Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 septembre 2017
- ECLI
- 60333092305a45a19dd825f3
- Date
- 11 septembre 2017
- Condamnation
- 1 580 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,) N° de rôle : 16/03870 [N] [W] c/ [L] [I] veuve [C] [Y] [C] [D] [K] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/08251) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2016 APPELANTE : [N] [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître KESMAECKER substituant Maître Alexandre NOVION, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [I] veuve [C] es qualité d'ayant droit du Docteur [D] [C] née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Représentée par Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS [Y] [C] es qualité d'ayant droit du Docteur [D] [C] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Représenté par Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS [D] [K] [C] es qualité d'ayant droit du Docteur [D] [C] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Représenté par Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 juin 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: Mme [W] a effectué en janvier 2003 un dépistage de l'hépatite C demandé par la DDASS dans le cadre du suivi de la patientèle du docteur [C] [D], en raison de la découverte d'un nombre importants de cas parmi ses patients. Une contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence le 8 janvier 2003. Soutenant avoir été contaminée par le virus de l'hépatite C dans le cadre de trois séances de sclérose de varices pratiquées par le docteur [C] durant 1'année 1988,Mme [W] a fait assigner le docteur [C] en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le docteur [O] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 3 mars 2009. Le docteur [C] [D] est décédé le [Date décès 1] 2009. Par actes des 9 juillet, 25 juillet et 5 août 2014, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme [I] veuve [C], M. [C] [Y], M. [C] [F] et la CPAM du Lot et Garonne aux fins de voir sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et avec exécution provisoire : - dire et juger le docteur [D] [C] entièrement responsable de la condamnation de Mme [W] par le virus de l'hépatite C, - condamner solidairement Mme [I] veuve [C], M. [C] [Y], M. [C] [F] es qualité d'héritiers du docteur [C] à lui payer les sommes suivantes : * 1.800€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 10.000€ au titre des souffrances endurées, * 20.000€ au titre du préjudice spécifique de contamination, * 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Novion. Par jugement en date du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] à payer à Mme [I] veuve [C], M. [C] [Y], M. [C] [F], en qualité d'héritiers du docteur [C] [D], la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens, avec distraction au profit de maître Doumas pour ceux dont elle a fait l'avance. Le tribunal a appliqué le droit en vigueur au moment des faits mettant à la charge du médecin, quelque soit le lieu où les soins étaient prodigués, une obligation de sécurité et de résultat, de sorte qu'il appartient au patient non pas de rapporter la preuve de la faute du médecin, mais du lien de causalité entre l'infection et l'activité médicale et d'établir que l'infection a été contractée au sein du cabinet médical au décours des soins, et qu'au regard de l'ensemble des rapports d'experts et des décisions ordinales, il s'avère que, faute d'établir des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à démontrer un lien de causalité entre les trois séances de sclérose de varices pratiquées par le docteur [C] et sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme [W] devait être déboutée de ses demandes d'indemnisation. Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 13 juin 2016, dans des conditions de régularité non contestées. Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2016, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement, et en conséquence: - dire et juger le docteur [C] entièrement responsable de la contamination de Mme [W] par le virus de l'hépatite C, et ce sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - condamner solidairement Mme [I], et MM [Y] [C] et [F] [C] es qualité d'héritiers de feu le docteur [D] [C] à payer à Mme [P], en réparation de son entier préjudice, les sommes de : * préjudices extra patrimoniaux temporaires : * déficit fonctionnel temporaire partiel: 1.800€ * souffrances endurées 2.5/10 : 10.000€ * préjudice extra patrimonial permanent : * préjudice spécifique de contamination : 20.000€ - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner solidairement Mme [I] et MM [Y] [C] et [F] [C] es qualité d'héritiers de feu le docteur [D] [C] à payer à Mme [N] [W] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [I] et MM [Y] [C] et [F] [C] es qualité d'héritiers de feu le docteur [D] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, et dont distraction au profit de maître Novion, avocat au barreau de Bordeaux, pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2016, Mme [I] et messieurs [Y] [C] et [F] [C] es qualité d'héritiers du docteur [D] [C] demandent à la cour de: I- sur l'imputabilité: - vu le rapport d'expertise du docteur [O], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2016, et en conséquence : * dire et juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices réalisées par les docteurs [C] et la contamination de Mme [W] par le virus de l'hépatite C fait défaut, * constatant par ailleurs que l'argumentation de la demanderesse repose soit sur des éléments qui ne sont pas en eux-mêmes pertinents, soit sur des considérations d'ordre général qui ne concernent pas son cas particulier, la débouter de l'intégralité de ses demandes, * la condamner à verser à la Médicale de France et aux consorts [C] une somme supplémentaire de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la condamner aux dépens d'appel qui seront directement recouvrés par la société Lexavoué conformément à l'article 699 du code de procédure civile. II- à défaut, sur le préjudice: - dire que l'indemnisation à laquelle peut éventuellement prétendre Mme [W] ne saurait excéder les sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 1.800 € * Souffrances endurées : 4.000 € - la débouter de ses autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2016, la cour d'appel a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 13 juin 2016 de Mme [W] à l'égard de la CPAM du Lot et Garonne. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2017. Cependant, Mme [W] sollicite le report de la clôture au jour des plaidoiries. Par conclusions de procédure signifiées par RPVA le 21 juin 2017, les consorts [C] demandent à la cour de: - constater qu'il n'existe pas de cause de révocation de la clôture prononcée le 12 juin 2017, - déclarer irrecevable la communication des pièces par l'appelante, le 14 juin 2017, et rejeter ces éléments. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le report de la clôture à l'audience Mme [W] a communiqué de nouvelles pièces le 14 juin 2017 postérieurement à l'ordonnance de clôture datée du 12 juin 2017. La cour a décidé de rejeter la demande formée par message RPVA et non par conclusions par l'avocat de Mme [W] ; en effet , la date de l'audience a été annoncée le 22 mars 2017 pour la date du 26 juin 2017, et la date de l'ordonnance de clôture a été indiquée à cette occasion, la clôture étant quand à elle fixée deux semaines auparavant soit le 12 juin 2017, de sorte que Mme [W] disposait de près de trois mois entre la fixation et l'audience pour communiquer de nouvelles pièces ; or, elle n'y a procédé que postérieurement à la clôture le14 juin 2017, et ce alors qu'il s'agit de pièces , selon les conclusions de rejet des intimés, anciennes, datant de 11 mois pour la plus récente et 30 ans ou plus pour les autres, de sorte que Mme [W] était en possession de ces pièces et qu'il lui appartenait de les communiquer en temps utile pour permettre de respecter le caractère contradictoire des débats, afin que les intimés soient en mesure d'y réagir. Il n'y a pas là de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. Sur la responsabilité du docteur [C] En droit, la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C consécutive à des soins prodigués dans un cabinet médical constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale définie comme celle apparaissant au cours ou à la suite de soins alors qu'il en était exempt antérieurement. Le droit en vigueur à la date des faits mettait à la charge de médecin, quel que soit le lieu où les soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, reposant en l'espèce sur le fait que le devoir d'asepsie constitue une obligation fondamentale du médecin, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; il appartient au patient d'apporter la preuve non de la faute du médecin mais du lien de causalité entre l'infection et l'activité médicale et d'établir que l'infection a été contractée au sein du cabinet médical au décours des soins, la seule preuve du dommage étant insuffisante et le lien de causalité entre les soins et l'infection n'étant pas présumé ; cependant, la preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes. Sur la base de ces règles, il appartient à Mme [W] de démontrer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins pratiqués par le docteur [D] [C], dont ni la réalité, ni la nature, ni la date ne sont contestés. Il est observé que l'assureur du docteur [C] n'a pas été attrait à la procédure. Il apparaît à la cour, qui ne suivra pas l'analyse motivée du tribunal, que constituent des présomptions graves et concordantes suffisantes les éléments suivants : l'absence d'autres facteurs de risque, le génotype commun aux personnes contaminées, les conditions d'asepsie au sein du cabinet du docteur [C]. A titre liminaire, il convient de noter que le nombre et la date des séances pratiquées par le docteur [C] sur Mme [W] ne sont pas contestées, qu'il est constant que la sclérothérapie est une cause possible de contamination par le VHC comme tout acte invasif, que le faible nombre n'est pas exclusif d'un risque de contamination, une seule séance étant suffisante, et qu'il ne peut être considéré que le long délai écoulé entre les séances en 1988 et la révélation de la contamination à l'occasion d'un dépistage en 2003, soit quinze ans après, est un élément de nature à écarter la présomption, cette pathologie ne se déclarant habituellement que de nombreuses années après, et n'étant parfois pas détectée. S'agissant de l'absence de facteurs de risque suffisamment nombreux et sérieux pour permettre d'imputer la contamination aux séances pratiquées chez le docteur [C] , il ressort de l'expertise médicale judiciaire pratiquée par le docteur [O] à laquelle a été soumise Mme [W], qui n'était âgée que de 22 ans lors des soins du docteur [C] , qu'elle ne présentait aucun facteur de risque, l'appendicectomie alléguée par les intimés sur des bases inconnues n'ayant pas été mentionnée par l'expert, l'unique accouchement , sans césarienne, étant de 2006, donc postérieur au dépistage, Mme [W] n'ayant pour le surplus subi que des soins dentaires classiques en 2001 et une thyroidectomie en 1985 ; considérer que seules pourraient avoir été contaminées des personnes n'ayant jamais subi, quel que soit leur âge, aucun soin de nature potentiellement contaminante reviendrait à réduire à néant la notion de présomption pour la transformer en certitude. S'agissant de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale, si elle a pu présenter des limites en ce qu'elle était réalisée sur un mode déclaratoire compte tenu du nombre de personnes concernées (112), il demeure que les professeurs [Q] et [S] ont classé les patients en trois groupes : lien de causalité quasi certain, groupe A (69 patients), lien de causalité très vraisemblable, groupe B (35 patients), pas de lien de causalité évident, groupe C (3 patients) ; or, Mme [W] a été classée dans le groupe A ; si l'instruction s'est terminée par un non-lieu en 2011 , étant rappelé que le docteur [C] était décédé en 2009, ce rapport, même s'il ne serait pas à lui seul suffisant, ne peut être écarté. Il ressort en outre du dit rapport que Mme [W] est contaminée par un virus de génotype 2 ; or, selon les experts, « la fréquence d'une hépatite C avec un génotype 2 est de 5 % à 10% en France (sur l'ensemble des hépatites C) , alors que ce type est d'environ 65 % parmi les patients du docteur [C] ayant porté plainte ; cet élément significatif est confirmé par une étude du laboratoire de virologie de l'hôpital de [Localité 3] selon laquelle il apparaît une différence statistiquement significative entre les complications des patients du docteur [C] et ceux de ses collègues phlébologues. »; cette particularité du génotype analysé chez l'appelante doit être prise en considération. Ce rapport est en outre édifiant sur les pratiques dépourvues d'hygiène et d'asepsie du docteur [C] , qui étaient de nature à créer le risque de contamination, et si Mme [W] n'a elle- même compte tenu du faible nombre de séances pratiquées sur une très courte période, donné à l'expert que peu d'informations sur ce point, ces éléments ressortent du rapport de la procédure pénale, le caractère intensif de la pratique du cabinet s'appliquant de manière indifférenciée à tous les patients. Et il est précisé que Mme [W] a été soignée en 1988, à une date à laquelle le docteur [C] n'utilisait pas d'aiguilles et de seringues jetables, alors que l'usage en avait été recommandé dès 1985. De plus, s'agissant des conditions d'asepsie, ce défaut d'asepsie est par ailleurs le motif de la sanction disciplinaire de radiation prononcée à l'encontre du docteur [C], confirmée par le Conseil d'Etat, la décision du Conseil national de l'ordre relevant des déclarations reçues par les rapporteurs « pas de port de gants, présence de sang sur les tables d'examen dans la cabine, table pas toujours recouverte de feuille, ouverture d'ampoules dans un bocal avant l'acte dans la cabine de sclérose, ampoules réutilisées pour plusieurs patients ». Il ressort des déclarations des patients reprises par l'expert et il n'était pas contesté par le docteur [D] [C] qu'il pouvait, pratiquant les sclérose de varices 'à la chaîne', prélever le liquide de sclérose de dilution dans une ampoule entamée avec la seringue utilisée pour l'injection, pour l'injecter ensuite à la patiente, alors que la pratique consiste, avant de scléroser une veine, à aspirer un peu pour s'assurer que l'aiguille est bien dans la veine, ce qui permet à du sang de remonter dans la seringue, sang qui se mélange au produit et peut demeurer dans la seringue utilisée pour plusieurs patientes, ou contaminer le liquide de sclérose prélevé dans l'ampoule utilisée pour plusieurs patientes ; il est en effet rappelé que les aiguilles et seringues jetables n'étaient pas à cette époque obligatoires quoique recommandées, et n'étaient pas utilisées par le docteur [D] [C]. Il y a donc lieu de retenir la pratique à risque du docteur [D] [C], alors que la sclérothérapie est en soi une thérapie à risque, quelles qu'aient pu être sa renommée et sa spécialisation en la matière, au regard du nombre très important de patientes dans plusieurs cabines dédiées (30 scléroses par jour selon ses représentants lors des expertises), de l'absence d'utilisation de seringues et d'aiguilles jetables, malgré la stérilisation quotidienne des matériels, alors que son activité professionnelle ne se limitait pas à cela, mais comportait aussi le doppler et la proctologie, et avec un nombre important de séances pour chaque patiente, et ce avec un personnel limité, qui était chargé de tâches multiples, accueil, téléphone, papiers administratifs, encaissement, en plus de l'assistance au docteur [D] [C] et de la stérilisation du matériel. Cet élément constitue une présomption déterminante. Ne sont de nature à réduire la portée de ces présomptions ni le fait que fort heureusement tous les patients sclérosés par le docteur [D] [C] (environ 20 000) n'ont pas été contaminés, étant précisé que compte tenu de l'âge possiblement avancé de certains d'entre eux et du temps très long de déclenchement de la maladie, certains d'entre eux aient pu décéder sans avoir connaissance de la contamination, ou aient pu ne pas attribuer leur affaiblissement à cette pathologie, ni le fait que le docteur [D] [C] lui- même n'ait pas été contaminé, la première personne contaminante n'étant pas identifiée, ni le fait que n'aient pas été révélées de contamination à d'autres virus d'hépatite ou au VIH. De plus, tous les dossiers du docteur [D] [C] n'ont pas été retrouvés, notamment en raison d'un dégât des eaux, et tous ceux retrouvés n'étaient pas utilisables. La circonstance que l'information pénale ait été clôturée par un non-lieu résulte en droit du décès du docteur [D] [C], qui entraînait nécessairement l'extinction de l'action publique, nonobstant les considérations surabondantes ou visant l'autre mis en examen de l'ordonnance de non-lieu, qui n'a pas l'autorité de chose jugée. Il n'y a en tout état de cause pas identité entre une éventuelle infraction pénale et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, régime dont relève en l'espèce la recherche de la responsabilité civile. Les consorts [C] ne peuvent en outre minimiser la radiation prononcée par l'instance ordinale à l'encontre du docteur [D] [C], en l'attribuant à la vindicte de confrères bordelais, notamment hospitaliers, faisant de lui un bouc émissaire, alors que cette décision a été confirmée en appel et que le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'Etat. Enfin, sachant que la contamination est attribuée à un manquement aux règles d'asepsie, le fait que des contrôles effectués en octobre 1990 par le conseil de l'ordre des médecins et mars 1992, ce dernier annoncé par la DASS, n'aient pas permis à ces dates de constater des manquements en matière d'asepsie n'est pas probant au regard de la période de contamination de l'appelante en 1988, avant ce contrôle, à une période où pour la quasi totalité n'étaient obligatoires ni les seringues à usage unique, ni les aiguilles jetables. De ces éléments, il résulte des présomptions suffisantes que la contamination de Mme [W] par le VHC est imputable aux séances de sclérothérapie pratiquées sur Mme [W] en 1988 par le docteur [C], qui était tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Le jugement sera infirmé. Sur le préjudice de Mme [W] Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [O], qui ne sont pas critiquées, constituent une base de fixation pertinente du préjudice de Mme [W]; cet expert conclut ainsi : - date de consolidation : 16 décembre 2008 - déficit fonctionnel permanent 50%, 6 mois en 2003 (période du traitement par interféron) - souffrances endurées : 2.5/7. Sur le déficit fonctionnel temporaire Mme [W] demande une somme de 1 800 € sur la base d'une somme de 600€ X 50% X 6 mois ; cette période correspond à la durée du traitement par interféron, qui a permis la guérison mais a généré des effets secondaires ; cette somme est acceptée à titre subsidiaire par les intimés, elle est conforme aux pratiques en cette matière, et il sera fait droit à la demande. Sur les souffrances endurées Mme [W] réclame une somme de 10 000 € , faisant état de périodes de fatigue importantes et de son angoisse de contaminer autrui ; les intimés proposent à titre subsidiaire une somme de 4 000 €, qui apparaît à la cour suffisante au regard de la nature des souffrances endurées, qui se sont limitées à cette fatigue, en l'absence de pathologie déclarée. Sur le préjudice de contamination Ce préjudice spécifique correspond à l'ensemble des préjudices de caractère personnel résultant du seul fait de la contamination virale, qui génère des craintes éprouvées, toujours latentes, de réduction de l'espérance de vie, de souffrances, de voir se déclencher des affections opportunistes, de nature à engager le pronostic vital, de traitements pour combattre la pathologie, et des examens et contrôles qu'implique la surveillance de la pathologie, et ce quand bien même Mme [W] a été considérée comme guérie et n'a à ce jour pas présenté de déclaration de la maladie, cette crainte étant présente depuis désormais 14 ans et destinée à se poursuivre. Au regard de l'ancienneté de la découverte du virus sans depuis de déclaration de la maladie vingt neuf ans après les soins incriminés, et Mme [W] pouvant être considérée comme désormais guérie mais pouvant néanmoins être victime d'une rechute, la cour évaluera ce préjudice à 10 000 €. Récapitulatif Les demandes de Mme [W] sont retenues à hauteur de : - 1 800 € pour le déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 € pour les souffrances endurées, - 10 000 € pour le préjudice de contamination, soit au total 15 800 €. Les consorts [C] es qualités d'ayants droit du docteur [D] [C] seront condamnés à verser à Mme [W] la somme de 15 800 €. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge des consorts [C], en ce compris les frais d'expertise ; les intimés seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer sur ce fondement à Mme [W] une somme de 2 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les pièces communiquées le 14 juin 2017 par Mme [W] ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit que le docteur [D] [C] est responsable de la contamination de Mme [N] [W] par le virus de l'hépatite C ; Condamne Mme [L] [I] veuve [C], M. [C] [Y], M. [C] [F] es qualités d'ayants droit de [D] [C] à payer à Mme [N] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - 1 800 € pour le déficit fonctionnel temporaire - 4 000 € pour les souffrances endurées - 10 000 € pour le préjudice de contamination, soit au total 15 800 € , et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [I] veuve [C], M. [C] [Y], M. [C] [F] es qualités d'ayants droit de [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 784 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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60333092305a45a19dd825f3
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