Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a7ec05fda8692dc837
- Date
- 25 août 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1240 Rôle N° 16/13923 SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21404842. APPELANTE SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Adresse 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [D] [V] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE [Y] [C], salarié de la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une leucémie aiguë myéloblastique. Le 15 mai 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a demandé que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - déclaré opposable à la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE la maladie professionnelle n° 4 dont a été reconnu atteint [Y] [C] le 11 décembre 2013. Le jugement a été notifié le 4 juillet 2016 à la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE qui a interjeté appel le 12 juillet 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 juin 2017 à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE : - invoque un premier moyen d'inopposabilité tiré d'une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical qui n'est pas renseigné sur un imprimé réglementaire et rappelle les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2008, - allègue la nullité et l'inexistence de la décision de prise en charge au motif qu'elle est dépourvue de signature, se prévaut de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de la jurisprudence administrative, observe qu'une interprétation divergente des deux ordres de juridictions conduit à une rupture de l'égalité des citoyens et des administrations devant la loi et porte atteinte à la garantie des droits, ajoute que la décision lui fait grief et tire de cette nullité relative que les décisions de la caisse lui sont inopposables, - soulève la prescription de la demande de prise en charge de la maladie qui a été constatée pour la première fois le 8 janvier 2010, - conteste l'origine professionnelle de l'affection présentée par son salarié, fait valoir qu'il appartient à la caisse de démontrer le bien fondé de sa décision de prise en charge et prétend que la maladie n'est pas celle désignée au tableau des maladies professionnelles, - demande que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie lui soit déclarée inopposable et que la caisse soit privée de son action récursoire dans le cadre de l'action en faute inexcusable pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône : - réplique que le certificat médical initial n'a pas à être consigné sur un imprimé CERFA et qu'en toute hypothèse, la sanction de l'inopposabilité ne s'applique pas, - objecte que l'absence de signature d'une décision de prise en charge ne rend pas sa décision inopposable dès lors que le destinataire de la décision en identifie l'émetteur, - rappelle que la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance, par un certificat médical, du lien possible entre la maladie et le travail et fixe cette date au 11 décembre 2013, - affirme que le salarié a été atteint de la pathologie désignée au tableau des maladies professionnelles et a été exposé au benzène, - demande que la maladie professionnelle de [Y] [C] soit jugée opposable à la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse : 1) L'inopposabilité tirée du certificat médical : L'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale régissant la déclaration de maladie professionnelle dispose en son troisième alinéa : «Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel». En l'espèce, le certificat médical initial a été renseigné sur un papier libre et non sur un imprimé cerfa. En revanche, la déclaration de maladie professionnelle a été remplie sur l'imprimé réglementaire comme l'exige l'article précité. Le défaut d'utilisation d'un imprimé réglementaire par le médecin n'engendre aucune conséquence pour l'employeur qui a la possibilité d'élever un litige d'ordre médical et de faire valoir toute contestation concernant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le moyen d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône soulevé par la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE et tiré de la forme du certificat médical doit donc être rejeté. 2) L'inopposabilité tirée du défaut de signature de la décision de la caisse : La décision de prise en charge de la maladie professionnelle adressée par la caisse à l'employeur mentionne le nom et le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, le numéro d'identifiant, la date de la maladie, le numéro du dossier, le nom et le prénom de l'auteur de la décision ainsi que sa qualité de correspondant risques professionnels. Elle est à l'en-tête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Elle n'est pas signée. L'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose qu'une décision administrative soit signée. En premier lieu, ce texte ne prévoit pas explicitement de sanction et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2002 NOR MESS0230125C mise en avant par la société pour soutenir l'illégalité d'une décision non signée des caisses d'Assurance Maladie est dépourvue de toute valeur normative. En deuxième lieu, l'indépendance de l'autorité judiciaire consacrée par la Constitution autorise les juridictions de cet ordre à rendre, relativement à un même texte de loi, des décisions qui sont contraires à celles rendues par les juridictions de l'ordre administratif. La société ne peut donc pas invoquer utilement une rupture d'égalité devant la loi et une atteinte à la garantie des droits pouvant naître des interprétations divergentes de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 faites par les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. En troisième lieu, la décision comporte des indications suffisamment précises pour permettre à l'employeur de connaître exactement son étendue et sa portée. En quatrième lieu, l'employeur a la possibilité de contester devant une juridiction le bien fondé de la décision de la caisse et les modalités de sa mise en 'uvre. Dans ces conditions, le défaut de signature de la décision de la caisse est inopérant. Le moyen d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône soulevé par la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE et tiré du défaut de signature doit donc être rejeté. 3) L'inopposabilité tirée de la prescription : La prescription biennale court à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Le certificat médical initial du 11 décembre 2013 fait état du lien entre la maladie et la profession et précise que la maladie est survenue le 8 janvier 2010. Cette dernière date est celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle comme première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession. Le certificat médical initial du 11 décembre 2013 constitue ainsi le point de départ de la prescription. La déclaration de maladie professionnelle est du même jour que le certificat médical initial. La prescription ne peut être acquise. Le moyen d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône soulevé par la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE et tiré de la prescription doit donc être rejeté. 4) L'inopposabilité tirée du défaut de l'origine professionnelle de la pathologie : Il appartient à la caisse qui a pris en charge une maladie professionnelle de démontrer qu'elle a été provoquée par le travail. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 4 des maladies professionnelles désigne les leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies et donne une liste indicative des travaux lésionnels qui sont les opérations de production, de transport et d'utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène. Dans le certificat médical initial du 11 décembre 2013, le praticien certifie que [Y] [C] a présenté le 8 janvier 2010 une leucémie aiguë myéloblastique sans antécédent d'hémopathie. Il s'ensuit que la pathologie dont [Y] [C] a été atteint est bien celle désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles. Dans le cadre de l'enquête administrative qu'elle a diligentée, la caisse a entendu l'ingénieur performance du service sécurité prévention de la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE lequel a admis une exposition possible du fondeur à des composés benzéniques présents dans l'atmosphère ou par contact cutané. [Y] [C] a indiqué qu'il avait occupé le poste de couleur-fondeur et que les produits utilisés provoquaient des émanations de benzène. Il s'évince de ces éléments que la condition du tableau n° 4 tenant à la pathologie et celle tenant aux travaux lésionnels sont remplies. Dès lors, l'affection est présumée d'origine professionnelle. L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Le moyen d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône soulevé par la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE et tiré du défaut de l'origine professionnelle de la pathologie doit donc être rejeté. ****** En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles la leucémie dont a été atteint [Y] [C] doit être déclarée opposable à l'employeur, la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les droits de procédure : La S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dispense la S.A.S. ARCELOR-MITTAL MEDITERRANEE, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présumarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-5 du code de la sécurité sociale régiss
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Synthèse
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- 14e Chambre
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- 25 août 2017
Référence
603337a7ec05fda8692dc837
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