Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 7 septembre 2017
- ECLI
- 603332e7509df8a3db47affb
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 83 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 14/09950 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 13 novembre 2014 1ère chambre RG : 12/01502 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 Septembre 2017 APPELANT : [L] [B] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (CREUSE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 septembre 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 mai 2017 Date de mise à disposition : 07 septembre 2017 Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffière A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le docteur [L] [B], chirurgien digestif, exerçait sans contrat écrit son activité depuis 1976 dans la polyclinique [Établissement 1], exploitée par la SA [Adresse 4], sise à [Localité 4] (69) dont il était associé et administrateur. En 2001, les praticiens exerçant dans cette clinique ont cédé leurs actions au groupe TONKIN INVESTISSEMENTS. Avant cette cession, un contrat d'exercice a été conclu le 29 mars 2000 entre le docteur [L] [B] et la société [Adresse 4]. Ce contrat stipulait notamment en son article 13 qu'il était conclu pour une durée indéterminée et qu'il pourrait être dénoncé à tout moment par chacune des parties, moyennant un préavis d'un an, et qu'en cas de résiliation par la polyclinique, elle serait tenue de verser au praticien une indemnité égale à une fois les honoraires concernant les malades hospitalisés par le docteur au titre de l'exercice de son activité au sein de la polyclinique pendant la période des 36 derniers mois. Le 29 octobre 2003, le groupe TONKIN INVESTISSEMENT a cédé toutes ses actions à la SAS [Adresse 2] (la société [Adresse 2]), représentée par le docteur [Z] [N], son président directeur général. Le contrat d'exercice signé par le docteur [L] [B] a été rendu opposable, en application de son article 11, à la société [Adresse 2], qui vient aux droits de la société [Adresse 4], à la suite d'une fusion absorption. Un litige est né entre le docteur [L] [B] et la société [Adresse 2], à l'occasion de l'exécution de ce contrat, jusqu'à sa résiliation, à l'initiative de celle-ci, survenue le 31 décembre 2005, sans respect du préavis. Le 29 novembre 2006, [L] [B] a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer, en application de l'article 13 du contrat d'exercice, une indemnité de rupture, outre une indemnité compensatrice de préavis, et des dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. La société [Adresse 2] demandait principalement la nullité du contrat d'exercice, subsidiairement qu'il lui soit déclaré inopposable, plus subsidiairement que l'indemnité de rupture soit réduite en vertu de l'article 1152 du code civil. Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance a : - déclaré le contrat d'exercice en date du 29 mars 2000 valable et opposable à la société [Adresse 2] ; - avant dire droit sur les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de préavis formées par le docteur [L] [B], ordonné une expertise comptable. La société [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement, et la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 9 septembre 2010, a : - confirmé le jugement en ce qu'il déclare valable le contrat d'exercice et opposable à la société [Adresse 2] ; - après évocation, et au vu du rapport de l'expert, condamné la société [Adresse 2] à payer à [L] [B] la somme de 509.508,30 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation de son contrat d'exercice et celle de 169.836,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2006 - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à compter du 14 octobre 2009, et condamné la société [Adresse 2] à payer à [L] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt est aujourd'hui irrévocable. Par acte du 6 janvier 2012, [L] [B] a fait assigner en responsabilité la société [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour des fautes commises de 2002 jusqu'à la rupture du contrat, et en raison d'une exécution de mauvaise foi de ce contrat ; celle de 162.261,63 € à titre de dommages-intérêts du fait de la diminution de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de rupture. La société [Adresse 2] a invoqué la fin de non recevoir tirée de la chose jugée et au fond, soutenu qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel. Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance a : - déclaré recevable l'action exercée par [L] [B] ; - débouté celui-ci de toutes ses demandes ; - débouté la société [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné [L] [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 23 décembre 2014, [L] [B] a interjeté appel de cette décision. Vu ses conclusions du 7 janvier 2016, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1351, 1382 du code civil, 12 et 122 du code de procédure civile, et les articles 1,3,4, 7 et 11 du contrat d'exercice, de : - confirmer le jugement en ce qu'il déclare son action recevable ; - l'infirmer pour le surplus ; - condamner la société [Adresse 2] à lui payer : * la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour les manquements et les fautes commis de 2003 jusqu'à la rupture, dans l'exécution de mauvaise foi du contrat d'exercice ; * la somme de 166.261,63 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires, en raison de la diminution de l'assiette ayant servi de base de calcul de l'indemnité de préavis et de celle de rupture du contrat d'exercice ; - condamner la société [Adresse 2] à lui payer 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 9 mai 2016 de la société [Adresse 2], déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1147, 1165, 1351 et 1382 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'action de [L] [B] ; - la déclarer irrecevable ; - confirmer le jugement en ce qu'il déboute [L] [B] de toutes ses demandes, mais l'infirmer en ce qu'il l'a déboute de sa demande reconventionnelle ; - condamner [L] [B] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - le condamner aussi à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2016. SUR QUOI, LA COUR : Sur la recevabilité de l'action exercée par [L] [B] : Attendu que pour conclure à sa recevabilité, il soutient que la cour est saisie de demandes distinctes ayant un fondement juridique distinct de celles qui ont donné lieu à l'arrêt du 9 septembre 2010 ; qu'en effet, dans l'instance qui s'est éteinte par suite de cet arrêt, il était demandé le paiement des indemnités contractuelles de rupture prévues par l'article 13 du contrat d'exercice ; qu'aujourd'hui, il est demandé le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la société [Adresse 2], en raison de l'exécution de mauvaise foi de ce contrat et de la diminution de l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité prévue par l'article 13, elle-même consécutive à une délocalisation de son activité dans un autre établissement pour traiter ses patients, du fait de bouleversements dans son exercice quotidien imputables à la faute de la clinique ; Attendu que selon la société [Adresse 2], les demandes formées par [L] [B] sont irrecevables, motifs pris de ce que : 1. En l'absence de griefs invoqués à son encontre, ses demandes dirigées contre le docteur [Z] [N], qui n'est pas son cocontractant, fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, sont irrecevables ; 2. Ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 novembre 2008 et à l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2010 ; 3. En effet, et pour une première part, il présente aujourd'hui une demande indemnitaire en invoquant une exécution de mauvaise foi du contrat d'exercice, alors qu'il a déjà invoqué ce moyen dans son assignation du 29 novembre 2006, introductive de la première instance devant le tribunal de grande instance ; l'action exercée devant cette juridiction était une action en responsabilité contractuelle fondée sur la rupture du contrat d'exercice, la présente instance est également une action en responsabilité contractuelle, en sorte qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause; il appartenait à [L] [B] d'invoquer l'ensemble de ses moyens au soutien de ses demandes formées lors de la première instance ; 4. Pour une deuxième part, ses demandes aujourd'hui tendent à obtenir un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture du contrat d'exercice, en sorte qu'elles ont le même objet que celles jugées par la cour d'appel dans son arrêt du 9 septembre 2010, sont fondées sur la même cause et opposent les mêmes parties ; Attendu, cependant, et en premier lieu, que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de [L] [B] sont dirigées seulement contre la société [Adresse 2] ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ne peut donc être accueillie ; Attendu, en second lieu, que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que par ailleurs, s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, les prétentions formées devant le tribunal de grande instance de Lyon et la cour d'appel, au cours des instances qui ont donné lieu au jugement du 12 novembre 2008 et à l'arrêt du 9 septembre 2010, avaient pour objet le paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 13 du contrat d'exercice, celui d'une indemnité compensatrice d'un préavis qui n'avait pas été respecté, la validité du contrat d'exercice et son opposabilité à la société [Adresse 2] ; qu'aujourd'hui, les demandes formées par [L] [B] tendent à la condamnation de la société [Adresse 2] au paiement de dommages-intérêts, en raison de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, résultant d'une part, de l'exécution de mauvaise foi du contrat d'exercice, et d'autre part du non respect de certaines de ses dispositions, générateur d'un manque à gagner, à l'origine de la diminution de l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture ; qu'ainsi, ces demandes ont un objet qui n'est pas matériellement identique à celui des prétentions relatives aux premières instances, ou se fondent, pour partie, sur les mêmes faits, tout en se distinguant des précédentes, en sorte qu'elles ne se heurtent, ni au principe de concentration des moyens, ni à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 novembre 2008 et à l'arrêt du 9 septembre 2010 ; que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ne peut donc être accueillie Attendu dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare l'action de [L] [B] recevable ; Sur la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 2] : Attendu qu'elle prétend n'avoir commis aucun manquement contractuel, motifs pris d'une absence de méconnaissance du contrat d'exercice ; qu'elle soutient que [L] [B] n'a pas fait l'objet de la part de la direction de la clinique d'une tentative de déstabilisation, que la suppression des faisant fonction d'interne était justifiée, que la suppression des lits de chimiothérapie a été imposée par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, que la suppression des infirmières d'astreinte au bloc opératoire la nuit et les week-end concernait seulement les patients extérieurs venant en urgence pour une intervention chirurgicale, les astreintes de nuit et les week-end étant limitées aux patients présents dans l'établissement et nécessitant une nouvelle intervention ; Attendu que [L] [B] soutient au contraire que la société [Adresse 2] a exécuté de mauvaise foi le contrat d'exercice et commis des fautes en relation de causalité avec son dommage, et qu'elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle ; Attendu qu'il prétend en effet que : 1. la société [Adresse 4] est devenue un contractant de mauvaise foi, quand elle a été acquise par le groupe [Adresse 2], qui a entravé son exercice professionnel en le déstabilisant, en l'obligeant à se réorganiser et à rechercher d'autres établissements pour pallier la réduction des moyens matériels et en personnel ; 2. elle a violé les articles 1, 3 et 4 du contrat d'exercice, ainsi que son article 7 qui obligent le chirurgien à assurer la continuité des soins des malades hospitalisés, à répondre aux urgences liées à sa spécialité et à assurer des permanences ; 3. dès le rachat de la clinique [Établissement 1] par le groupe [Adresse 2] en 2003, la nouvelle direction a modifié sans concertation ses conditions d'exercice professionnel, en poussant vers la sortie son associé le docteur [E], les médecins cancérologues, les internes en fonction et supprimant les astreintes des infirmières de bloc opératoire la nuit et le week-end, ce qui interdisait la gestion des urgences chirurgicales dans son activité ; 4. la suppression des lits de chimiothérapie, dont il n'est pas prouvé qu'elle a été imposée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation, la suppression des internes ou faisant fonction d'interne, sans concertation avec les médecins de la clinique, le refus d'organiser le service des urgences inhérentes à sa spécialité chirurgicale, constituent une exécution de mauvaise foi et fautive du contrat d'exercice ; 5. le problème des urgences est la raison essentielle qui l'a contraint à délocaliser partiellement son activité chirurgicale à la Clinique [Établissement 2], à [Localité 5], afin de pouvoir assumer la reprise de ses patients et de suppléer ainsi la carence de la société [Adresse 2] dans l'exécution de ses obligations essentielles prévues par le contrat d'exercice, notamment celles prescrites par les articles 4 et 7 du contrat d'exercice, et dans le respect des règles médicales d'éthique, déontologiques et de responsabilité professionnelle ; le refus de la société [Adresse 4] de lui assurer le service des urgences nécessaire à son activité chirurgicale est donc constitutif d'une faute, en lien de causalité avec son préjudice découlant de la diminution de l'assiette de calcul de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat d'exercice et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu, cependant, que les articles 1, 3, 4 et 7 du contrat d'exercice sont rédigés comme suit : article 1 :'(...) La [Adresse 4] met à la disposition du docteur [B] et/ou du docteur [E] : - 16 lits de chirurgie agréés, à utiliser en commun avec le docteur [E] selon les modalités de leur contrat d'association. - 2 lits ambulatoires et 0,7 lit de chimiothérapie à répartir avec le docteur [E] (...). - les locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée (...)' ; article 3 : ' la clinique s'engage à entretenir, modifier et compléter le cas échéant, ses installations techniques pendant la durée du contrat, de sorte qu'à tout moment l'établissement satisfasse aux conditions d'agrément imposées par le règlements en vigueur et réponde aux caractéristiques normales de l'exercice de la ou des disciplines qui y sont pratiquées, ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades (...)'; article 4 : ' la direction de l'établissement fournira, de façon permanente, le concours d'un personnel, qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté aux services d'hospitalisation ou aux salles d'opération ou de pansements, ainsi qu'un interne dans la mesure du possible (...)' ; article 7 : ' le docteur [B] s'engage vis-à-vis de la polyclinique, avec ses confrères de même discipline, à assurer les permanences et les urgences de son service dans des conditions qui seront déterminées en accord avec la direction de la polyclinique '; Attendu ensuite et en premier lieu, qu'il ressort d'un courrier du docteur [Z] [N], en date du 18 septembre 2003, adressé au docteur [L] [B], que les lits de chimiothérapie mis à la disposition de ce dernier ont été supprimés par la société [Adresse 2] afin de respecter un 'souhait fort' de l'ARG de regroupement de ces lits sur des sites disposant d'une activité importante ; qu'ainsi, ce non respect de l'un des engagements pris par la société [Adresse 4] dans l'article 1 du contrat d'exercice, ne procède pas d'un fait imputable à la société [Adresse 2] ; Attendu en deuxième lieu que cette dernière n'a pas supprimé des internes mis à la disposition de [L] [B], mais seulement du personnel 'faisant fonction d'interne' ; qu'elle explique que cette suppression était nécessaire, aux motifs que seul le chirurgien doit recevoir son patient et décider de son hospitalisation, et qu'une telle activité médicale ne pouvant être déléguée à des 'faisant fonction d'interne', en l'absence d'une structure d'accueil des urgences ; qu'en tout état de cause, l'article 4 du contrat d'exercice obligeant seulement la société [Adresse 2] à mettre à la disposition du docteur [L] [B] des internes, et à fortiori du personnel 'faisant fonction d'interne', dans la mesure du possible, le fait pour elle de ne plus lui avoir fourni un tel personnel pour les motifs qu'elle invoque ne peut s'analyser en un manquement contractuel ; Attendu en troisième lieu que le litige relatif aux services des urgences concerne seulement, ainsi que cela résulte des propres écritures de [L] [B], les urgences propres à sa discipline ; qu'il n'est pas contesté que durant la période d'exécution du contrat d'exercice, la polyclinique [Établissement 1] n'était pas agréée comme unité de proximité d'accueil des urgences (UPATOU) ; qu'il ne résulte pas de l'article 1 du contrat d'exercice, et de son article 7, et pas davantage de ses autres dispositions, que la société [Adresse 2] avait l'obligation de fournir au docteur [L] [B] des moyens matériels et humains pour traiter les urgences digestives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; qu'il ressort des éléments du débat que la société [Adresse 2], après avoir été mise en demeure par le docteur [L] [B] par lettre du 24 novembre 2003, reçue le 3 décembre suivant, d'organiser à nouveau des astreintes de nuit, aux motifs que la suppression de ces astreintes nuisait gravement à la sécurité de ses malades opérés, a mis en place une astreinte de nuit et de week-end à compter du 5 janvier 2004 ; qu'il résulte d'un courrier du 26 décembre 2013 adressé par le docteur [L] [B] au docteur [Z] [N] que cette nouvelle organisation des astreintes était pour lui satisfaisante ; que les dysfonctionnements dont il fait état dans ses écritures, survenus dans les semaines qui suivent cette mise en place ne caractérisent pas un refus de la société [Adresse 2] d'organiser le service d'urgence dans les conditions prévues par la direction à compter du 5 janvier 2004, les courriers qu'il a échangés à ce sujet avec le directeur de la clinique mettant en effet en évidence seulement une mauvaise information du personnel sur le maintien d'un service des urgences réservé aux patients déjà hospitalisés ; que la décision de la société [Adresse 2] , de supprimer les astreintes entre le 25 décembre 2005 et le 2 janvier 2006, n'a pas été mise à exécution, la direction ayant mis en place durant cette période une 'astreinte de chirurgiens' et une astreinte 'd'infirmier de bloc' ; qu'ainsi, la suppression des astreinte de nuit et de week-end, a été effective seulement durant une courte période, qui a pris fin début janvier 2004 ; que même durant cette période, et pour les motifs sus-exposés, la société [Adresse 2] n'avait pas l'obligation, au regard du contrat d'exercice, de mettre en place les astreinte sollicitées par le docteur [L] [B] ; que dans ces conditions, son refus de mise en place de telles astreintes ne peut s'analyser en un manquement contractuel ; Attendu enfin qu'il ne résulte en rien des éléments du débat, et spécialement des courriers échangés entre le docteur [N] et le docteur [L] [B], que la société [Adresse 2] a fait preuve envers ce dernier de déloyauté, et manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'exercice, en cherchant à l'entraver dans l'exercice de son activité professionnelle ; Attendu dans ces conditions qu'en l'absence de manquement contractuel imputable à la société [Adresse 2], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute [L] [B] de ses demandes de dommages-intérêts ; Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 2] : Attendu qu'elle allègue que l'action du docteur [L] [B] relève d'un abus de droit manifeste et d'un acharnement procédural manifeste à son égard ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas établi que [L] [B] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute la société [Adresse 2] de ce chef de sa demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [L] [B] et le condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 4.000 € ; Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT Leïla KASMIJean-Louis BERNAUD
Articles de loi cités
article 13 du contrat darticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1 du contrat darticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 1152 du code civil.article 1351 du code civilarticle 4 du contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
603332e7509df8a3db47affb
Données disponibles
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