Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 septembre 2017
- ECLI
- 603332e8509df8a3db47b0e5
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 26 893 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Septembre 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02608 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03117 APPELANTS Monsieur [Z] [P] [W], agissant également sa qualité de représentant légal de son enfant mineur : monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (94). [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne Laure TIPHAINE, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Julie DUFAUT, avocate au barreau de BORDEAUX Madame [K] [J] [W], agissant également en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur : monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (94). [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne Laure TIPHAINE, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Julie DUFAUT, avocate au barreau de BORDEAUX Mme [J] [L] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] représentée par Me Anne Laure TIPHAINE, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Julie DUFAUT, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMEES Me [C] [V] (SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de la SARL CARMI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté CPAM 75 - [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS SA MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 substitué par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 6] [Localité 7] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, conseiller Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W] et Mme [K] [J] [W] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 3] dans un litige opposant à la SARL Carmi, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [Z], liquidateur judiciaire de la SARL CARMI , la SA MAAF Assurances et la SA AXA France Iard. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 12 décembre 2013, auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 3], liquidant après expertise, le préjudice subi par M. [W] à raison de l'accident du travail survenu le 21 décembre 2010 et reconnu comme résultant d'une faute inexcusable de son employeur, la SARL Carmi, a : - alloué à M. [W] une indemnité forfaitaire en application de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, - fixé à 196 000 € le montant global du préjudice personnel subi par Mr [W] des suites de l'accident survenu le 21 décembre 2010 se décomposant comme suit : * 60 000 € à titre des souffrances endurées , * 40 000 € au titre du préjudice esthétique, * 50 000 € au titre du préjudice d'agrément et d'établissement, * 16 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 30 000 € pour le préjudice sexuel, - réservé les frais d'aménagement de logement et de véhicule, - débouté M. [W] de ses autres demandes d'indemnisation, de dépenses de santé future, de frais d'appareillage, d'incidence professionnelle de l'accident, de déficit fonctionnel permanent, de tierce-personne après consolidation et de perte de chance de promotion professionnelle, -dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - rappelé que ces indemnités seront versées directement à M. [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui ne dispose d'aucun recours ni contre la société CARMI, ni contre les sociétés MAAF Assurances SA et Axa France Vie, - mis hors de cause les sociétés MAAF Assurances SA et AXA France Vie, - rappelé que la provision de 100 000 € devra s'imputer sur le montant de l'indemnisation versée à M. [W], * déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] [W], de Mlle [J] [W] et de M. [X] [W] tendant à l'indemnisation de leurs préjudices en leur qualité de victimes par ricochet, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * laissé le coût de l'expertise à la charge de la CPAM [Localité 3], * ordonné l'exécution provisoire, * condamné la CPAM [Localité 3] à verser à M. [W] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté le surplus de la demande de M. [W]. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de l'indemniser au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser la perte de chance de promotion professionnelle et évaluer la somme devant lui revenir à ce titre à 50 000 €, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé l'indemnisation au titre des frais exposés pour l'assistance par un médecin aux opérations d'expertise et lui allouer 1 500 € à ce titre, - infirmer le jugement pour ce qui est du quantum retenu pour les souffrances endurées et le porter à 70 000 €, - infirmer le jugement pour ce qui est du quantum retenu pour le préjudice sexuel et le porter à 40 000 €, - ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute ou toute personne qualifiée pour évaluer les besoins liés à un important handicap afin qu'il éclaire la Cour sur ses besoins en ce qui concerne le véhicule et le logement, - réserver ses postes de préjudice dans l'attente du rapport d'expertise, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - lui allouer la somme de 268 930 €, - déclarer la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] tenue de lui verser les indemnités prononcées au titre de ses préjudices, - débouter la CPAM [Localité 3] de toute demande contraire, - condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] demande à la Cour de : ' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'allocation d'indemnité forfaitaire, la demande d'expertise portant sur les frais d'aménagement de véhicule et de logement, - infirmer la décision de première instance s'agissant de l'indemnisation des frais d'assistance de médecin conseil, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et d'établissement, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile , En conséquence, ' débouter M. [W] des ses demandes d'indemnisation au titre de l'assistance du médecin conseil, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, ' ramener à des plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel, - dit n'y avoir lieu à sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile , - confirmer le jugement pour le surplus. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société MAAF Assurances SA, ancien assureur de la SARL Carmi, requiert de la Cour de voir : - déclarer recevable mais mal fondé M. [W] en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les juridictions de sécurité sociale n'étaient pas compétentes pour statuer sur la garantie d'un assureur, prononcé sa mise hors de cause et déclaré irrecevable Mme [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs à solliciter devant les juridictions de sécurité sociale l'indemnisation de leur préjudice par ricochet, Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour estimait qu'il y a lieu de la maintenir dans la cause, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Statuant à nouveau, - fixer à 50 000 € l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées , - fixer à 30 000 € l'indemnisation du préjudice esthétique, - maintenir à 30 000 € l'indemnisation du préjudice sexuel, - débouter M. [W] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément, de perte de chance de promotion professionnelle, de frais d'assistance à expertise incluse dans l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile par le tribunal des affaires de sécurité sociale , - lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur le déficit fonctionnel temporaire et sur la demande d'expertise, - dire et juger qu'il y aura lieu de déduire la provision de 100 000 € déjà allouée et versée, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] fera l'avance des fonds et qu'elle est privée de tout recours contre la société Carmi du fait de l'inopposabilité à son égard de sa décision de prise en charge de l'accident de M. [W], - ramener à de plus justes proportions la demande d'article 700 du code de procédure civile de M. [W]. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société AXA France Iard, ancien assureur de la SARL Carmi, requiert de la Cour de voir : - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail de M. [W] au titre de la législation des accidents du travail est inopposable à la société Carmi et que la caisse ne pourra exercer de recours à l'encontre de l'employeur et de ses assureurs, - juger que les demandes d'indemnisation de M. [W] au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, des frais de santé, des dépenses d'expertise technique et de tierce-personne sont mal fondées, En conséquence, - débouter M. [W] de ses demandes, - débouter Mme [W] et ses enfants de ses demandes en qualité de victime par ricochet, - réduire à de plus justes proportions les autres prétentions indemnitaires de M. [W]. La SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SARL Carmi, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, n'a pas comparu à l'audience. SUR CE, LA COUR, 1 ° ) Sur les mise hors de cause prononcées Les sociétés MAAF Assurances SA et AXA France Iard sollicitent toutes deux leur mise hors de cause, laquelle a été prononcée par le jugement déféré , sans qu'aucune autre partie ne requiert l'infirmation du jugement sur ce point. En conséquence, cette disposition ne peut qu'être confirmée et dès lors, il ne sera pas tenu compte des observations émises notamment par AXA France Iard sur l'indemnisation des préjudices restant en litige. 2 ° ) Sur les préjudices patrimoniaux subis par M. [W] Sur ce point aussi, il sera rappelé que ne seront examinés que les points discutés du jugement entrepris, les autres dispositions restant acquises. M. [W] sollicite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle la somme de 50 000 €, expliquant qu'on ne peut nier qu'un accident qui provoque une tétraplégie induit une perte de chance de promotion professionnelle, que s'il ne justifie pas d'une proposition de promotion, il était en contrat à durée indéterminée depuis à peine plus d'un an et que rien ne permet de penser qu'il serait resté à ce même poste car il n'avait jamais caché être prêt à bouger et vouloir évoluer. La caisse s'y oppose mettant en avant l'absence de tout élément. Cette indemnité suppose la démonstration que l'accident ait privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré ce dont il doit justifier, et qui n'aurait pu se concrétiser du fait de la survenance de l'accident En l'espèce, M. [W] ne produit aucun élément pouvant étayer la certitude d'une évolution de carrière. On ne peut dès lors que rejeter sa demande . Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. M. [W] demande une expertise pour évaluer ses besoins en matière d'aménagement de véhicule et de logement. La caisse ne s'y oppose pas. Toutefois, en application de l'article 145 du code de procédure civile, il n'appartient pas aux juridictions de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il incombait donc à M. [W] d'exprimer ses besoins tant en matière de logement que de véhicule et d'apporter des éléments permettant à la Cour de les chiffrer. De plus, il convient de noter qu'il s'est écoulé plus de 6 ans et demi depuis la survenance de l'accident, dont plus de 4 ans depuis sa phase de consolidation. Or, depuis cette date, M. [W] ne justifie ni avoir commandé un véhicule adapté à son état, ni avoir obtenu l'accord de son bailleur pour effectuer des travaux dans son logement qu'exigerait ce même état. En conséquence, on ne peut que rejeter sa demande d'expertise. Sur le déficit fonctionnel temporaire, M. [W] demande la confirmation de la somme de 16 000 € allouée. La caisse demande que l'indemnisation soit ramenée aux seules périodes retenues par l'expert et sur la base de 20 € par jour pour un déficit total. Elle propose à ce titre 14 022 €. Il ressort de l'expertise médicale que l'accident de M. [W] a entraîné un déficit fonctionnel de 90 % de la date de l'accident du 21 décembre 2010 à celle de sa consolidation survenue le 7 février 2013 soit 779 jours. Le déficit fonctionnel temporaire représente l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. A ce titre, il peut être alloué la somme de 15 424 € résultant de : (22 € x 90 % x 779 jours). Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Les souffrances physiques et morales endurées sont évaluées par l'expert à 6 / 7. M. [W] demande la somme de 70 000 €. La caisse demande la réduction de cette somme, tous deux invoquant des jurisprudences différentes. Compte tenu des très importantes lésions initiales, des interventions pratiquées et des séances de rééducation fonctionnelle, l'indemnisation de 60 000 € retenue par le tribunal sera confirmée. Il apparaît également un préjudice esthétique côté par l'expert 5 / 7, consistant notamment en la vision d'un homme cloué dans un fauteuil avec rétraction des membres supérieurs et des doigts des mains, un important escarre à la fesse gauche, une cicatrice de trachéotomie, des petites cicatrices au niveau des talons et des tremblements disgracieux des membres supérieurs et inférieurs. M. [W] requiert la confirmation de la somme de 40 000 € accordée par le tribunal. La caisse sollicite une réduction de ce montant faisant référence à une jurisprudence allouant 25 000 € dans un tel cas. Compte de la nature et de l'importante des lésions décrites par l'expert, de l'âge de la victime, cela justifie une indemnité de 30 000 € . Le jugement sera donc infirmé de ce chef. M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme globale de 50 000 € pour son préjudice d'agrément et son préjudice d'établissement, précisant que sa tétraplégie lui interdit désormais de pratiquer toutes activités physiques auxquelles il s'adonnait, comme le bricolage et le jardinage, qu'elle lui interdit une vie familiale normale, étant pris en charge par une centre de réadaptation et privé des joies habituelles d'un foyer de deux enfants. La caisse s'y oppose faute de justificatifs d'activités pratiquées antérieurement et parce qu'avant même l'accident, il avait constitué une famille. Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, n'empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d'incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent. Indépendamment du rapport de l'expert, lequel ne peut qu'intervenir ici pour attester de l'impossibilité de pratiquer certaines activités, il appartient à la victime d'accident de démontrer qu'elle pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'elle ne peut plus le faire depuis. On ne peut se satisfaire de considérations générales liées aux conséquences du handicap, lesquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Or il n'est produit aucun élément quant aux activités de loisirs antérieurement pratiquées par M. [W]. Par ailleurs, le préjudice d'établissement se définit comme la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants etc.) en raison de la gravité d'un handicap. En ce qui le concerne, M. [W] a déjà fondé une famille avec deux enfants et ce dont il demande réparation dans ce cadre est en réalité constitutif des souffrances morales liées à son état et déjà indemnisées au titre des souffrances physiques et morales. Ses demandes tant de préjudice d'agrément que de préjudice d'établissement seront donc rejetées et le jugement déféré infirmé de ces chefs. Quant au préjudice sexuel, il est qualifié par l'expert de complet tant pour les relations sexuelles que pour la procréation. M. [W] demande la confirmation de la somme de 40 000 € accordée par le tribunal. La caisse sollicite une réduction de ce montant faisant référence à une jurisprudence allouant 25 000 € dans un tel cas. Compte tenu de la description de l'expert, de l'étendue du préjudice subi par un homme de 44 ans au moment de l'accident , la somme de 40 000 € accordée par le tribunal est une juste évaluation qu'il convient de confirmer. 3 ° ) Sur les autres demandes Dans son jugement, le tribunal a fusionné les frais d'assistance à la mesure d'expertise médicale et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile , en condamnant la caisse à verser à M. [W] une somme de 3 000 €. Il s'agit en réalité de deux demandes distinctes qui ne relèvent pas du même régime. La caisse s'oppose aux frais d'assistance faute de justificatif apporté et à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile expliquant qu'elle n'est pas le succombant mais un organisme de garantie. M. [W] sollicite confirmation de la décision sur ce point, outre une somme complémentaire de 5 000 € pour les frais exposés en appel à payer par tout succombant. Sur les frais d'assistance à la mesure d'expertise , l'indemnisation en est tout à fait possible, dès lors qu'il est établi que la victime de l'accident a bien exposé de tels frais et pour un certain montant. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [W] n'apportant aucun élément à ce sujet. Cette demande devra donc être rejetée. En ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, il vise la condamnation de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès. A l'évidence, l'indemnisation sollicitée au titre des conséquences dommageables d'un accident du travail est dirigée contre l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie ne faisant que l'avance des indemnités. En ce sens, elle ne peut être considérée comme partie perdante. L'employeur ayant par ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 octobre 2014 , aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre lui. Dès lors , la demande présentée à ce titre sera rejetée PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, du préjudice esthétique, des frais d'assistance à la mesure d'expertise , du déficit fonctionnel temporaire et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris sur ces chefs, Statuant à nouveau, Déboute M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement, des frais d'assistance à la mesure d'expertise et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe son préjudice personnel comme suit : - 15 424 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 30 000 € au titre du préjudice esthétique Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise, Déboute M. [W] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel , Dispense l'appelant du droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le trarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de M.article 700 du code de procédure civile expliquanarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
603332e8509df8a3db47b0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA