Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- 6033341b68e1aaa503e8a211
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 649 906 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/09/2017 *** N° de MINUTE : 17/ N° RG : 14/04306 Jugement (N° 2012000457) rendu le 16 Juin 2014 par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANTES SA [J] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1]' [Localité 1] représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jean-Louis Poissonnier de la SCP SPPS avocats, avocat au barreau de Lille SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric Laforce, associé au sein de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Claire Lecat SAS Etablissements [Y] prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au dit siège en liquidation judiciaire ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai assistée de Me Chantal Lahaye, avocat au barreau de Lille SAS Preventec agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille La société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 108 001, ayant son établissement en France, situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] (Grande Bretagne) représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai assistée de Me Charlène Trancart, du cabinet Dentons, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris La société QBE European Services, société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 528 838 8999, ayant son établissement principal en France, situé au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] (Grande Bretagne) représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai assistée de Me Charlène Trancart, du cabinet Dentons, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris INTERVENANT VOLONTAIRE Me [E] [Q], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements [Y] ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai assistée de Me Chantal Lahaye, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Me [T] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [C] Constructions Métalliques demeurant [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque SAS [C] Constructions Métalliques la société [C] Constructions Métalliques est en liquidation judiciaire depuis le 24 avril 2012 et est représentée par Me [T] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 10]) ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque Compagnie d'assurances Gan Assurances ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune ordonnance du 8 décembre 2016, société hors de cause SA Socotec France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Patrice Rodier, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Gaspard Benilan société Zurich Insurance PLC forme juridique : Société de droit irlandais représentée par sa succursale belge [Adresse 15] - Belgique agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 16] [Localité 11] (Irlande) représentée par Me Bernard Franchi, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai, substitué par Me François Deleforge, associé assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Claire Tricot Société Great Lakes Reinsurance UK PLC ayant son siège social [Adresse 17] [Localité 5] (Grande Bretagne) représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Reid Feldman, avocat au barreau de Paris SA Bureau Veritas prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Hélène Lacaze, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Freddy Bab Mutuelle SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 19] [Localité 9] représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Caroline Menguy, avocat au barreau de Paris SA Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 20] [Localité 9] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Séverine Surmont SAS Arcelor Mittal Atlantique & Lorraine venant aux droits de la société anonyme Sollac Atlantique et de Arcelor Atlantique et Lorraine, agissant poursuites et diligences de son président ayant son siège social [Adresse 21] [Localité 13] représentée par Me Jean-Claude Carlier, assosicé de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque SAS [M] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 22] [Localité 14] représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque SARL SVMM prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 23] [Localité 15] représentée par Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Rodolphe Piret assistée de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes SASU Bureau Veritas CPS indûment intimée sous la dénomination 'SARL Bureau Veritas' prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 24] [Localité 16] représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Hélène Lacaze, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Freddy Bab COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Stéphanie André, conseiller Nadia Cordier, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2017 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 mai 2017(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2017 *** Suivant marché du 17 décembre 2004., la société Arcelor Mital Atlantique & Lorraine (Arcelor) a fait réaliser dans son usine [Localité 17], par la SAS Etablissements [Y] 'l'insatallation de manutention des coils'c'est à dire d'un chemin de roulement sur poutres et structure destiné à supporter un pont roulant pour la manutention de bobines de tôles d'acier (coils) en cours de refroidissement intermédiaire durant leur fabrication. L'installation en cause avait pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l'usine voisine à température 'tiède', aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l'air libre puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l'usine pour obtenir le produit fini. L'istallation comporte une structure fixe appelée 'chemin de roulement' et une structure mobile 'le pont roulant' qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position. La structure fixe a été réalisée par les Etablissements [Y] ([Y]). Elle comporte 2 parties: la première est une modification d'un bâtiment trentenaire et la seconde une création ad hoc. La réalisation du pont roulant a été confié à la société [J]. La société luxembourgeoise Arcelor Groupe a souscrit une assurance pour compte de fournisseurs (APCF) pour ses 'líales ou sociétés s'urs, auprès de la société Zurich International ainsi qu'auprès de la société Great Lakes Reinsurance. [Y].a souscrit une police de responsabilité décennale auprès du Groupe des Assurances Nationales (GAN actuellement Allianz IARD) et une police de responsabilité civile auprès de la compagnie UAP (actuellement AXA France IARD). Les études jusqu'à la préparation de l'appel d'offres du lot "charpente" ont été con'ées à la société [M]. La société Preventec a réalisé un contrôle préalable de dimensionnement d'un secteur de la poutre de roulement. La société Valenciennoises de montage et de maintenance (SVMM), sous- traitante de [Y], a monté la partie fixe du bâtiment suivant contrat du 8 mars 2005. [J] bénéfice d'une police de responsabilité civile auprès de la compagnie AXA France IARD. Arcelor a chargé la société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE European Services LTD,.d'une mission d'examen de la structure 'xe. La société Socotec Industrie a été chargée par Arcelor des contrôles annuels réglementaires après la mise en service. La réception de l'installation est intervenue le 30 décembre 2005 sans réserves en lien avec les désordres litigieux. Très vite, des désordres sont apparus caractérisés par de nombreuses ruptures de boulons. Puis, il a été observé que la structure fixe présentait de graves endommagements de type fissurations. Enfin, il a été constaté que le pont présentait un 'excès de masse' de l'ordre de 20% engendrant une sollicitation inattendue de la structure fixe. Selon commande du 13 juillet 2006, la société [C] Constructions Métalliques ([C]), sous-traitante de [Y], est intervenue pour des butons destinés à limiter les forces reportées sur la structure. En 2010, La partie 'xe de l'équipement a été démontée et recommencée avec l'assistance du bureau d'études Auxitec La liquidation judiciaire de [C] a été prononcée par jugement du 24 avril 2012 et [Y] a déclaré sa créance au passif. L'expert , M. [S], désigné par ordonnance de référé du 14 avril 2008 à la demande d'Arcelor a déposé son rapport le 29 juillet 2011. Il retient que : -l'endommagement par fatigue de la structure fixe provient de la conjugaison de 2 causes : sous dimensionnement de la structure fixe et excès de masse du pont. - l'erreur de calcul commise par [Y] qui n'a été détectée ni par Preventec, ni par le Bureau Veritas, rendait la structure fixe construite par les établissements [Y] impropres à sa destination, -l'excès de masse du pont [R] était incompatible avec l'utilisation de la structure fixe même si elle avait été convenablement calculée, Selon l'expert, le phénomène physique, révélateur des désordres, est la fissuration par fatigue. Les 2 anomalies : erreur de calcul et excès de masse conduisaient l'une et l'autre, a fortiori par leur conjugaison à la ruine de la structure fixe. Il retient également que des erreurs ont été commises par SVMM, [C] et Socotec Industries (Socotec). Il précise cependant que seules les erreurs commises par cette dernière lui apparaissent pouvoir donner lieu à indemnisation d'Arcelor au titre du préjudice allégué, cette indemnisation venant en déduction de celle que devraient supporter [Y], Préventec , Bureau Veritas et [J]. Selon l'expert, le fait générateur du désordre associé à l'erreur de calcul de [Y], est survenu à la fin 2004 pour ce qui concerne [Y] et Préventec et en 2005 pour ce qui concerne le Bureau Veritas. Le fait générateur du désordre associé à l'excès de masse du pont [R] est survenu en 2005. Il retient un préjudice de 5 888 619,41 euros dont : - 1 127 081,76 euros imputables à [Y] , - 908'613,98 euros imputablse au Bureau Veritas, - 690'735,06 euros imputables à Préventec - 3'162'188,62 euros imputables à [R] - 207'711 euros imputables à Socotec. Il dit aussi que Arcelor serait fondée à recevoir 255'280 euros de [C] et que [Y] serait fondé à recevoir 570'112 euros de SVMM, ajoutant qu'Arcelor a exposé des frais de prestations internes à hauteur de 262'905 euros non retenus dans le montant de 5'888'619,41 euros. * * * C'est dans ces conditions qu'Arcelor a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque pour demander la condamnation solidaire des Etablissements [Y], [M], Bureau Veritas, SVMM, Preventec et [J] à lui payer la somme de 6 499 060,10 euros, la même somme par les sociétés GAN et AXA France IARD, ce solidairement avec [Y], la même somme par AXA France IARD, ce solidairement avec [J] ainsi que la somme de 207 711 euros par la société Socotec, [Y] a fait assigner la société anglaise Great Lakes Reinsurance (Great Lakes), la société belge Zurich International (Zurich) ainsi que Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de [C] aux fins de garantie de toute éventuelle condamnation. Bureau Veritas a fait assigner la SMABTP, du chef de son contrat d'assurance de responsabilité décennale et la société QBE European Services LTD (QBE), du chef de son contrat d'assurance de responsabilité civile , aux 'ns d'entière garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre. [J] a fait assigner Zurich en son premier établissement en France aux 'ns de garantie de toute éventuelle condamnation dans l'instance. * * * Par jugement contradictoire du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a : - rappelé en tant que de besoin que les instances enrôlées sous les n° 2012 00 1297, 2012 00 1788, 2012 00 2186, 2012 00 5867 et 2013 00 1539 ont été jointes à l'instance principale n° 2012 000 457 avant les présentes plaidoiries ; - rejeté toute demande de disjonction ; - joint au dossier les instances n° 2007 00 3586 et 2013 00 4585 ; - rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés Zurich International et Great Lakes Reinsurance ; - rejeté la demande tendant à écarter les dernières écritures échangées jusqu'à l'ouverture des débats ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'intervention volontaire de la société [J] dans l'instance n° 2012 00 1788 ; - déclaré hors de cause les sociétés [M], SVMM, Socotec France, Allianz IARD, SMABTP, QBE European Services LTD, Zurich Insurance et Great Lakes Reinsurance ; - fixé à néant la créance de la SAS Etablissements [Y] au passif de la société [C] Constructions Métalliques et invité en tant que de besoin le liquidateur judiciaire à en faire porter mention en marge de l'état des créances déposé ; - condamné la SAS Etablissements [Y] à payer à la société Arcelor la somme de 3 925 746 euros ; - condamné la société [J] à payer à la société Arcelor la somme de 1 962 873 euros ; - condamné la société Preventec et la société bureau Veritas à garantir la SAS Etablissements [Y] à hauteur, chacune, de la somme de 981 436,50 euros ; - condamné la société AXA France IARD à indemniser la SAS Etablissements [Y] à hauteur (franchise déduite) de la somme de 1 524 227,93 euros ; - condamné la société AXA France IARD à indemniser la société [J] à hauteur (franchise déduite) de la somme de 1 953 973 euros ; - condamné la société QBE Insurance Europe LTD à indemniser la société bureau Veritas à hauteur (franchise déduite) de la somme de 831 436,50 euros ; - condamné solidairement les sociétés Etablissements [Y], [J], Preventec, bureau Veritas, AXA France IARD et QBE Insurance Europe Limited à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 75 000 euros à la société Arcelor ; - 8 000 euros à la société [M] ; - 5 000 euros à la société SVMM ; - 5 000 euros à la société [J] ; - 5 000 euros à Me [T] [V], ès qualités ; - 3 000 euros à la société Zurich Insurance ; - 3 000 euros à la société Great Lakes Reinsurance ; - 5 000 euros à la société SMABTP ; - 5 000 euros à la société Allianz IARD ; - condamné, au titre de leurs recours consécutifs, les sociétés Etablissements [Y], [J], Preventec, bureau Veritas, AXA France IARD et QBE Insurance Europe Limited à supporter entre elles ces indemnités procédurales en la proportion d'un sixième chacune ; - rejeté les autres demandes de réparations, de garanties (dont garantie décennale), de remboursements, d'intérêts, de paiements au-delà des sommes ci-avant fixées, et vu la complexité des contrats et du litige, écarte la demande d'exécution provisoire ; - condamné solidairement puis par sixième entre elles, les sociétés Etablissements [Y], [J], Preventec, bureau Veritas, AXA France IARD et QBE Insurance Europe Limited aux dépens incluant ceux de référé expertise, le coût de la mesure d'instruction, ceux des jugements des 16/04/2012, 21/05/2012, 07/10/2013 (jonction d'instance 2012 00 1788), 07/10/2013 (jonction d'instance 2012 00 5867), 07/10/2013 (jonction d 'instance 2013 00 1539), et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de trois cent quatre vingt treize euros douze centimes toutes taxes comprises (393,12 euros TTC = tarifs n° 118 x 1, n° 114 x 1, n° 115 x 14, n° 116 x 15, suivant article R 743-140 du code de commerce). * * * [Y], [J], Preventec, AXA France IARD, QBE Insurance ont interjeté appel de ce jugement. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y], prie la cour de : - donner acte à Me [E] de son intervention ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] ; - déclarer irrecevables comme tardives, faute de déclaration de créance dans les délais légaux, ou encore irrecevables à défaut de déclaration de créance, les demandes de condamnations, mêmes subsidiaires des sociétés : Allianz IARD, Axa France IARD, bureau Veritass, Great Lakes Reinsurance, Preventec, Smabtp, Socotec industrie et Zurich Insurance International, société QBE European Services ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - mis hors de cause les sociétés d'assurances Allianz IARD, Great Lakes Reinsurance et Zurich Insurance International ; - débouté la SAS Etablissements [Y] de ses demandes de condamnations formulées contre Arcelor et [M] et de sa demande de fixation de créance à la procédure collective de [C], fixer sa créance à ladite procédure collective à la somme de 255 280 euros HT ; - condamné la SAS Etablissements [Y] à payer solidairement à Arcelor la somme de 3 925 746 euros ainsi qu'une très lourde indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - refusé de condamner la compagnie Allianz à garantir la SAS Etablissements [Y] au titre des contrats souscrits pour l'opération litigieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - procédé à la jonction des procédures et rejeté les exceptions d'incompétence territoriales des assureurs APCF : Great Lakes Reinsurance et Zurich Insurance International ; - condamné les sociétés : Preventec, bureau Veritas et AXA France IARD à garantir la SAS Etablissements [Y] ; - Statuant à nouveau : - débouter la société Arcelor de toutes demandes formulées à l'encontre de la SAS Etablissements [Y] ou de Me [E], ès qualités ; - condamner la société Arcelor à : - garantir Me [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] de toutes condamnations éventuelles à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses graves carences dans la gestion des assurances APCF , dans la limite de 3 000 000 euros ; - payer le solde des factures émises depuis des années par la SAS Etablissements [Y] à concurrence de la somme de : 42 859 euros assorti des intérêts à dater du 26/11/2007 avec capitalisation, conformément à l'article 1154 du code civil ; - payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution de ses obligations résultant des contrats d'assurance APCF, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; - Subsidiairement, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à l'égard de la SAS Etablissements [Y] : - retenir la responsabilité de la société [J] dans les sinistres à concurrence de 53,70 % ; - limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au montant retenu par l'Expert : 1 127 081 euros ; - dire que seront tenus de relever et garantir Me [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] au titre des contrats d'assurances respectifs : - la compagnie Allianz (anciennement GAN), assureur responsabilité civile décennale ; - AXA France IARD, à tout le moins au titre des préjudices immatériels ; - les assureurs APCF : Zurich Insurance et Great Lakes Reinsurance ; - fixer la créance de la SAS Etablissements [Y] à la procédure collective de [C] à la somme de 255 280 euros HT ; - condamner également les autres intervenants à l'acte de construire à la garantir : sociétés [M] et [J], Preventec, [J] Industrie, bureau Veritas, ainsi que leurs compagnies d'assurances respectives, notamment les sociétés QBE Insurance, AXA France IARD, SMABTP ; - débouter la société AXA France IARD de son appel incident et les autres parties de toutes leurs demandes à l'égard de la SAS Etablissements [Y] ; - condamner les sociétés Great Lakes Reinsurance et Zurich International à payer chacune à Me [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombants à payer à Me [E], ès qualité de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Me [E] ès qualités fait grief au tribunal d'avoir condamné [Y] ,à supporter les 2/3 du préjudice global, en déformant le rapport d'expertise qu'il a pourtant entériné. Il demande de retenir la responsabilité de Preventec à concurrence de 11.73% au regard de la faute d'analyse commise directement en relation avec le sinistre, celle du Bureau Veritas, contrôleur technique qui n'a pas rempli correctement sa mission en ne détectant pas l'erreur de calcul du concluant , celle de [C] qui a commis une faute dans l'exécution du contrat ayant concouru aux conséquences du sinistre, celle d'[M] qui est intervenue dans la maîtrise d'oeuvre aux côtés d'Arcelor, tenue aux obligations d'un constructeur et soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Il sollicite aussi le paiement par Arcelor de la dernière situation d'un montant de 42 859 euros. Sur la garantie des assureurs, Me [E] ès qualités fait valoir que [Y] a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale auprès du GAN (devenu Allianz), que s'agissant d'un uarché de travaux conclu avant le 9 Juin 2005, l'ordonnance du 8 Juin 2005 ne s'applique pas de sorte que tout ouvrage soumis à la responsabilité décennale et relevant des travaux de bâtiment était soumis à l'obligation d'assurance, le critère essentiel retenu pour l'obligation de l'assureur de garantir la responsabilité décennale de son assuré étant est l'utilisation de techniques du bâtiment, qu'en l'espèce, les travaux confiés concernent une structure fixe ancrée au sol et aucunement des travaux d'études, fournitures, montage et démontage de charpentes et bardages. S'agissant de la garantie Axa, France Iard au titre du risque « Responsabilité Civile » de l'entreprise, il dit que le contrat doit recevoir application pour ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels. S'agissant des APCF, il soutient être en droit d'obtenir les garanties pour lesquelles [Y] a cotisé auprès d'Arcelor dans le cadre des contrats souscrits auprès de Zurich et Great Lakes, et, que si Arcelor a manqué à ses obligations, elle est fautive et à l'origine directe du préjudice qu'elle subit. Il dit aussi que Great Lakes ne peut se retrancher derrière des dispositions du contrat rédigé en langue anglaise pour dégager sa responsabilité et que Zurich oppose vainement la compétence territoriale du tribunal de commerce en se prévalant de l'application exclusive de la loi belge en vertu du paragraphe 2.2 du contrat régularisé avec Arcelor. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les assureurs APCF et en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir de Great Lakes Reinsurance tirée de son 'intervention volontaire dans l`instance ; - confirmer le jugement déféré même si cette disposition n'est pas expressément reprise au jugement, en ce qu'il l'a nécessairement mise hors de cause dans la ruine de l'ouvrage [Y] et le coût de la reconstruction des lors qu'il a retenu que l'excès de masse du pont n'avait fait qu'aggraver les conséquences du sinistre en générant, à sa seule charge un surcoût dans la reconstruction de la partie fixe, sachant qu'elle conteste l'existence de ce surcoût et que sa responsabilité puisse être seule engagée à ce titre ; - dire n'y avoir lieu à entérinement du rapport d'expertise judiciaire de M. [S], du moins à son encontre à raison des nombreuses et graves erreurs mises en évidence ; - la mettre hors de cause tant dans la ruine survenue à l'ouvrage [Y] que dans la nécessité de le reconstruire et l'ensemble des coûts et préjudices consécutifs à ces ruines et reconstruction ; - Subsidiairement, de laisser à charge de Arcelor 50 % de la somme octroyée en indemnisation des conséquences dommageables de l'excès de masse du pont en contrepartie des défaillances qu'elle a commises dans le suivi des conception et fabrication du pont et la mission qu'elle s'est réservée de contrôler le poids de la structure ; A titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la concluante qu'elle fait sienne les argumentations non contraires des autres parties tendant à rejeter ou limiter le montant des sommes en principal et accessoires réclamées par Arcelor ; - dire n'y avoir lieu, en toute hypothèse, à confirmation du jugement rendu, le surcoût correspondant à l'accroissement de la masse d'acier dans la nouvelle structure mise en oeuvre ne pouvant excéder que quelques pourcentages, un ou deux tout au plus moins et en tout cas nettement moins de 5 % du seul coût de la reconstruction d'autant que l'acier mis en couvre ne représente à l'évidence qu`une partie seulement de la facture de l'entreprise, l'essentiel de cette facture concernant les frais de main d'oeuvre ; - dire et juger qu'elle a droit à la garantie, contractée, moyennant la prime de 15 000 euros qu'elle a versée, des assureurs pour compte des fournisseurs, aucune exclusion de garantie ne lui étant valablement opposée et notamment pas celle qu'avait retenue les premiers juges concernant la nécessité de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou réparer l`objet du marché alors que son pont, objet du marché, n'est le siège d'aucun désordre, tout au contraire puisqu`il a été réutilisé à la demande d'Arcelor, maître d'ouvrage, dans la nouvelle structure qui remplace celle ruinée de [Y] ; - subsidiairement si par impossible la garantie des assureurs APCF ne pouvait pas jouer, y compris pour une cause procédurale d'incompétence de la juridiction saisie ou de loi étrangère applicable, de condamner Arcelor sur un fondement contractuel et subsidiairement quasi délictuel, qui a contractuellement fait souscrire à [J] ladite garantie en lui donnant alors la fausse croyance, sur la base d'une notice d'assurance incomplète, qu'elle pourrait être valablement garantie, à la garantir de toute condamnation quelconque prononcée contre elle. [J] soutient que l'ouvrage [Y] constitue un ouvrage de bâtiment, que le pont qu'elle a construit n'est pas un ouvrage de bâtiment ou un ouvrage faisant appel à des travaux de techniques de batiment, que pour que s'applique l'article 1792 du code civil, il faut que l'ouvrage mis en cause soit impropre à sa destination ou que sa solidité soit compromise tandis que le pont n'est pas atteint par un désordre de nature décennale. A titre subsidiaire, [J] soutient que [Y] engagerait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil étant tenue par une obligation de résultat contrairement à elle qui ne serait tenue que par une obligation de moyens. Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute causale de la ruine de l'ouvrage [Y] et donc de l'entier dommage qui consiste en la nécessité de le reconstruire et d'indemniser les préjudices consécutifs . Elle fait valoir que le seul poste du préjudice affecté par un éventuel excès de masse est l'accroissement de la masse d'acier qu'il a fallu mettre en oeuvre pour la structure fixe, qu'il n`y a pas eu de surcoût quantifiable lié à l'excès de masse du pont et, si surcoût il y a, il ne doit pas en dé'nitive excéder 1 ou 2% d'une somme correspondant au seul coût de l`acier mis en oeuvre, que c'est donc une somme négligeable au regard des sommes en jeu qui n`a pas été précisément quantifiée lors des opérations d'expertise. Elle ajoute que l'expert confirme dans son rapport qu'elle ne connaissait pas l'excès de masse du pont, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette erreur aléatoire intervenue dans une situation usuelle soit constitutive d'une faute de sa part, et que dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'excès de masse du pont au delà d'être une situation usuelle ou une erreur aléatoire, engagerait sa responsabilité, elle serait fondée à opposer à Arcelor sa propre faute ou carence à hauteur, à tout le moins de 50 % des conséquences financières ou dommageables du surpoids du pont tant sur le recours direct d'Arcelor que sur toute action récursoire d'un tiers. Enfin, elle dénie l'exitence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Sur la garantie des assureurs APCF, elle estime que la faute qu'elle aurait commise entre nécessairement dans le cadre de la garantie de l'assurance pour compte des fournisseurs, qu'aucune exclusion ou limite de garantie hormis le montant des franchises et plafonds de garantie n'a été stipulée par Arcelor , souscripteur de cette assurance pour compte, sauf à être lui-même tenu de garantir aux lieu et place des assureurs. Preventec prie la cour par des conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2015, d'annuler le jugement, de la mettre purement et simplement hors de cause, subsidiairement, de condamner [Y], [M], [J] , Socotec et Veritas à la relever de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle ne figure pas parmi les intervenants à l'acte de construire, qu'elle n'a fourni aucune prestation en sous-traitance contrairement aux allégations de Bureau Veritas, qu'elle s'est bornée à donner un avis sur la justesse d'une méthodologie de calculs de pré-dimensionnement dans le cadre d'hypothèses déterminées par [Y] sur une partie d'ouvrage et non sur l'ensemble de l'ossature porteuse du chemin de roulement et n'a pas assuré le contrôle technique de l'opération, AXA France Iard en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de [Y] et de [J] , par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, demande à la cour de : - dire que les travaux exécutés par [Y] en vertu du marché du 17 décembre 2004 constituent un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - dire que les désordres litigieux sont exclus de la police souscrite par [Y] auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle intervient désormais la société AXA France IARD et ce en vertu des dispositions de l'article 9 des conditions particulières de la police ; - dire qu'en vertu de la police souscrite par [Y] auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient désormais la société AXA France IARD sont notamment exclus des garanties les dommages subis par la fourniture livrée par l'assurée qui est à l'origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection ; - débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef, dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de [Y] ; - dire que le montant des condamnations prononcées à l'égard de AXA France IARD en sa qualité d'assureur de [Y] pour les seuls préjudices immatériels ne saurait excéder la somme de 304 898 euros correspondant au plafond de garantie en ce que les désordres litigieux s'analysent au titre de la police comme constituant des dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti avant déduction de la franchise ; - A titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la cour considérerait que le sinistre litigieux constitue en vertu de la police AXA France IARD un dommage immatériel consécutif à un dommage garanti,, dedire que le montant des condamnations prononcées à son égard en sa qualité d'assureur de [Y] ne saurait excéder la somme de 1 524 490 euros correspondant au plafond de garantie dans une telle hypothèse, avant déduction de la franchise ; - Subsidiairement, si par impossible la garantie des assureurs pour compte des fournisseurs ne pouvait pas être mobilisée, y compris pour une cause procédurale d'incompétence de la juridiction saisie, ou de loi étrangère applicable, de condamner Arcelor sur un fondement contractuel et subsidiairement quasi délictuel à la relever subrogée dans les droits de ses assurées, indemne de toute condamnation prononcée contre elle ; - condamner en conséquence solidairement entre elles Zurich Insurance, et Great Lakes Reinsurance et à défaut la société Arcelor à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Axa France IARD fait valoir que ; - que le marché litigieux a été signé le 23 décembre 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 modifiant la définition des ouvrages soumis à l'obligation de l'assurance décennale obligatoire ; - la garantie décennale a vocation à s'appliquer de plein droit dès lors que les travaux entrepris portent sur l'édification d'un ouvrage et portent atteinte à sa solidité, ou rendent l'immeuble impropre à sa destination ; - les ouvrages entrepris par [Y] relèvent de la garantie décennale décrite à l'article 1792 du code civil, que les travaux de cette société ont fait appel aux techniques du bâtiment, de sorte qu'il s'agit d'un ouvrage fondé dans le sol ; - les désordres litigieux affectant l'ouvrage de [Y] relèvent de la garantie décennale décrite aux articles 1792 et suivants du code civil. Elle expose que la seule garantie susceptible d'être mobilisée porte sur les dommages immatériels non consécutifs à un sinistre garantie limité au plafond repris au chapitre 5 des conditions particulières de la police AXA France IARD, soit 2 000 000 francs ou 304 898 euros par sinistre et par année d'assurance tel que précisé dans l'attestation d'assurance établie le 14 février 2008 et annexée auxdites conditions particulières, que les désordres litigieux et les prestations exécutées par [Y] relèvent donc du régime antérieur à cette réforme et de la jurisprudence afférente. Dans la seule hypothèse où la cour considèrerait que les ouvrages de [Y] ne relèvent pas de la garantie décennale, il conviendrait de faire application du plafond de garantie décrit dans la police au titre des sinistres responsabilité civile après livraison pour un montant de 1 524 490 euros applicable par sinistre et par année d'assurance. Elle estime que la souscription d'une assurance pour compte inefficace, engage la responsabilité d'Arcelor qui devra assumer intégralement les condamnations. QBE Insurance Europe Limited, assureur responsabilité civile de Bureau Veritas et QBE European Services , par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de : A titre principal, - dire et juger que la société QBE Insurance Europe Limited est assureur responsabilité civile de la société bureau Veritas ; - dire et juger que la société bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique ; - dire et juger que les garanties de la police n°05-0066677 souscrite par le bureau Veritas auprès d'elle ne sont pas mobilisables ; - mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE European Services ; - dire et juger que le bureau Veritas est condamné à garantir Me [E] en qualité de liquidateur à hauteur de l/6ème du montant de la condamnation retenue par le tribunal de commerce de Dunkerque à l'encontre de [Y] soit la somme maximale de 654 291 euros et de rectifier en conséquence l'indemnité due par son assureur dont la garantie sera retenue le cas échéant ; - dire et juger à titre subsidiaire que le bureau Veritas est condamné à la somme maximale de 908 613,98 euros retenue par l'expert judiciaire dans son rapport définitif ; A titre subsidiaire, -dire que QBE Insurance Europe Limited ne saurait être tenue que dans les termes, limites et plafonds de son contrat n°05-0066677 ; - dire qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 150 000 euros à bureau Veritas ou à toute autre partie qui se prévaudrait de sa garantie; - condamner Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de [Y], Me [V] en qualité de liquidateur de la société [C], les sociétés [J], Preventec, SVMM, [M], Socotec Industrie et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société QBE Insurance Europe Limited de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; QBE Insurance Europe Limited fait valoir que : - le bureau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique, que contrairement à ce que soutient la SMABTP, les documents contractuels visaient expressément la mission de contrôle technique qui lui était confiée ; - la qualification d'ouvrage devait être retenue au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la structure litigieuse étant indissociable du bâtiment existant et son remplacement nécessitant un enlèvement de matière de cet ouvrage et, par conséquent, un endommagement du bâtiment existant, que la structure fixe réalisée par [Y] est un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs dans le régime antérieur à l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ; - la mise hors de cause de QBE European Services n'a jamais été contestée en première instance, que la règle de non cumul d'action en responsabilité s'applique aux dommages matériels de sorte que QBE Insurance Europe Limited n'est pas l'assureur responsabilité civile décennale de la société bureau Veritas, que seuls sont garantis au titre de la police souscrite auprès de QBE Insurance Europe Limited les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel portant sur un ouvrage ; - M. [S] a constaté que ni Preventec, ni le bureau Veritas n'avaient détecté l'erreur de calcul de dimensionnement de la structure réalisée par [Y] dans le cadre de leurs missions respectives ; - le raisonnement du tribunal est incohérent et inexact en ce que le bureau Veritas ne saurait être condamné à garantir [Y] en prenant comme assiette pour sa condamnation le préjudice total alors que [Y] n'a été condamnée en première instance qu'aux deux tiers du préjudice total ; - à titre subsidiaire, QBE Insurance Europe Limited ne saurait être tenue que dans les termes, limites et plafonds de son contrat n°05-0066677, qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 150 000 euros au bureau Veritas ou à toute autre partie qui se prévaudrait de sa garantie, que compte tenu de la responsabilité de [Y], [J], Preventec, SVMM, [C], Socotec Industrie dans la survenance des désordres, QBE Insurance Europe Limited est fondée à demander de les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. * * * Arcelor, par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, demande à la cour de : Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables l'appel de Zurich International et l'appel de [J] en ce qu'il porte sur la garantie APCF ; - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions favorables à Arcelor; - pour le surplus, faisant droit aux appels incident de Arcelor ; - condamner la SAS [M], le bureau Veritas, la société SVMM, la société Preventec, la société [J], la [J], à payer, in solidum, la somme de 6 499 060,10 euros à Arcelor ; - condamner les mêmes parties in solidum aux intérêts compensatoires à compter du 1er juillet 2010 et en ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ; - déclarer la SAS Etablissements [Y] débitrice de la somme de 6 499 060,10 euros outre les intérêts compensatoires à compter du 1er juillet 2010 et la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner les compagnies Allianz venant aux droits de GAN Eurocourtage et AXA France IARD solidairement avec la SAS Etablissements [Y], au paiement de la somme de 6 499 060,10 euros outre les intérêts compensatoires à compter du 1er juin 2010 et la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner de même les compagnies SMABTP et / ou QBE solidairement avec la société bureau Veritas. Arcelor soutient que : - la compagnie Gan était tenue de couvrir le sinistre, les travaux réalisés par [Y] entrant dans les dommages couverts par l'attestation d'assurance, l'ouvrage relèvant de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil, - l'expert considère que le fait que Preventec n'ait émis aucune réserve sur la note de calcul de [Y] et n'ait pas découvert l'erreur de dimensionnement a été directement à l'origine du sinistre ; - sur les appels incidents, l'expert a retenu plusieurs fautes qui ont toutes concouru aux désordres, l'erreur de calcul commise par [Y], qui n'a été détectée ni par Preventec ni par le bureau Veritas, ou encore l'excès de masse du pont [J], de sorte qu'il convient de condamner ces acteurs ainsi que leurs assureurs respectifs in solidum. Ella joute que [M] a exécuté une prestation de maîtrise d''uvre tout au long de la période de conception et de réalisation de l'ouvrage, que si [M] est titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre, cette société supporte la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, qu'il lui appartient d'apporter la preuve d'une cause étrangère ce qu'elle ne parvient pas à faire, que la responsabilité de la SVMM est avérée en ce qu'elle a contribué à aggraver le dommage causé par [Y] ; - les notes techniques établies par M. [K] et M. [L], base des conclusions d'appel de [J], sont inopérantes puisque ces notes constituent tout au plus une contribution partielle et partiale reposant sur un certain nombre d'informations inexactes ou incomplètes, une certaine inexpérience des facteurs de dimensionnement des poutres de roulement et des hypothèses erronées d'utilisation des ponts roulants ; - sur l'examen des appels des assureurs pour le compte de fournisseur, elle a informé dès la conclusion des marchés avec ses prestataires, les conditions de la police d'assurance et a correctement géré le sinistre en établissant notamment le 21 novembre 2008 la déclaration de sinistre qui s'imposait, et ce à la différence de [Y] et de [J], qu'elle a mis à la disposition de tous les défendeurs l'intégralité des documents contractuels qu'ils ont sollicités, leur a permis d'agir, s'ils l'estimaient utile, dans les délais qui s'imposaient à l'encontre des assureurs , - l'expert a retenu quatre types de préjudices (savoir le coût de reconstruction de l'ouvrage, les frais de maîtrise d'oeuvre, la gestion de crise, les flux logistiques), qu'elle réclame le remboursement des frais internes et de conseil, pour un montant total de 6 499 060,10 euros. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2015, la SA bureau Veritas et la SASU bureau Veritas CPS demandent à la cour de : A titre liminaire, - mettre hors de cause la SASU bureau Veritas CPS, dont l'activité est totalement étrangère au présent litige et qui n'est pas l'entité juridique avec laquelle la société Arcelor a conclu dans le cadre de l'opération de construction qui fait l'objet de ce litige ; - dire Preventec mal fondée en son appel tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres qui font l'objet du présent litige et l'a en conséquence condamnée au titre de la réparation de ces désordres et des préjudices qu'ils ont générés, l'en débouter ; - confirmer la responsabilité de Preventec dans la survenance de ces désordres et préjudices ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la SAS Etablissements [Y] à concurrence d'1/6 ème du préjudice total, soit d'une somme de 981 436,50 euros alors même que la SAS Etablissements [Y] n'a été condamnée qu'à proportion de 2/3 de ce préjudice total ; - ramener à 654 291 euros représentant 1/6 ème des 2/3 du préjudice total, la somme à hauteur de laquelle elle peut être condamnée à garantir la SAS Etablissements [Y] ; Subsidiairement, - entériner la répartition des responsabilités proposée par M. [S] dans son rapport ; En conséquence, - dire et juger que la part de responsabilité qui pourrait in fine lui être imputée dans la survenance de ces désordres ne pourra excéder 15,43 % soit 908 613,98 euros sur un montant total de 5 888 619,41 euros se décomposant comme suit : - 4 531 308,01 euros au titre des travaux de réparation et des honoraires de maîtrise d''uvre attachés à ces travaux ; - 420 827,40 euros au titre des travaux de mise en conformité provisoires et des honoraires de maîtrise d''uvre attaché à ces travaux ; - 936 484 euros au titre du coût de gestion des "coils"" pendant une partie de la reconstruction ; - débouter Arcelor de ses plus amples demandes formulées à son encontre, notamment celles portant sur le paiement d'une somme supplémentaire de 207 711 euros au titre du coût d'un confortement provisoire qui ne pourrait être imputé qu'à [J], de 262 905 euros au titre des frais de prestations internes, et de 139 824,78 euros au titre des frais de conseil, postes qui ont été écartés par l'expert judiciaire, comme injustifiés ; Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2005-658 du 08 juin 2005, dans l'hypothèse où l'installation de manutention de « coils » serait qualifiée d'ouvrage de bâtiment au sens de l'article 1792 du code civil, dont la construction a fait appel aux techniques des travaux de bâtiment : - dire et juger que la SMABTP doit la garantir du coût des travaux se rapportant aux dommages matériels affectant cette installation ; - dire et juger que la société QBE Insurance LTD doit la garantir au titre des préjudices immatériels en résultant ; Dans l'hypothèse où l'installation litigieuse serait considérée comme un ouvrage de génie civil dont la construction n'a pas fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, ou comme un élément d'équipement à fonction exclusivement professionnelle ou industrielle, - dire et juger que la société QBE Insurance LTD doit la garantir tant au titre du coût de la réparation des dommages matériels qu'au titre des préjudices immatériels en résultant ; En tout état de cause, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, Vu l'article L 111-24 du Code de la Construction de l'Habitation, - condamner in solidum : - la SMABTP et la société QBE Insurance LTD ; - la SAS Etablissements [Y], ses assureurs, les compagnies Allianz IARD (venant aux droits du GAN Eurocourtage) et AXA France IARD, la compagnie Great Lakes Reinsurance et la compagnie Zurich International, en leur qualité d'assureurs pour le compte de fournisseurs de la société Arcelor, la société SVVM, la société Preventec et la société [J], à relever et garantir la société bureau Veritas de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal intérêts et frais ; - dire et juger que, dans les rapports entre les différents intervenants dont la responsabilité pourrait être retenue par la cour, elle ne pourra être tenue au-delà de la quote-part de 15,43 % que l'exper
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 2 des conditions généralesarticle 564 du code de procédure civilearticle 13 de la convention aux termes duquelarticle 699 du code de procédure civilearticle L 241-1 du code des assurances.article 564 du code de procédure civile.article 9 des conditions particulières de la
Avocats intervenants
Maître Bernard FranchiMaître Bruno KhayatMaître Caroline MenguyMaître Chantal LahayeMaître Charlène TrancartMaître Christophe DesurmontMaître Claire Lecat
SASMaître Claire Tricot
SociétéMaître Dominique LevasseurMaître Eric LaforceMaître Franck GysMaître François DeleforgeMaître Freddy Bab
COMPOSITION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
6033341b68e1aaa503e8a211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA