Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc861
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 86 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1257 Rôle N° 16/19125 Société [V] SAS C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE - URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 27 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21300788. APPELANTE Société [V] SAS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE INTIMEE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la société [V] sur la période du 26 février 2010 au 31 décembre 2011 à l'issue duquel elle a opéré un redressement et a mis en demeure la société de lui payer la somme de 126.741 euros au titre des cotisations et des majorations. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. Elle a soulevé la nullité du contrôle et de la mise en demeure de payer et a sollicité des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - débouté la société [V], - condamné la société [V] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 126.741 euros, - prononcé l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié le 28 septembre 2016 à la société [V] qui a interjeté appel le 13 octobre 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 31 mai 2017 puis à celle du 5 juillet 2017 à la demande des parties. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. [V] : - conteste le point n° 8 du redressement en ce que l'Union a procédé à une taxation forfaitaire et fait valoir que l'inspecteur du recouvrement lui a demandé des documents sans lien avec un contrôle du calcul des cotisations sociales sur les rémunérations de ses salariés et que l'inspecteur du recouvrement ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé pour la communication des documents souhaités, - critique la méthode de taxation forfaitaire appliquée par l'Union, - demande la décharge de ce chef de redressement, - conteste le point n° 1 du redressement, indique que [Y] [V] a exercé sous forme d'entreprise individuelle jusqu'en février 2010, qu'il a apporté son fonds de commerce à la S.A.S. [V], qu'elle a payé le salaire de mars 2010 de [Y] [V] mais la refacturé à l'entreprise [Y] [V] laquelle s'est acquitté des cotisations afférentes et que la faible différence des sommes s'explique par une prise en compte en brut abattu ou en brut non abattu, - conteste le point n° 3 du redressement relatif à l'avantage en nature véhicule profitant à [M] [C] au motif que le véhicule était mis à la disposition de l'ensemble des salariés, - conteste le point n° 5 du redressement relatif aux indemnités de grands déplacements en métropole, prétend que la dépense de repas supplémentaire visée à l'arrêté du 20 décembre 2002 n'est pas limitée à deux repas par jour et souligne qu'elle logeait ses salariés, - conteste le point n° 6 du redressement relatif à l'indemnité de fin de carrière versée à [F] [W] et affirme que cette dernière n'a pas quitté volontairement l'entreprise, - sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'Union aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur : - s'agissant du redressement n° 1, réplique que l'examen des comptabilités de l'entreprise [V] et de la société [V] ne démontre pas que le salaire de [Y] [V] a été soumis à cotisations sociales, - s'agissant du redressement n° 3, objecte que la société mettait à la disposition permanente de [M] [C] un véhicule ce qui caractérise un avantage en nature soumis à cotisations puisqu'il pouvait utiliser le véhicule à des fins personnelles, - s'agissant du redressement n° 5, constate que la société a excédé les limites d'exonération bénéficiant aux indemnités de grand déplacement sans fournir de justificatifs et rappelle que le petit déjeuner est compris dans le coucher, - s'agissant du redressement n° 6, affirme que [F] [W] est partie volontairement à la retraite, - s'agissant du redressement n° 8, fait valoir que le recours à la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations était légitime en l'absence de production de documents concernant les entreprises étrangères sous-traitantes, - demande le maintien du redressement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 126.741 euros, - sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n° 1 : L'inspecteur du recouvrement a constaté l'imputation en comptabilité à la rubrique charges de personnel de la somme de 17.869,89 euros et la mention «fact 510455 [V] [Y] 03/10». Il a noté que cette somme n'avait pas été soumise à cotisations et a pratiqué un redressement de 8.464 euros. [Y] [V] a apporté son fonds de commerce à la S.A.S. [V]. La comptabilité de la société fait état au débit d'une somme de 17.869,89 euros au titre du salaire du mois de mars 2010 de [Y] [V]. L'entreprise personnelle de [Y] [V] a réglé des cotisations sociales sur le salaire de mars 2010 de [Y] [V] sur la base de 12.316 euros. Le journal de paie de l'entreprise personnelle de [Y] [V] du mois de mars 2010 indique un salaire brut de 13.002,57 euros. Il n'est pas justifié d'un remboursement du salaire de mars 2010 par l'entreprise personnelle de [Y] [V] au profit de la S.A.S. [V]. Les éléments de la cause montrent seulement que la S.A.S. [V] a payé un salaire à [Y] [V] mais n'a pas réglé les cotisations sociales afférentes. En conséquence, le redressement de 8.464 euros portant sur le salaire de [Y] [V] du mois de mars 2010 doit être maintenu. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le chef de redressement n° 3 : L'inspecteur du recouvrement a constaté qu'un véhicule Citroën C4 était mis à la disposition permanente de [M] [C], l'a qualifié d'avantage en nature et a pratiqué un redressement de 742 euros. La société ne verse aucune pièce sur l'utilisation du véhicule par l'ensemble des salariés. La mise à disposition permanente d'un véhicule au profit d'un salarié qui peut l'utiliser aussi bien pour ses besoins professionnels que personnels caractérise un avantage en nature soumis à cotisations. En conséquence, le redressement de 742 euros portant sur l'avantage en nature véhicule doit être maintenu. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le chef de redressement n° 5 : L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société versait à ses salariés en grand déplacement la somme journalière de 51,30 euros correspondant à deux repas et à un petit déjeuner, a noté que le petit déjeuner ne rentrait pas dans les indemnités de repas exonérées de cotisations mais était englobé dans l'indemnité de découcher et a pratiqué un redressement de 4.325 euros. L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 distingue, d'une part, les indemnités de repas, et d'autre part, les indemnités de logement et de petit déjeuner. La société ne pouvait donc pas individualiser les indemnités de petit déjeuner et les chiffrer au même montant que les indemnités de repas. Le redressement est justement assis sur la seule indemnité de petit déjeuner. En conséquence, le redressement de 4.325 euros portant sur les indemnités de grand déplacement doit être maintenu. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le chef de redressement n° 6 : L'inspecteur du recouvrement a constaté l'imputation en comptabilité de la somme de 4.183,36 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite de [F] [W]. Il a noté que cette somme n'avait pas été soumise à cotisations et que le départ à la retraite était volontaire. Il a pratiqué un redressement de 2.463 euros. La fiche de paie de [F] [W] du mois de mars 2010 fait état d'une indemnité de mise à la retraite de 4.867,32 euros. [F] [W] est née en [Date naissance 1] 1948 comme le prouve son numéro de sécurité sociale. Elle était donc âgée de 62 ans en mars 2010. En vertu de l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur pouvait la mettre à la retraite. La fiche de paie mentionne bien une mise à la retraite. Aucun élément ne vient combattre cette mention. Les affirmations de l'Union concernant un départ volontaire ne sont pas étayées. En conséquence, le redressement de 2.463 euros portant sur l'indemnité de départ à la retraite de [F] [W] doit être annulé. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur le chef de redressement n° 8 : L'inspecteur du recouvrement a voulu vérifier les contrats de sous-traitance. Il a réclamé des documents et a informé la société qu'il se déplacerait le 7 septembre 2012 pour les consulter. L'inspecteur du recouvrement écrit dans la lettre d'observations que, début septembre, il a reçu un appel téléphonique de monsieur [T] du cabinet comptable AC AUDIT, que cette personne l'a avisé qu'elle n'était pas en possession des documents demandés et qu'il ne s'est donc pas présenté au rendez-vous du 7 septembre 2012. L'inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire sur les contrats de sous-traitance et a pratiqué un redressement de 93.735 euros. Le 20 avril 2012, l'inspecteur du recouvrement a informé la S.A.S. [V] du contrôle. La société a donné pouvoir à [X] [P], comptable, pour le suivi du contrôle et en a informé l'Union qui a adressé tous les documents nécessaires au contrôle à cette personne. Par lettre du 21 août 2012 adressée à l'inspecteur du recouvrement, la S.A.S. [V] indique qu'elle a pris bonne note de sa venue le 7 septembre 2012 tout en critiquant la demande de communication des documents relatifs à la sous-traitance. D'une part, l'Union ne démontre pas la réalité de l'appel téléphonique de monsieur [T], et d'autre part, l'Union savait que son référent au sein de la société était [X] [P]. L'inspecteur ne pouvait donc pas éluder un rendez-vous expressément accepté par la société pour ensuite pratiquer une taxation forfaitaire. En conséquence, le redressement de 93.735 euros portant sur la taxation forfaitaire des contrats de sous-traitance doit être annulé. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les sommes dues : La S.A.S. [V] doit être condamnée à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16.181 euros correspondant aux redressements maintenus et aux redressements non contestés, outre les majorations de retard afférentes. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le redressement de 8.464 euros portant sur le salaire de [Y] [V] du mois de mars 2010, le redressement de 742 euros portant sur l'avantage en nature véhicule et le redressement de 4.325 euros portant sur les indemnités de grand déplacement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Annule le redressement de 2.463 euros portant sur l'indemnité de départ à la retraite de [F] [W] et le redressement de 93.735 euros portant sur la taxation forfaitaire des contrats de sous-traitance, Condamne la S.A.S. [V] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16.181 euros correspondant aux redressements maintenus et aux redressements non contestés, outre les majorations de retard afférentes, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1237-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA