 mars 2010, M. [Y] a été nommé directeur adjoint du Centre Hospitalier de [Localité 3]. Le 19 septembre 2010, [I] [Y] a été interpellé par les services de gendarmerie pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, rébellion, récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique sans incapacité, blessures involontaires avec incapacité totale de travail de moins de trois mois à l'occasion de la conduite d'un véhicule. A la demande du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], [I] [Y] a été suspendu de ses fonctions, le 26 octobre 2010, par la directrice du centre national de gestion (ci-après 'CNG'), compétent en matière disciplinaire des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Chalons en Champagne a déclaré M. [Y] coupable des faits commis le 19 septembre 2010 et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois dont trois avec sursis et mise à l'épreuve compte tenu de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires. Le 20 janvier 2011, la directrice du CNG a soumis un rapport tendant à la comparution de [I] [Y] devant la commission paritaire nationale compétente réunie en formation disciplinaire. Le 15 avril 2011, la directrice du CNG a soumis la sanction de révocation de [I] [Y] au vote du conseil de discipline qui a été adoptée à la majorité des voix sur le fondement de l'atteinte grave à la dignité du corps des directeurs d'hôpital et du corps national de santé et de l'atteinte grave à l'image et à la réputation de l'établissement par M. [Y] résultant de la mise en examen de M. [Y] pour conduite sous l'emprise d'alcool avec un taux d'alcoolémie de 3,03 grammes, refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui en état d'ivresse, blessures involontaires avec ITT inférieure à 3 mois avec deux circonstances aggravantes, la fugue de M. [Y] avec une voiture de l'établissement, la production de ces faits alors que M. [Y] était de garde. Par arrêté du 5 mai 2011, la directrice du CNG a infligé la sanction de révocation à M. [Y]. [I] [Y] a mandaté Maître [Y] [O], avocat au barreau de Saintes, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 et la réparation du préjudice causé. Le 4 juillet 2011, Maître [O] a déposé un mémoire dans l'intérêt de M. [Y] devant le tribunal administratif de Paris demandant de : - prononcer l'annulation de la décision du 5 mai 2011 par laquelle la directrice du CNG lui infligeait la sanction de révocation, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'arrêté dans l'attente de la décision du tribunal, - condamner le CNG au paiement de la somme de 22.108,93 euros à titre d'indemnités, assorti des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi, - mettre à la charge du CNG la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le 29 août 2011, le tribunal administratif de Paris, territorialement incompétent, s'est dessaisi au profit du tribunal administratif de Chalons en Champagne. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Chalons en Champagne, après examen au fond, a rejeté la requête de M. [Y]. Le 11 juillet 2012, ledit jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée. Suivant requête enregistrée le 27 septembre 2012 par la cour administrative d'appel de Nancy, M. [Y] représenté par maître [O], a sollicité notamment l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal administratif de Chalons en Champagne. Par ordonnance du 21 novembre 2011, la cour administrative d'appel rejetait la requête de [I] [Y], sans examen au fond, au motif qu'elle avait été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R 811 2 du code de justice administrative. Par exploit d'huissier, en date du 21 novembre 2013, M. [Y] a fait assigner maître [O] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de la voir condamnée à l'indemniser au titre de la perte de chance d'obtenir l'annulation de sa révocation, sa réintégration au sein de la fonction publique et la reconstitution de sa carrière. Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Libourne a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2015, la réouverture des débats et le prononcé de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience du 28 janvier 2016, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens. En effet, le tribunal a considéré que : - il est constant qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen inopérant, - sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire : * le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité résultant de la présidence de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire par la directrice générale du CNG est inopérant, * le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant, * le moyen tiré de la méconnaissance du délai d'un mois imparti au conseil de discipline pour statuer est inopérant, * le moyen tiré du vice de procédure et du détournement de pouvoir résultant de la publication d'un poste similaire à celui occupé à la même date par M. [Y] dans le journal officiel du 31 mars 2011 est inopérant, - sur le défaut de matérialité des faits reprochés à M. [Y] : * le moyen tiré de l'erreur de fait résultant de la mention de la mise en examen de M. [Y] est inopérant, * le moyen tiré de l'erreur de fait résultant de la fugue de M. [Y] avec un véhicule de l'établissement est inopérant, * le moyen tiré par l'absence de garde par M. [Y] le jour des faits reprochés est inopérant, - sur la disproportion de la sanction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction disciplinaire est inopérant, - il n'est ainsi justifié d'aucune chance réelle et sérieuse pour M. [Y] de gagner son procès aux fins d'annulation de sa révocation, de sa réintégration au sein de la fonction publique et la reconstitution de sa carrière, de sorte que la demande de M. [Y] sera rejetée. [I] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 20 avril 2016, dans des conditions de régularité non contestées. Par dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 26 avril 2017, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement rendu, et statuant à nouveau, - constater qu'il a donné mandat à maître [O] pour former un recours devant le tribunal administratif, aux fins de voir annuler sa révocation, et prononcer sa réintégration dans la fonction publique, - constater qu'il a donné mandat à maître [O] d'interjeter appel du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal administratif de Chalons en-Champagne, - dire et juger que maître [O] a commis plusieurs fautes dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par lui, notamment la saisine tardive de la cour administrative d'appel de Nancy, - dire et juger que ces fautes l'ont privé d'une chance sérieuse, évaluée à 9,5 sur 10, d'obtenir l'annulation de sa révocation, sa réintégration au sein de la fonction publique, et la reconstitution de sa carrière. En conséquence, - condamner maître [O] à lui verser la somme de 1.400.665,665 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses divers préjudices, tels que justifiés, - dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - mettre à la charge de maître [O] la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner celle ci aux entiers dépens, - condamner maître [O] au versement de la somme de cinq mille euros (5.000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner maître [O] aux entiers dépens, - débouter maître [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2017, Maître [O] demande à la cour de : - dire et juger que M. [Y] ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance de n'avoir pu obtenir l'annulation de sa révocation, sa réintégration au sein de la fonction publique, et la reconstitution de sa carrière devant la cour administrative d'appel de Nancy, - dire et juger que maître [O] n'est à l'origine directe et certaine d'aucun préjudice indemnisable pour M. [Y], - confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a : * débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [Y] aux dépens, Y ajoutant - condamner M. [Y] à payer à maître [O] à la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin M. [Y] en tous les frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la société Laydeker Sammarcelli, avocats, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la partie du dispositif relative au rabat de l'ordonnance de clôture. La mise en 'uvre de la responsabilité civile d'un auxiliaire de justice, exige l'établissement d'une faute dans l'accomplissement de son mandat, la preuve d'un préjudice réparable qui peut être constitué par la perte d'une chance de gagner un procès et enfin d'un lien de causalité entre chacun de ces éléments. L'avocat est investi d'un devoir de compétence (cass.1ère, 14 mai 2009 n°08-15.899). Il est tenu d'une obligation d'information et de conseil et doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients (cass.1ère 15 mai 2015 n°14-17.096). En l'espèce il ressort de la chronologie non contestée qu'après avoir reçu de son client mandat de relever appel du jugement de la juridiction administrative, Me [O] a inscrit tardivement ce recours en sorte que par décision irrévocable dans l'état des éléments soumis à la cour, le recours de [I] [Y] a été déclaré irrecevable. A cet égard, l'erreur dans le choix géographique du tribunal administratif et l'absence de recours administratif préalable à l'action contentieuse sont sans emport sur un quelconque préjudice dans la mesure où le juge administratif de première instance a bien rendu une décision sur le fond. Il convient d'examiner si [I] [Y] disposait d'une chance non hypothétique ni spéculative (cf. cass. 1ère civ. 12 octobre 2016 n°15-24.403) étant rappelé que toute perte de chance ouvre droit à réparation (cf. cass.1re civ. 12 octobre 2016 n°15-23.230 et n°15-26.147). Pour déterminer l'existence de cette chance il y a prise à reconstituer fictivement le débat qui aurait dû s'instaurer devant le juge administratif d'appel. [I] [Y] fait à cet égard valoir qu'il aurait fait développer par son conseil les moyens suivants devant la cour administrative d'appel : -décision prise au terme d'une procédure irrégulière -motifs de cette décision manquants en fait -détournement de pouvoir -faits non de nature à justifier une sanction telle que la révocation. Relativement à la régularité de la procédure, la présidence de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire pouvait réglementairement être assurée par la directrice générale du CNG. Au surplus, [I] [Y] ne saurait soutenir utilement qu'un rapport ancien rédigé à son insu aurait figuré dans le dossier disciplinaire .En réalité, la décision de révocation ne fait nullement référence à un tel rapport. Pour le surplus, force est de constater que M. [Y] a été régulièrement assisté de son conseil et que la communication du dossier a eu lieu en temps utile permettant l'effectivité du principe de la contradiction. Enfin, il sera ajouté que le report d'audience réclamé par le fonctionnaire a été accepté permettant ainsi l'effectivité de l'exercice des droits de la défense en sorte que l'appelant ne caractérise pas le grief que lui ferait une décision rendue au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 aucune sanction n'étant attachée à ce dépassement. De même, aucun détournement de pourvoir n'est démontré du seul fait qu'un avis de vacance d'emploi portant sur un poste de chargé des finances et des services économiques publié au journal officiel du 31 mars 2011 soit avant la décision de révocation. Rien ne permet d'établir qu'il s'agissait précisément du poste de M. [Y] et que l'administration a agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service en faisant cette publication. Quant à la matérialité des faits, il ressort de ces pièces que [I] [Y] a fait l'objet de poursuites pénales ayant abouti à une condamnation, peu important que ces poursuites aient été diligentées sur convocation du procureur et non à la suite d'une mise en examen. Il sera rappelé que la procédure disciplinaire n'est pas le calque exact de la procédure pénale et en demeure indépendante. De même, la circonstance que l'appelant était de garde le weekend des 18 et 19 septembre 2010 résulte à suffisance des témoignages précis de Mme [J] et M [C] et de la lecture du tableau de service. Le seul fait que M [Y] n'avait pas sur lui, lors de son interpellation, la mallette et le téléphone de permanence, ne suffit pas à contredire ces éléments. Enfin, le retrait de délégation pour l'intérim de la directrice en date du 10 septembre est sans emport sur la garde de week-end. En outre, la « fugue » alléguée par les poursuites disciplinaires ne sont pas une déformation des faits mais l'analyse chronologique du weekend litigieux dans la mesure où, après l'accident en état alcoolique et le délit de fuite, M. [Y] a été conduit à l'hôpital pour soins et qu'il en est ressorti contre avis médical ce que l'administration a traduit en employant le terme de « fugue ». Reste la question de la proportionnalité de la sanction infligée en regard des faits. A l'époque où statue le juge d'appel administratif, ce dernier ne cesse de renforcer son contrôle sur l'adéquation de la sanction administrative aux faits commis par le fonctionnaire. Dès avant l'arrêt Dahan (CE ,ass.13 nov.2013 n°347704) des décisions du Conseil d'Etat au visa de la convention européenne des droits de l'homme évoquaient la notion de sanction disciplinaire disproportionnée (CE ,27 mai 2009 n°310493 ; CE 30 juin 2010 n°325319).Dans ces conditions le juge administratif d'appel était en mesure d'effectuer un contrôle dit normal et en tout état de cause la stricte application de la jurisprudence Lebon(CE 9 juin 1978 n° 05911) sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation permettait également d'annuler la décision disciplinaire. M. [Y] justifie en effet qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction jusque-là et qu'il s'est agi de faits isolés circonscrits dans un temps très bref. Il avait donc une chance, en considération de ces éléments de voir son affaire ré-examinée et d'obtenir une annulation de la décision disciplinaire. Toutefois cette chance sans être nulle est faible dans la mesure où le juge ne se substitue pas à l'administration qui pouvait donc envisager une nouvelle procédure disciplinaire en sorte que la situation de [I] [Y] n'était en aucun cas réglée par une éventuelle annulation d'autant qu'à l'époque aucune prescription en matière de sanction disciplinaire n'était édictée par la loi. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (cf. cass.civ.1ère 28 janvier 2010 n°09-10.352).En conséquence la cour est en mesure de fixer l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 30 000 euros. Le jugement sera donc réformé. Pour le surplus l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] et les dépens seront à la charge de Me [O]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau par voie de réformation Condamne [Y] [O] à payer à [I] [Y] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts Déboute [Y] [O] de sa demande d'indemnité de procédure Condamne [Y] [O] à payer à [I] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure Condamne [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 761-1 du code de justice administrative.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 septembre 2017
Référence
60333092305a45a19dd825ef
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