Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc864
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 96 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1341 Rôle N° 16/19508 URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR C/ SA MEDICA FRANCE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR - Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 08 Septembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21305416. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [R] [U] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SA MEDICA FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône devenu l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la S.A. MEDICA FRANCE sur les années 2008, 2009 et 2010 à l'issue duquel elle a opéré un redressement sur plusieurs chefs. Le 15 décembre 2011, l'Union a mis en demeure la société de lui payer la somme de 633.435 euros au titre des cotisations, outre 87.355 euros de majorations de retard. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A. MEDICA FRANCE a critiqué le redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - accueilli l'exception de nullité opposée par la S.A. MEDICA FRANCE, - annulé le redressement et la mise en demeure, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté appel le 25 octobre 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 29 juin 2017. Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur : - affirme qu'elle a adressé l'avis de passage à la S.A. MEDICA FRANCE sise à [Adresse 4], que l'avis indiquait le périmètre du contrôle et mentionnait les noms et les numéros SIREN des différentes sociétés du groupe et que, si l'avis de contrôle est entaché de nullité pour les sociétés du groupe non destinataires de l'avis de passage, il est régulier à l'égard de la S.A. MEDICA FRANCE, - soutient qu'en vertu du protocole de versement en un lieu unique, l'Union des Bouches du Rhône a compétence pour toutes les opérations dont le contrôle, - allègue la régularité de la lettre d'observations qui est suffisamment précise et permet de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des licenciements pour faute grave : fait valoir que les indemnités comportent l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures conventionnelles du contrat de travail : fait valoir que les indemnités constituent un complément de rémunération soumis à cotisations et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des démissions : fait valoir que les indemnités constituent un complément de rémunération soumis à cotisations et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures de contrats de travail à durée déterminée : fait valoir que les indemnités constituent des compléments de rémunération soumis à cotisations et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées sans rupture du contrat de travail : fait valoir que les indemnités constituent un complément de rémunération soumis à cotisations et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent à des dommages et intérêts versés suite à un licenciement qualifié d'abusif : souligne qu'elle a justement calculé l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise : relève que la société a versé des indemnités de panier à des salariés qui ne remplissaient pas les conditions d'exonération en matière de restauration sur le lieu de travail posées par l'arrêté du 20 décembre 2002, que la société n'a pas justifié que certains de ses salariés étaient contraints de prendre leurs repas sur le lieu de travail et qu'elle a correctement ventilé les primes de panier entre la société MEDICA et les sociétés du groupe et est au maintien du redressement, - s'agissant du redressement afférent à l'assiette minimum conventionnelle : fait valoir que le personnel soignant était amené à intervenir pendant les temps de pause, que ces interventions doivent être rémunérées comme du temps d'astreinte, que les rémunérations dues par la société en vertu de la convention collective doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et est au maintien du redressement, - demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la S.A. MEDICA FRANCE à lui payer la somme de 720.790 euros, - sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. MEDICA FRANCE : - soulève la nullité du redressement en raison des irrégularités de forme affectant les opérations de contrôle et de redressement, - en premier lieu, argue de l'irrégularité de l'avis de passage au motif qu'il a été envoyé uniquement à son siège alors qu'elle comprend des établissements multiples, qu'il a été adressé à la S.A.S. MEDICA FRANCE alors qu'elle était à l'époque une S.A., qu'il a été adressé à ISSY LES MOULINEAUX et non à AIX EN PROVENCE, lieu de réalisation du contrôle et qu'ainsi, elle n'a pas été en mesure de connaître le périmètre exact du contrôle, - en deuxième lieu, invoque l'incompétence de l'Union des Bouches du Rhône qui a étendu son contrôle hors de son champ de compétence territoriale sans être titulaire d'une délégation de compétence des autres Unions territorialement compétentes, - en troisième lieu, reproche à l'Union l'absence de remise de la charte du cotisant, - en quatrième lieu, allègue qu'elle n'a pas donné son accord pour que les opérations soient centralisées sur un compte directeur, - en cinquième lieu, relève que les établissements n'ont pas été destinataires d'une lettre d'observations distincte, - en sixième lieu, critique l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations qui ne détaille ni les chefs de redressement ni les calculs des redressements, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des licenciements pour faute grave : réplique que la transaction n'emporte pas renonciation pour l'employeur à écarter la faute grave, qualifie l'indemnité de dommages et intérêts non soumis à cotisations et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures conventionnelles du contrat de travail : réplique que la rupture conventionnelle n'est pas exclusive d'une situation litigieuse, qualifie l'indemnité de dommages et intérêts non soumis à cotisations et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des démissions : réplique que la démission n'est pas exclusive d'une situation litigieuse, qualifie l'indemnité de dommages et intérêts non soumis à cotisations et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures de contrats de travail à durée déterminée : conteste que les indemnités constituent des compléments de rémunération soumis à cotisations et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées sans rupture du contrat de travail : fait valoir que les indemnités constituent des dommages et intérêts non soumis à cotisations et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent à des dommages et intérêts versés suite à un licenciement qualifié d'abusif : critique le calcul opéré par l'Union qui n'a pas pris en compte le bon salaire moyen et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent aux indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise : objecte que la distinction entre personnel soignant et personnel non soignant n'est pas pertinente, qu'il convient de s'attacher au personnel soumis à des contraintes organisationnelles, qu'elle a fourni des tableaux et qu'en toute hypothèse, l'Union ne pouvait pas partager par moitié le redressement entre elle et les 37 autres sociétés et est à l'annulation du redressement, - s'agissant du redressement afférent à l'assiette minimum conventionnelle : conteste qu'une contrainte organisationnelle durant la pause repas puisse être qualifiée d'astreinte donnant lieu à rémunération, qu'au moment des repas, le personnel soignant est en poste et que l'Union ne pouvait pas partager par moitié le redressement entre elle et les 37 autres sociétés et est à l'annulation du redressement, - sollicite la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'Union aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité des opérations de contrôle : S'agissant de l'avis de passage : L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a envoyé l'avis de contrôle à la «S.A.S MEDICA FRANCE en la personne de son représentant légal [Adresse 4]». L'avis est daté du 14 janvier 2011. L'avis de contrôle énonce : «Nous vous informons que les inspecteurs du recouvrement Mme [Y] [K], M. [B] [Y] se présenteront dans votre entreprise le lundi 21 février vers 9 h 00 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2008». Il précise que les vérifications porteront sur le périmètre incluant MEDICA FRANCE, Siren 341174118 et 37 autres sociétés. L'avis de contrôle imposé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. L'adhésion à la procédure de versement en un lieu unique ne saurait priver les différents établissements adhérents s'ils ont la qualité de redevables des garanties prévues en cas de contrôle. L'Union doit donc adresser un avis de contrôle à chacune des sociétés contrôlées. L'Union a bien envoyé l'avis de contrôle à la société MEDICA FRANCE. Le fait que l'Union a qualifié la société MEDICA FRANCE de S.A.S. et non de S.A. est dénué d'incidence. Le contrôle en litige concerne bien la société MEDICA FRANCE Siren 341174118 comme le démontre la lettre d'observations. L'avis de contrôle n'avait pas à être envoyé aux établissements de la société MEDICA FRANCE. En effet, les transactions versées au dossier et conclues avec des salariés démontrent que la société MEDICA FRANCE a seule la qualité d'employeur quelque soit le lieu de travail des salariés. Dans ces conditions, l'avis de contrôle a été valablement envoyé à la société MEDICA FRANCE. S'agissant de la compétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône : Le décompte récapitulatif établi par l'Union mentionne : «Entreprise : S.A. MEDICA FRANCE Adresse : [Adresse 5] [Adresse 6] Risque : LE DIDEROT [Adresse 7] [Adresse 4]» Aucune des adresses ne se situent dans le département des Bouches du Rhône. L'avis de contrôle adressé par l'Union énonce : «Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF DE MARSEILLE a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés». L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits de l'Union de MARSEILLE ne verse pas la convention générale de réciprocité. Elle n'en fait pas état dans ses conclusions. Au soutien de sa compétence territoriale pour procéder au contrôle, elle fait valoir que, dans le cadre du protocole de versement en un lieu unique, la compétence de l'URSSAF unique en l'espèce l'Union des Bouches du Rhône s'étend à toutes les opérations de vérification du calcul des cotisations, d'encaissement, de contrôle et de contentieux et est l'interlocuteur unique de l'entreprise. L'Union produit l'avenant au protocole du 5 février 1999 signé le 7 janvier 2004 entre le dirigeant de la société MEDICA FRANCE et le directeur de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale lequel indique que l'Union de liaison conserve pour sa part la faculté de poursuivre chacune des sociétés visées par le protocole pour ses dettes propres. Par lettre recommandée avec accusé de réception, il a été proposé à la société MEDICA FRANCE qui ne s'y est pas opposé que l'URSSAF de MARSEILLE soit l'interlocuteur unique à compter du 1er janvier 2008. En application de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de liaison a le pouvoir de vérifier l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le protocole de versement en un lieu unique. En application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'Union chargée du recouvrement des cotisations est habilitée à procéder aux contrôles. Le contrôle opéré n'est pas un contrôle concerté initié par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale. Dans ces conditions, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône avait compétence pour réaliser le contrôle sans qu'une convention de réciprocité soit nécessaire. S'agissant de l'absence de remise de la charte du cotisant : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à la cause impose à peine de nullité du contrôle que la charte du cotisant soit remise dès le début du contrôle. L'avis de contrôle énonce «Vous trouverez en annexe la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale. Le récépissé joint devra être remis et signé aux inspecteurs en début de contrôle. Cette charte dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr». Il fait état des pièces jointes suivantes : charte du cotisant, récépissé charte du cotisant. La société soutient qu'elle n'a pas reçu la charte du cotisant. L'Union ne verse pas le récépissé de remise de la charte et ne s'explique pas sur ce moyen dans ses conclusions. La société n'a pas soulevé ce moyen dans sa réponse à la lettre d'observations ni dans sa saisine de la commission de recours amiable. Dans ces conditions, les mentions de l'avis de contrôle contestées tardivement prouvent la remise de la charte du cotisant. S'agissant de l'absence d'accord pour que les opérations soient centralisées sur un compte directeur : L'Union ne s'explique pas sur ce moyen dans ses conclusions. Le contrôle en litige porte sur les 87 établissements de la S.A. MEDICA FRANCE. Seule cette dernière a été destinataire de la mise en demeure de payer. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure est adressée à l'employeur. La circulaire ACOSS n° 2001-043 du 6 mars 2001 dont se prévaut la S.A. MEDICA FRANCE est dénuée de toute valeur normative. Les établissements ne sont pas des sociétés distinctes. Toutes les transactions signées avec des salariés versées aux débats révèlent que l'employeur est la S.A. MEDICA FRANCE et ce quelque soit le lieu de travail des salariés. Dans ces conditions, les opérations ont été régulièrement centralisées sur le compte directeur de la S.A. MEDICA FRANCE, seule détentrice de la qualité d'employeur. S'agissant de l'absence de remise aux établissements d'une lettre d'observations distincte : L'Union ne s'explique pas sur ce moyen dans ses conclusions. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d'observations est adressée à l'employeur. Les énonciations précédentes sur la qualité d'employeur de la S.A. MEDICA FRANCE doivent être reprises. Dans ces conditions, la lettre d'observations a été justement envoyée à la S.A. MEDICA FRANCE, seule détentrice de la qualité d'employeur. S'agissant de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations : Les critiques de la société envers la lettre d'observations visent le redressement afférent aux primes de repas et le redressement afférent à l'assiette minimum conventionnelle. Elles portent sur le fond de ces redressements. La lettre d'observations donne la liste des établissements et des chefs de redressement, énonce pour chaque chef les textes appliquées, la motivation juridique, les constatations faites par les inspecteurs, le détail des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions et le détail des calculs du redressement. Elle est parfaitement motivée et met en mesure la société d'y répondre. Dans ces conditions, la lettre d'observations est régulière. ***** En conséquence, les opérations de contrôle sont régulières et la S.A. MEDICA FRANCE doit être déboutée de sa demande d'annulation du redressement. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur le redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des licenciements pour faute grave : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés [F], [J], [I], [A], [O], [X], [W], [M], [T], [P], [C], [E], [R], [N] et [K] ont été licenciés pour faute grave et ont signé une transaction. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la part de l'indemnité transactionnelle représentant l'indemnité compensatrice de préavis. [V] [R], licenciée pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé à la salariée une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'elle prétend avoir subis». [O] [F] a été licenciée pour faute grave, à savoir un abandon de poste. Elle a menacé l'employeur de saisir le conseil des prud'hommes. Les parties ont conclu une transaction laquelle qualifie l'indemnité transactionnelle de dommages et intérêts. [A] [J] a été licenciée pour faute grave, à savoir un abandon de poste. Elle a menacé l'employeur de saisir le conseil des prud'hommes. Les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé à la salariée une indemnité transactionnelle globale en réparation de tous les chefs de préjudice que la salariée prétend avoir subis. [J] [A], licencié pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé au salarié une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'il prétend avoir subis». [S] [X], licenciée pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé à la salariée une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'elle prétend avoir subis». [D] [W] a été licenciée pour faute grave. Elle a menacé l'employeur de saisir le conseil des prud'hommes. Les parties ont conclu une transaction laquelle qualifie l'indemnité transactionnelle de dommages et intérêts. [L] [M], licencié pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé au salarié une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'il prétend avoir subis». [G] [C], muté disciplinairement puis licencié pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé au salarié une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'il prétend avoir subis». [P] [T], licenciée pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé à la salariée une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'elle prétend avoir subis». [E] [P], licenciée pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé à la salariée une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'elle prétend avoir subis». [Q] [E], licencié pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé au salarié une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'il prétend avoir subis». [F] [N], licenciée pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes. En cours d'instance, les parties ont conclu une transaction et l'employeur, sans reconnaître le bien fondé de la contestation, a versé à la salariée une indemnité transactionnelle globale en réparation «de tous les chefs de préjudice qu'elle prétend avoir subis». Au vu des transactions, les licenciements ne peuvent par perdre leur qualification de licenciement pour faute grave. Or, le licenciement pour faute grave est privatif de l'indemnité compensatrice de préavis. Dans ces conditions, l'indemnité transactionnelle constitue des dommages et intérêts sans comprendre une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 75.681 euros portant sur les indemnités transactionnelles versées suite à des licenciements pour faute grave doit être annulé. Sur le redressement afférent à l'indemnité transactionnelle versée suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la salariée, [Z] [S], a signé une rupture conventionnelle du contrat de travail et a touché l'indemnité afférente et qu'ensuite, elle a conclu une transaction et a perçu une indemnité. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations l'intégralité de l'indemnité transactionnelle. [Z] [S] et son employeur ont signé une transaction. Dans la transaction, les parties expliquent que [Z] [S] a contesté son coefficient et sa fonction attribués suite au changement de convention collective et a informé l'employeur qu'elle envisageait de saisir le conseil des prud'hommes. La transaction est sans lien avec la rupture du contrat de travail. Elle a vocation à mettre fin à un différend relatif au coefficient et à la fonction lequel porte donc sur la rémunération. En effet, la rémunération est fonction du coefficient et de la fonction. Dans ces conditions, l'indemnité transactionnelle s'analyse en une rémunération soumise à cotisations sociales. Le calcul du redressement n'est pas discuté. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 4.825 euros et portant sur l'indemnité transactionnelle versée suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail doit être maintenu. Sur le redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des démissions : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés [X] [G], [B] [Q] et [I] [V] ont démissionné et ont signé une transaction. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des indemnités transactionnelles. Dans sa lettre de démission, [B] [Q] écrit qu'il se sent poussé à la faute et menacé de licenciement, que le comportement de l'employeur l'oblige à démissionner et qu'il entend saisir le conseil des prud'hommes. Un telle lettre montre à l'évidence qu'il existe un litige. Contrairement à ce que soutient l'Union, une démission peut avoir une cause conflictuelle et un salarié peut faire requalifier par le conseil des prud'hommes sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle ouvre droit à des dommages et intérêts. Dans le cas de [B] [Q], le conflit est explicite. Dès lors, l'indemnité transactionnelle perçue constitue des dommages et intérêts non soumis à cotisations. En revanche, la société ne verse aucun document relativement aux démissions de [X] [G] et [I] [V]. L'origine litigieuse de leur démission n'est ainsi pas avérée. Dès lors, les indemnités transactionnelles perçues s'analysent en un complément de rémunération soumis à cotisations. Le calcul du redressement n'est pas discuté. Il se monte à 16.280 euros s'agissant de [X] [G], à 13.963 euros s'agissant de [B] [Q] et à 4.920 euros s'agissant de [I] [V]. En conséquence, le redressement portant sur les indemnités transactionnelles versées suite à des démissions doit être maintenu pour la somme de 21.200 euros. Sur le redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures de contrats de travail à durée déterminée : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les contrats de travail à durée déterminée des salariés [T] [D] et [H] [L] ont été rompus avant le terme prévu et que ces salariées ont signé une transaction. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité de l'indemnité transactionnelle. En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée avant son échéance ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Ainsi, l'article L. 1243-4 du code du travail qualifie bien l'indemnité de dommages et intérêts même s'il fixe son plancher sur les rémunérations. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 5.265 euros portant sur les indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures de contrats de travail à durée déterminée doit être annulé. Sur le redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées sans rupture du contrat de travail : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés [Z], [H] et [YY] ont signé une transaction relativement à des rattrapages de salaire au titre d'heures et de primes d'ancienneté. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des indemnités transactionnelles. La société ne verse pas de pièces. L'indemnité transactionnelle versée suite à un différend relatif aux rémunérations constitue une rémunération soumise à cotisations. Le calcul du redressement n'est pas discuté. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 14.128 euros portant sur les indemnités transactionnelles versées sans rupture du contrat de travail doit être maintenu. Sur le redressement afférent à des dommages et intérêts versés suite à un licenciement qualifié d'abusif : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le conseil des prud'hommes a jugé abusif le licenciement de [W] [II] et a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont considéré que cette somme excédait les salaires des six derniers mois et ont soumis la différence à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité accordée pour licenciement privé de cause réelle et sérieuse ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois et nullement à six mois de salaire moyen comme le soutiennent les parties. Les montants des salaires figurant dans l'attestation POLE EMPLOI démontrent que les salaires des six derniers mois travaillés se sont élevés à la somme de 5.864,10 euros. La différence entre cette somme obligatoirement due et la somme allouée par le conseil des prud'hommes s'établit à 4.135,90 euros. L'Union a chiffré la différence à la somme de 1.444 euros qui est bien moindre. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de la somme de 116 euros et portant sur les dommages et intérêts versés suite à un licenciement qualifié d'abusif doit être maintenu. Sur le redressement afférent aux indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise : Les inspecteurs du recouvrement ont refusé de faire bénéficier les indemnités de panier versées au personnel non soignant de l'exonération de cotisations. Ils ont réintégré la moitié de ces primes de panier dans l'assiette des cotisations à la charge de la société MEDICA. L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 intègre les indemnités de restauration sur le lieu de travail dans le champ des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail. L'Union à qui la société a adressé les fichiers de ses salariés ne pouvait arbitrairement ni soumettre à des régimes différents le personnel soignant et le personnel non soignant ni mettre à la charge de la société la moitié des primes réintégrées et l'autre moitié aux autres sociétés du groupe. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 164.103 euros et portant sur les indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise doit être annulé. Sur le redressement afférent à l'assiette minimum conventionnelle : Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que le personnel soignant qui bénéficiait de primes de panier étaient d'astreinte pendant le repas et devait toucher la prime conventionnelle d'astreinte. Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations pour moitié à la charge de la société MEDICA les primes conventionnelles d'astreinte qui auraient dû être payées. Le fait que les salariés qui prennent leur repas sur place soient amenés de manière occasionnelle et ponctuelle à apporter une aide en cas d'urgence ne saurait s'assimiler à une astreinte. Par ailleurs, l'Union ne pouvait pas arbitrairement mettre à la charge de la société la moitié des primes d'astreinte réintégrées et l'autre moitié aux autres sociétés du groupe. En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 181.273 euros et portant sur l'assiette minimum conventionnelle doit être annulé. Sur les sommes dues : Les redressements non querellés se montent à la somme globale de 152.881 euros en cotisations (55.449 euros + 2.595 euros + 2.108 euros + 10.554 euros + 82.175 euros). Les redressements maintenus se montent à la somme globale de 40.269 euros en cotisations (4.825 euros + 21.200 euros + 14.128 euros + 116 euros). Le total s'établit à la somme de 193.150 euros en cotisations. En conséquence, la S.A. MEDICA FRANCE doit être condamnée à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 193.150 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard afférentes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant, Juge que les opérations de contrôle sont régulières, Déboute la S.A. MEDICA FRANCE de sa demande d'annulation du redressement, Annule le redressement opéré à hauteur de 75.681 euros portant sur les indemnités transactionnelles versées suite à des licenciements pour faute grave, Maintient le redressement opéré à hauteur de 4.825 euros portant sur l'indemnité transactionnelle versée suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail, Maintient le redressement portant sur les indemnités transactionnelles versées suite à des démissions pour la somme de 21.200 euros, Annule le redressement opéré à hauteur de 5.265 euros portant sur les indemnités transactionnelles versées suite à des ruptures de contrats de travail à durée déterminée, Maintient le redressement opéré à hauteur de 14.128 euros portant sur les indemnités transactionnelles versées sans rupture du contrat de travail, Maintient le redressement opéré à hauteur de la somme de 116 euros portant sur les dommages et intérêts versés suite à un licenciement qualifié d'abusif, Annule le redressement opéré à hauteur de 164.103 euros portant sur les indemnités de repas pris dans les locaux de l'entreprise, Annule le redressement opéré à hauteur de 181.273 euros portant sur l'assiette minimum conventionnelle, Condamne la S.A. MEDICA FRANCE à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 193.150 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard afférentes, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1243-4 du code du travail qualifie bien larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 1243-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA