Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 septembre 2017
- ECLI
- 603331c1542319a2bbea0128
- Date
- 8 septembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 08 Septembre 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12757 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00907 APPELANTE SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence MERCADE CHOQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220 INTIME Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] né en 1959 à [Localité 1] (MALI) comparant en personne, assisté de Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 substitué par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Luce CAVROIS, Présidente Madame Valérie AMAND, conseiller Madame Jacqueline LESBROS, conseiller Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Valérie AMAND, en remplacement de Madame Marie Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCÉDURE Après avoir travaillé en qualité d'intérimaire, M. [N] [P] né en 1959 a été embauché le 2 mai 1985 en qualité d'applicateur par la société COLAS Ile de France Normandie suivant contrat à durée indéterminée. Chargé de procéder au revêtement du sol des stades et des terrains de football puis des routes, parkings ou trottoirs, il a exercé ces fonctions sur plusieurs chantiers, le dernier en date étant celui à [Localité 2]. Le 16 février 2011 la société COLAS a délivré à Monsieur [P] une autorisation de conduire des engins de chantiers de 4 eme catégorie. Le 6 juin 2013, Monsieur [P] obtenait le CACES c'est à dire le « Certificat d'Aptitude à la Conduite en toute Sécurité ». Par courrier en date du 25 juillet 2013 Monsieur [P] était convoqué par son supérieur hiérarchique à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien qui s'est tenu le 7 août 2013 , le salarié étant accompagné de Monsieur [T], membre du comité d'établissement. Monsieur [P] a reçu le 22 août 2013 une lettre datée du 19, lui notifiant son licenciement pour faute grave. Le 10 septembre 2013, contestant son licenciement, Monsieur [P] saisissait le conseil de prud'hommes pour voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir diverses indemnités de rupture outre des dommages intérêts pour manquement de la société COLAS Ile de France Normandie à ses obligations d'adaptation et de maintien de la capacité à occuper un emploi. Par jugement rendu le 15 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [P] et prononcé la décision suivante : « Condamne la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 5.058,48 euros au titre du préavis, - 505,84 euros au titre des congés payés sur préavis, - 20.631,58 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ; Ordonne à la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE de remettre à Monsieur [N] [P] les documents suivants, conformes au présent jugement : - Bulletin de paie, - Certificat de travail, - Attestation Pôle Emploi ; Déboute Monsieur [N] [P] du surplus de ses demandes ; Déboute la SA COLAS ILE DE France NORMANDIE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne à la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE à rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [P] ; Condamne la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice ainsi que les frais de timbre fiscaux à hauteur de 35 euros. » Le 18 novembre 2014, la société COLAS a interjeté appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Par conclusions visées par le greffier, la société COLAS Ile de France Normandie demande à la cour de : "Vu les articles L.1232-6, L.1235-1, L.4122-1, R 4323-56 et L.6321-1 du code du travail Vu l'arrêté du 2 décembre 1998, Vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondée la société COLAS Ile de France Normandie en son appel L'y accueillir Infimer en totalité la décision dont appel Et statuant à nouveau Dire et juger que le licenciement de M. [N] [P] repose bien sur une faute grave Dire et juger que la société COLAS Ile de France Normandie a bien rempli envers M. [N] [P] ses obligations d'adaptation et de maintien de la capacité de M [P] à occuper un emploi En conséquence : Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes Et à titre reconventionnel Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens." Par conclusions visées par le greffier, M. [N] [P] demande à la cour de : "CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 15 octobre 2014, sauf en ce qu'il a : o limité à 25.000 euros la condamnation de la société COLAS à verser à Monsieur [P] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, o limité à 5.000 euros la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P]. Statuant à nouveau sur ces chefs : - CONDAMNER la Société COLAS Ile-de-France Normandie à verser à Monsieur [P] la somme de 49.320 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la Société COLAS Ile-de-France Normandie à verser à Monsieur [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'adaptation et de maintien de la capacité à occuper un emploi ; En tout état de cause : - CONDAMNER la Société COLAS Ile-de-France Normandie à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - METTRE les dépens à la charge de la Société COLAS Ile-de-France Normandie." A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s'y réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Motivation Sur le licenciement Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :.." nous sommes amenés à vous notifier ..votre licenciement pour insubordination manifeste, non-respect des consignes de sécurité et mise en danger délibérée d'autrui caractérisant une faute grave. Nos griefs sont les suivants : Le 17 juillet 2013, vous êtiez affecté sur le chantier du centre commercial Auchan à [Localité 2].. et placé sous l'autorité de Monsieur [P] [S] votre chef de chantier. À 12h15, il a été constaté que le chargeur à pneus dont vous aviez la responsabilité en tant que conducteur d'engins, était stationné sur une zone du chantier où il était strictement interdit de parquer du matériel roulant. De plus, le godet de la machine était chargé avec une pilonneuse et maintenue en l'air . Pendant ce temps là, vous aviez quitté l'enceinte du chantier pour votre pause déjeuner. Pendant l'entretien, vous avez nié avoir eu des consignes concernant les zones de stationnement pour les engins, sans apporter le moindre élément de preuve, alors que nous avons pour notre part porté à votre connaissance des éléments attestant clairement du contraire. En effet, ces instructions vous ont été données lors des réunions "Starter" des 1er et 11 juillet 2013 comme l'attestent les deux compte rendus correspondants que vous avez vous-même émargés. Au-delà de la situation accidentogène que vous avez créée dans l'enceinte du chantier, vous agissements caractérisent une insubordination manifeste à l'égard de votre hiérarchie dont vous avez sciemment refusé de respecter les consignes. Votre attitude de déni lors de notre entretien, malgré les éléments factuels et témoignages dont nous disposons, ne fait que renforcer ce constat. De plus, vous avez stationné le chargeur en maintenant en l'air le godet de la machine qui était chargé avec une pilonneuse. Pourtant il est clairement rappelé dans les formations que vous avez reçues qu'il est strictement interdit de procéder de la sorte car cela aurait pu entraîner une chute brutale et inattendue du godet et ainsi provoquer un écrasement si un ouvrier à pied était passé à proximité de la machine à ce moment-là . Votre conduite caractérise un manquement grave aux règles de sécurité élémentaires qui vous ont été maintes fois rappelées et une inconscience totale des risques ce qui est totalement inacceptable. Enfin, lorsque nous vous avons demandé de produire votre autorisation de conduite d'engins, vous avez été dans l'impossibilité de le faire en nous expliquant que ce document n'était plus en votre possession depuis au moins un mois sans que vous ayez informé votre hiérarchie. Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié de telles pratiques et n'avez apporté aucun argument pertinent pour notre réflexion. Ces manquements graves et délibérés à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, que sont le respect des consignes données par votre hiérarchie, la capacité à effectuer des tâches élémentaires relevant de votre spécialité, le respect des règles essentielles de sécurité, sont inacceptables, et en totale contradiction avec votre fonction au sein de l'entreprise Colas . En outre, ces faits ne sont pas isolés, puisque nous avons déjà par le passé, été amenés à vous sanctionner pour des faits similaires. Il apparaît donc clairement que vous ne tenez aucun compte des avertissements et des sanctions qui vous ont déjà été notifiés, mais qu'au contraire, vous persistez dans votre comportement d'insubordination et cela quels que soient les chantiers. Dans ce contexte, étant donnée la gravité des fautes qui vous sont reprochées, et la réitération des mêmes manquements malgré nos précédents avertissements, nous avons jugé que votre maintien dans notre entreprise s'avérait impossible". Sur le grief relatif au stationnement et au chargement du godet Le salarié conteste ces griefs et fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de consignes de sécurité relatives aux règles de stationnement des engins et qu'aucun compte-rendu reprenant ces consignes n'a été soumis à sa signature ; que la mise d'outils dans le godet était une pratique, tolérée par la hiérarchie destinée à protéger les outils en raison de nombreux intervenants sur les chantiers, que cette pratique n'était pas dangereuse car le godet était placé en hauteur de manière stable et pour le temps limité de la pause déjeuner, que l'engin était entouré de barrières fermées, de sorte que personne ne pouvait passer sous le godet, que ce dernier était placé au-dessus d'outils et de matériaux entreposés sur le sol, de sorte qu'il ne pouvait pas tomber au sol, enfin que tous les engins étaient stationnés au même endroit sans reproche de l'employeur. La cour observe que l'employeur produit le constat du chantier établi le jour même par le directeur de travaux photo à l'appui qui indique que le chargeur à pneus est garé sur une zone de carrefour important du chantier dans lequel on ne doit pas garer les engins et les accès aux bases de vie et qu'il est formellement interdit de garer un engin de chantier le godet en l'air ; le salarié ne critique pas sérieusement ce constat comprenant une photo sur laquelle il s'appui pour dire que tous les engins de chantiers étaient parqués dans cette zone et dans la mesure où il reconnait que son godet était en l'air avec une pilonneuse, ce qui est visible de manière explicite sur la photo du constat et qu'il explique lui-même que son chef de chantier lui avait demandé de ranger ses outils dans les conteneurs et qu'il avait accepté à condition de pouvoir le faire à 11h30 pour prendre sa pause déjeuner d'une heure à 12h ce qui lui avait été refusé, en sorte qu'il avait laissé son engin stationné sur la zone avec la pilonneuse dans le godet pour pouvoir prendre sa pause déjeuner ; il ressort bien de ces explications que le salarié a parqué à l'endroit indiqué sur le constat son engin à pneus le godet en l'air avec une pilonneuse à l'intérieur également bien visible sur la photo produite; la matérialité des faits est avérée ; en revanche, la cour retient qu'il existe un doute sur le fait que le salarié ne pouvait pas parquer son engin dans la zone montrée par la photo dans la mesure où cette seule photo ne permet pas de savoir qu'elle est interdite aux engins et la seule affirmation contenue dans le constat qui n'est pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile avec les garanties qui s'y attachent : en effet un autre engin y figure, aucune signalétique d'interdiction n'est mentionnée et les documents établis les 1er 11 juillet 2013 émargés par le salarié se bornent à énoncer l'interdiction de circuler dans les zones de travaux autres que celles définies ( grosse activité), sans permettre à la cour de vérifier que la zone litigieuse était interdite ; par ailleurs le plan de configuration des lieux qui montre l'ensemble architectural du projet ne permet pas de situer l'endroit où était parqué l'engin du salarié par rapport à celui où il aurait dû le parquer en sorte que l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait qu'à déplacer son engin de 400 mètres ce qui ne le retardait pas pour prendre sa pause déjeuner, le salarié contestant formellement cette distance et expliquant que le déplacement de son engin lui aurait pris 30 minutes amputant d'autant sa prise de déjeuner. En revanche, quel que soit l'éloignement du lieu où le salarié aurait dû parquer son engin, il est acquis au débat qu'il l'a stationné le godet en l'air avec une pilonneuse à l'intérieur, sans l'avoir abaissé au sol par une simple manoeuvre instantanée ; ce faisant le salarié a méconnu une règle élémentaire de sécurité rappelée dans le reférentiel de connaissances et le manuel d'entretien produits aux débats et que le salarié connaissait bien pour avoir obtenu le CACES et suivi notamment une formation "accueil sécurité" en mars 2012, et avoir participé dans le cadre d'une sensibilisation aux risques le 7 juin 2013 à une illustration d'accident mortel par heurt avec le godet d'une chargeuse, comme en justifie l'employeur ; le salarié tente vainement de minimiser cette faute en allégant avoir stabilisé le godet et en prétendant que placé au dessus de matériaux personne ne pouvait passer dessous, d'autant que l'engin était entouré de barrières fermées et qu'il était resté ainsi peu de temps pendant sa pause déjeuner ; la photo produite par l'employeur montre au contraire que l'engin était accessible et que le risque de chute ne pouvait en aucun cas être écartée au vu notamment de ce qu'il était chargé ; en toute hypothèse, cette explication montre que malgré les formations répétées et la sensibilisation donnée par l'employeur à ses salariés et notamment à M. [P] à la sécurité sur les chantiers, ce dernier n'a pas respecté une règle de base de sécurité et n'a manifestement pas pris conscience de la nécessité de les respecter rigoureusement y compris pendant le temps de son déjeuner ; le salarié a pourtant l'obligation légale de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres et de respecter les consignes de sécurité comme cela lui était rappelé dans son contrat de travail et dans le règlement intérieur. Le manquement à ces règles invoquées avec raison par l'employeur est constitutif d'une faute contractuelle d'autant plus grave que le salarié a déjà été sanctionné par un rappel à l'ordre pour non-respect des règles de conduite d'engin, un autre rappel à l'ordre le 14 août 2012 pour avoir utilisé un engin de chantier sur une voie urbaine pour se rendre dans un fast food en infraction avec les règles de conduite d'engins, et un avertissement le 4 avril 2013 pour non -respect des règles d'utilisation des véhicules de l'entreprise après avoir conservé du matériel dans un véhicule de l'entreprise pendant plus de deux mois. Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief relatif au défaut d'information du défaut d'autorisation de conduire, la cour considère que le licenciement pour faute grave est justifié ce qui conduit au rejet de l'ensemble des demandes relatives aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ; le jugement est infirmé sur ces points. Sur le manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi Invoquant les dispositions des articles L.6321-1 et l'article L.6111-2, alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de la cause, M. [N] [P] soutient que la société COLAS a manifestement manqué à ses obligations légales puisque, en 28 ans de services, il n'a reçu en tout et pour tout qu'une formation d'une journée sur l'utilisation de la machine et une formation de trois heures dans le cadre du CACES, qui ne portait pas sur les outils, que la formation « Accueil Sécurité ' Métier Route » du 28 mars 2012, la formation pour la préparation à l'habilitation électrique du 12 mars 2013, et les ateliers de sensibilisation à la sécurité routière du 7 juin 2013 n'ont quant à eux pas duré plus d'une autre journée et demie ; il ajoute qu'il n'a bénéficié ni d'un bilan d'étape professionnel, ni d'un bilan de compétences, ni d'une action de professionnalisation et que ne sachant ni lire ni écrire, il n'a bénéficié d'aucune mesure de formation professionnelle de la part de son employeur. La société justifie que son salarié a bénéficié des formations suivantes : - « Accueil Sécurité ' Métier Route » du 28 mars 2012 (une journée) - préparation à l'habilitation électrique du 12 mars 2013 (une journée) - formation pour la préparation du CACES le 6 juin 2013 - des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière du 7 juin 2013 le 7 juin 2013. Comme le souligne à juste titre le salarié, ces formations sont insuffisantes au regard de son ancienneté de 28 ans dans l'entreprise en sorte que cette absence de formation professionnelle continue pendant la majeure partie de la durée de l'emploi est de nature à établir le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, et des technologies entraînant un préjudice pour le salarié ; en outre, l'employeur qui ne conteste pas que le salarié était illétré se borne à affirmer organiser régulièrement des séances d'alphabétisation sans produire aucun élément justifiant de ces formations ni de la proposition faite à M.[P]. Dans ces conditions, le salarié montre que les importants défauts de formation ont nui à son employabilité en l'empêchant d'augmenter ses capacités professionnelles ; le préjudice en résultant sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros ; le jugement est confirmé en son principe et réformé sur le quantum alloué. Sur les autres demandes L'issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés en première instance ; y ajoutant, il convient de condamner la société COLAS Ile de France Normandie à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société appelante de sa propre demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société COLAS Ile de France Normandie à payer une indemnité à M. [N] [P] pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation sauf à en réformer le quantum et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile en première instance L'infirmant et le réformant sur les autres dispositions Condamne la société COLAS Ile de France Normandie à payer à M. [N] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi Dit que le licenciement de M. [N] [P] repose sur une faute grave Déboute M. [N] [P] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, Y ajoutant Condamne la société COLAS Ile de France Normandie à payer à M. [N] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société COLAS Ile de France Normandie aux dépens d'appel Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile avec lesarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 septembre 2017
Référence
603331c1542319a2bbea0128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA